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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 13 janv. 2026, n° 2025R00920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00920 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 13 JANVIER 2026 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00920
SMABTP
C/
SARL AQUITAINE BATI SERVICES – SAS COLAS FRANCE – SA MIC INSURANCE COMPANY – SCP, [C] (ES QUALITES DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SARL BORDEAUX INVESTISSEMENT PATRIMOINE) – SAS ECR ENVIRONNEMENT OUEST – SA AXA FRANCE IARD (ES QUALITES D’ASSUREUR DE LA SOCIETE A6URBANIS 33) – SARL GT PROJECT – SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY – SARL ANCO
DEMANDERESSE
* SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS « SMABTP »,, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître Jean CORONAT, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL AVOCAGIR, Société d’Avocats,, [Adresse 2].
[…]
DEFENDERESSES
◊ SARL AQUITAINE BATI SERVICES,, [Adresse 3],
Ne comparaissant pas.
* SAS COLAS FRANCE,, [Adresse 4],
Comparaissant par Maître Jean-Jacques BERTIN, Avocat au Barreau de Bordeaux,, [Adresse 5].
* SA MIC INSURANCE COMPANY,, [Adresse 6], [Localité 1], [Adresse 7],
Comparaissant par Maître Camille MOGAN, Avocat au Barreau de Bordeaux à la décharge de Maître Emile PECASTAING, Avocat au Barreau de Bordeaux,
Membre de la SELARL RACINE, [Localité 2],, [Adresse 8].
SCP, [C], ès qualités de Mandataire Judiciaire de la SARL, [Localité 2] INVESTISSEMENT PATRIMOINE,, [Adresse 9],
Ne comparaissant pas.
◊ SAS ECR ENVIRONNEMENT OUEST,, [Adresse 10],
Comparaissant par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, Avocat au Barreau de Bordeaux,, [Adresse 11].
* SA AXA FRANCE IARD,, [Adresse 12],
Comparaissant par Maître Anaïs XAVIER, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Marin RIVIERE, Avocat au Barreau de Bordeaux,, [Adresse 13].
* SARL GT PROJECT,, [Adresse 14], [Localité 3],
Ne comparaissant pas.
* SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY,, [Adresse 15],
* ◊ SARL ANCO,, [Adresse 16], [Localité 4], [Adresse 17] (Martinique)
Comparaissant Maître Morgane BERNARD, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Jean-David BOERNER, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, Société d’Avocats,, [Adresse 18] 33000 BORDEAUX.
◊ SARL PYRAMIDES, venant aux droits de la société PROMOTION FINANCIERE IMMOBILIERE,, [Adresse 19], intervenante volontaire,
Comparaissant par Maître Amandine GIMEL, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Patrick MAUBARET, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SCP MAUBARET, Avocats associés,, [Adresse 20].
Débats à l’audience publique du 2 décembre 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
Par assignation en date des 20, 21 et 26 août 2025, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS « SMABTP » a fait citer à comparaître la SARL AQUITAINE BATI SERVICES, la SAS COLAS FRANCE, la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SCP, [C] (ès qualités de Mandataire Judiciaire de la SARL, [Localité 2] INVESTISSEMENT PATRIMOINE, la SAS ECR ENVIRONNEMENT OUEST, la SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société A6URBANIS 33, la SARL GT PROJECT, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la SARL ANCO devant nous, à l’audience du16 septembre 2025, afin de :
Vu les dispositions des articles 145 du Code de Procédure Civile,
DECLARER communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur, [K] par l’ordonnance de référé du 9 janvier 2024 et ce, aux parties suivantes :
* la SARL ANCO,
* la Compagnie MONTMIRAIL,
* la SARL GT PROJECT,
* la SA AXA FRANCE IARD,
* la SAS ECR ENVIRONNEMENT OUEST,
* la SCP, [R], [I], [Z], [F], [B],
* la SA MIC INSURANCE COMPANY,
* la SAS COLAS FRANCE,
* la SARL AQUITAINE BATI SERVICES.
