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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, r e f e r e, 14 avr. 2025, n° 2025000150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025000150 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000150
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 14/04/2025
PAR MISE A DISPOSITION
AFFAIRE :
EDWIGE (SAS) [Adresse 1] Me LAFON
Avocat SCP LAFON PORTES [Adresse 2]
CONTRE :
GIE CIL CENTRE COMMERCIAL AUCHAN [Localité 1] (GIE) [Adresse 1]
M. [K] [N], en qualité d’administrateur et président du GIE CENTRE COMMERCIAL AUCHAN [Localité 1] [Adresse 1]
Tous deux représentés par : Me Sandrine DUMAS Avocat [Adresse 3]
Composition lors des débats en audience publique : Juge Délégué : M. Eric GERMIS Greffier : Me Emmanuelle MONESTIER
Magistrat ayant délibéré : M. Eric GERMIS
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 07/04/2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
La SAS EDWIGE est membre du GIE CIL CENTRE COMMERCIAL AUCHAN [Localité 1] qui a été constitué pour :
* Permettre à ses adhérents d’accéder aux formes évoluées de la distribution et de la communication, et d’assurer leur maintien.
* Permettre d’acquérir et détenir un ensemble d’immobilier à [Localité 1], [Adresse 4] ; en assurer la gestion et repartir les frais entre ses membres.
* L’attribution d’un droit de jouissance privatif sur les locaux de l’ensemble immobilier dont il est propriétaire et un droit de jouissance indivis sur les parties communes au prorata dés fractions de copropriété attachées aux locaux exploités.
* Pour permettre toutes opérations mobilières ou immobilières nécessaires à la gestion et l’utilisation de l’ensemble immobilier ci-dessus défini.
Ce groupement est administré par un conseil d’administration dont tous, les membres sont des personnes physiques.
Les administrateurs de ce groupement sont Monsieur [K] [N], Monsieur [L] [I], Monsieur [C] [I], Monsieur [W] [Q], Monsieur [D] [Q], Monsieur [Z] [S], Monsieur [H] [R], Madame [U] [T], Monsieur [O] [F], Monsieur [A] [J], Madame [V] [E]
Le Président du groupement est Monsieur [K] [N].
Afin d’assurer la gestion et l’exploitation du CENTRE COMMERCIAL DE [Localité 1], susvisé, il a été constitué un GIE D’EXPLOITATION; CENTRE COMMERCIAL AUCHAN [Localité 1].
Le GIE CIL est régi par des statuts qui fixent les droits et obligations de chacun de leurs membres ; Les membres du GIE sont ténus de respecter les statuts du GIE CIL, les statuts du GIE D’EXPLOITATION ainsi qu’un règlement intérieur du centre commercial.
Chaque membre, en rejoignant le GIE, s’engage à respecter ces règles qui constituent le fondement de: l’entente et de l’effort collectif au sein du groupement.
Selon ces statuts, les membres doivent procéder à une exploitation effective, soit directement soit par le biais d’un représentant mandaté, des espaces commerciaux qu’ils détiennent dans le centre commercial.
Malgré ces obligations, plusieurs sociétés membre du GIE ont été identifiées comme outrepassant ces règles notamment en concédant l’exploitation de leurs lots à des tiers non-membres du groupement.
Cette pratique déroge à la règle d’exploitation directe desdits espaces par les membres du GIE en contravention avec les statuts.
La SAS EDWIGE, constatant cette transgression, a adressé au GIE CIL, un courrier de mise en demeure exigeant le retour à un respect strict des statuts.
Face à l’absence de changement malgré cette démarche, c’est dans ces conditions que la SAS EDWIGE a décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de la SCP DALMIER TIXIER PINTO, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 1], en date du 06/01/2025, la SAS EDWIGE a fait assigner le GIE CIL CENTRE COMMERCIAL AUCHAN [Localité 1] et M. [K] [N], en qualité d’administrateur et président du GIE CENTRE COMMERCIAL AUCHAN [Localité 1] aux fins de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles L251 et suivants du Code de commerce, Vu l’article L251-11 du Code de commercé, Vu l’article 1103,1104 et 1217 du Code civil, Vu les statuts du GIE CIL, Vu les statuts du GIE D’EXPLOITATION, Vu le règlement intérieur du centre commercial,
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur
A titre liminaire;
Juger que tous les membres du GIE sont tenus de respecter les obligations prévues dans les statuts du GIE CIL
Constater que les statuts du GIE CIL prévoient une obligation pour les membres du GIE d’exploiter directement ou par un mandataire leur activité commerciale
D’une part,
Constater que plusieurs sociétés membres du GIE CIL ont concédé l’exploitation, dé leurs lots à des sociétés tierces non-membres du GIE.