RESERVER les dépens.
Après renvois, cette affaire a été fixée au 02 décembre 2025.
A cette audience,
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS « SMABTP » se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les dispositions des articles 145 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTER les sociétés ANCO et LLOYD’S INSURANCE COMPANY de leur demande de condamnation sous astreinte à communiquer la liste de tous les intervenants ayant participé à l’opération de construction «, [Adresse 21] » et leurs assureurs.
DECLARER communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur, [K] par l’ordonnance de référé du 9 janvier 2024 et ce, aux parties suivantes :
* 3 -
* la société ANCO,
* la compagnie MONTMIRAIL,
* la société GT PROJECT,
* la compagnie AXA FRANCE IARD,
* la société ECR ENVIRONNEMENT OUEST,
* la SCP, [R], [I], [Z], [F], [B],
* la compagnie MIC INSURANCE COMPANY,
* la société COLAS FRANCE,
* la société AQUITAINE BATI SERVICES.
RESERVER les dépens.
La SAS COLAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
DONNER ACTE à la SAS COLAS de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’organisation de la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves.
RESERVER les dépens.
La SA MIC INSURANCE COMPANY se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
DONNER ACTE à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY qu’elle ne s’oppose pas à ce que l’expertise se poursuive à son contradictoire, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant aux responsabilités et aux garanties.
RESERVER les dépens.
La SAS ECR ENVIRONNEMENT OUEST se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
JUGER que la SAS ECR ENVIRONNEMENT ne s’oppose pas à la demande tendant à ce que les opérations d’expertise confiées à Monsieur, [K] par ordonnance de référé du 9 janvier 2024 lui soient déclarées communes.
REJETER toute autre demande dirigée à l’encontre de la SAS ECR ENVIRONNEMENT.
RESERVER les dépens.
La SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société A6URBANIS 33, se présente et, à la barre, formule ses plus expesses protestations et réserves d’usage.
La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la SARL ANCO se présentent et, dans leurs conclusions écrites soutenues à la barre, nous demandent de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
A titre principal,
Vu l’absence de motif légitime justifiant la mise en cause de la SARL ANCO,
DIRE et JUGER que la SMABTP ne justifie d’aucun motif légitime pour attraire à la cause la SARL ANCO et son assureur, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
En conséquence,
DECLARER la SMABTP irrecevable et la DEBOUTER de sa demande d’ordonnance commune formulée à l’encontre de la SARL ANCO et son assureur, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ainsi que de toutes autres demandes en toutes fins qu’elles comportent.
PRONONCER la mise hors de cause de la SARL ANCO et, en conséquence, celle son assureur, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
A titre subsidiaire,
DONNER ACTE à la SARL ANCO et à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY de leurs protestations et réserves sur la responsabilité de la SARL ANCO et l’imputabilité des désordres et sur la mobilisation des garanties de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et sur la demande en déclaration d’ordonnance commune au titre de la désignation de l’expert, [K], suivant ordonnance du 09 janvier 2024.
ENJOINDRE à la SMABTP, tant en sa qualité d’assureur dommages ouvrages, qu’en sa qualité d’assureur CNR, d’avoir à communiquer la liste de tous les intervenants ayant participé à l’opération de construction «, [Adresse 21]» et leurs assureurs, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
DIRE et JUGER que les dépens resteront à la charge de la SMABTP, à laquelle profite la mesure (article 145 du Code de Procédure Civile).
La SARL PYRAMIDES se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
DECLARER recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SARL PYRAMIDES venant aux droits de la société PROMOTION FINANCIERE IMMOBILIERE.
DECLARER communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur, [K] par ordonnances des 9 janvier et 18 juin 2024 à :
* la SA SMABTP, ès qualités d’assureur responsabilité civile et décennale de la société PROMOTION FINANCIERE IMMOBILIERE,
* la SARL A URBANIS 33, ès qualités de maître d’œuvre et à son assureur la SA AXA FRANCE IARD,
* la SARL AQUITAINE BATI SERVICES et son assureur responsabilité civile et décennale, la SA AXA FRANCE IARD,
* la SARL ANCO et son assureur les LLOYD’S,
* la SA MIC INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur de la société, [Localité 2] INVESTISSEMENT PATRIMOINE, entreprise chargée du lot plomberie,
* la SAS ECR ENVIRONNEMENT OUEST.
DIRE que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
RESERVER les dépens et l’indemnité due sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Par ordonnance du 09 Janvier 2024, Rôle n° RGP 2023R00852, nous avons désigné Monsieur, [D], [K],, [Adresse 22], en qualité d’expert à la requête de la SA NOALIS.
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS « SMABTP » nous demande de rendre cette décision commune à la SARL ANCO, à la Compagnie MONTMIRAIL, à la SARL GT PROJECT, à la SA AXA FRANCE IARD, à la SAS ECR ENVIRONNEMENT OUEST, à la SCP, [R], [I], [Z] -, [F], [B], ès qualités de Mandataire Judiciaire de la SARL, [Localité 2] INVESTISSEMENT PATRIMOINE, à la SA MIC INSURANCE COMPANY, à la SAS COLAS FRANCE et à la SARL AQUITAINE BATI SERVICES.
Cette mesure est urgente et justifiée, que celle-ci ne préjudiciant pas au fond aux droits des parties, il y a lieu d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non-comparution de la SARL AQUITAINE BATI SERVICES, de la SCP, [R], [I], [Z] -, [F], [B], ès qualités de Mandataire Judiciaire de la SARL, [Localité 2] INVESTISSEMENT PATRIMOINE et de la SARL GT PROJECT.
DONNONS ACTE à la SAS COLAS de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’organisation de la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves.
DONNONS ACTE à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce que l’expertise se poursuive à son contradictoire, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant aux responsabilités et aux garanties.
DONNONS ACTE à la SAS ECR ENVIRONNEMENT OUEST de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande tendant à ce que les opérations d’expertise confiées à Monsieur, [K] par ordonnance de référé du 9 janvier 2024 lui soient déclarées communes.
DONNONS ACTE à la SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société A6URBANIS 33, de ce qu’elle formule ses plus expesses protestations et réserves d’usage.
DONNONS ACTE à la SARL ANCO et à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY de ce qu’elles formulent leurs plus expresses protestations et réserves sur la responsabilité de la SARL ANCO et l’imputabilité des désordres et sur la mobilisation des garanties de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et sur la demande en déclaration d’ordonnance commune au titre de la désignation de l’expert, [K], suivant ordonnance du 09 janvier 2024.
RENDONS communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur, [D], [K],, [Adresse 22], par ordonnance de référé du 9 janvier 2024, n° RGP 2023R00852, à la SARL ANCO, à la Compagnie MONTMIRAIL, à la SARL GT PROJECT, à la SA AXA FRANCE IARD, à la SAS ECR ENVIRONNEMENT OUEST, à la SCP, [R], [I], [Z] -, [F], [B], ès qualités de Mandataire Judiciaire de la SARL, [Localité 2] INVESTISSEMENT PATRIMOINE, à la SA MIC INSURANCE COMPANY, à la SAS COLAS FRANCE et à la SARL AQUITAINE BATI SERVICES.
DISONS que Monsieur, [D], [K], procèdera à ses opérations en présence de la SARL ANCO, de la Compagnie MONTMIRAIL, de la SARL GT PROJECT, de la SA AXA FRANCE IARD, de la SAS ECR ENVIRONNEMENT OUEST, de la SCP, [R], [I], [Z] -, [F], [B], ès qualités de Mandataire Judiciaire de la SARL, [Localité 2] INVESTISSEMENT PATRIMOINE, de la SA MIC INSURANCE COMPANY, de la SAS COLAS FRANCE et de la SARL AQUITAINE BATI SERVICES ou elles dûment convoquées.
DISONS que les dépens du référé suivront le sort de ceux du principal.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 203,20 €
Dont TVA : 33,87 €.
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