Constater que lesdites sociétés ont donc violé les obligations statuaires prévues par le GIE CIL CENTRE COMMERCIAL AUCHAN [Localité 1].
Constater le trouble manifestement illicite résultant des violations statutaires par des membres du GIE.
Par conséquent,
Ordonner à Monsieur [K] [N], pris en sa qualité d’administrateur du GIE CIL, sous astreinte de 500 euros à compter de la décision à venir de faire cesser toute violation statutaire par les membres du GIE, sans exception ;
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [K] [N] à verser à la société EDWIGE la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N° 2025000150 du rôle général et N°2025000002 du rôle particulier des référés, appelée à l’audience du 27/01/2025, à laquelle :
* Ouïe la SAS EDWIGE, représentée par Me LAFON, Avocat, SCP LAFON PORTES, Avocats qui a déclaré se désister de son instance
* Ouïs le GIE CIL CENTRE COMMERCIAL AUCHAN [Localité 1] et Monsieur [K] [N], en qualité d’administrateur et président du GIE CENTRE COMMERCIAL AUCHAN [Localité 1], tous deux représentés par Me Sandrine DUMAS, Avocat, qui a maintenu ses demandes reconventionnelles au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DELEGUE :
Lors de l’audience la SAS EDWIGE a déclaré se désister de son instance à l’égard du GIE CIL CENTRE COMMERCIAL AUCHAN [Localité 1] et Monsieur [K] [N], en qualité d’administrateur et président du GIE CENTRE COMMERCIAL AUCHAN [Localité 1].
Il convient de lui en donner acte.
Dans leurs conclusions Le GIE CIL CENTRE COMMERCIAL AUCHAN [Localité 1] et Monsieur [K] [N], en qualité d’administrateur et président du GIE CENTRE COMMERCIAL AUCHAN [Localité 1] sollicitent reconventionnellement la condamnation de la SAS EDWIGE au paiement de la somme de 2000€ à chacune des parties au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient de lui donner acte.
Cependant, ce n’est qu’à compter de l’assignation que le GIE CIL CENTRE COMMERCIAL AUCHAN [Localité 1] et Monsieur [K] [N], en qualité d’administrateur et président du GIE CENTRE COMMERCIAL AUCHAN [Localité 1] ont réagi et ont produit les attestations du syndicat de copropriété justifiant de ce que les trois sociétés concernées étaient bien propriétaires des locaux.
Il convient donc de débouter le GIE CIL CENTRE COMMERCIAL AUCHAN [Localité 1] et Monsieur [K] [N], en qualité d’administrateur et président du GIE CENTRE COMMERCIAL AUCHAN [Localité 1] de leur demande reconventionnelle de condamnation de la SAS EDWIGE au paiement d’une somme au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de référé.
Il convient de condamner la SAS EDWIGE aux entiers dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Juge Délégué, Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, en matière de référé,
DONNONS ACTE à la SAS EDWIGE de ce qu’elle a déclaré se désister de son instance à l’égard du GIE CIL CENTRE COMMERCIAL AUCHAN [Localité 1] et Monsieur [K] [N], en qualité d’administrateur et président du GIE CENTRE COMMERCIAL AUCHAN [Localité 1].
DONNONS ACTE au GIE CIL CENTRE COMMERCIAL AUCHAN [Localité 1] et Monsieur [K] [N], en qualité d’administrateur et président du GIE CENTRE COMMERCIAL AUCHAN [Localité 1] de ce qu’ils sollicitent reconventionnellement la condamnation de la SAS EDWIGE au paiement de la somme de 2000€ à chacune des parties au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTONS le GIE CIL CENTRE COMMERCIAL AUCHAN [Localité 1] et Monsieur [K] [N], en qualité d’administrateur et président du GIE CENTRE COMMERCIAL AUCHAN [Localité 1] de leur demande reconventionnelle de condamnation de la SAS EDWIGE au paiement d’une somme au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit en matière de référé.
CONDAMNONS la SAS EDWIGE aux entiers dépens de la présente décision.
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes et en tous les cas mal fondées.
Ainsi jugé et prononcé par NOUS, M. Eric GERMIS, Juge Délégué, qui signons avec notre Greffier.
Le coût de la présente Ordonnance est liquidé à la somme de 54.82€.
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