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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 28 avr. 2026, n° 2026R00366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026R00366 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 28 AVRIL 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2026R00366
SASU LES PETITS CHAUDRONS C/ EURL [A]
DEMANDERESSE
* SASU LES PETITS CHAUDRONS, [Adresse 1],
Comparaissant par Monsieur [W] [X], son président
C/
DEFENDERESSE
* EURL [A], [Adresse 2],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 31 mars 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en dernier ressort, par défaut,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
Par assignation en date du 19 mars 2026, la société LES PETITS CHAUDRONS SASU a fait citer à comparaître la société MÂ BATIMENT EURL devant nous, à l’audience du 31 mars 2026, afin de :
CONDAMNER la société MÂ BATIMENT EURL à payer à la société LES PETITS CHAUDRONS SASU la somme de 4.471,20 € à titre de provision.
CONDAMNER la société MÂ BATIMENT EURL aux intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 15 décembre 2025 jusqu’au parfait paiement.
CONDAMNER la société MÂ BATIMENT EURL à payer la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (article L441-10 du Code de Commerce).
CONDAMNER la société MÂ BATIMENT EURL à payer la somme de 1.400 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour compenser les frais de procédure engagés, comprenant notamment les frais de transport et nuit d’hôtel pour l’audience ainsi que la perte de journées de travail afin de gérer cette procédure, les honoraires de Commissaire de Justice.
CONDAMNER la société MÂ BATIMENT EURL aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
RAPPELER que l’ordonnance à intervenir est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
A l’audience,
La société LES PETITS CHAUDRONS SASU se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
La société MÂ BATIMENT EURL ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société LES PETITS CHAUDRONS SASU pour l’exposé de ses moyens.
SUR CE,
Nous relèverons qu’un devis concernant la démolition d’une structure a été produit par la société MÂ BATIMENT EURL en date du 6 octobre 2025, une facture d’acompte de 30 % était ensuite émise, pour un montant de 4.471,20 €.
La société LES PETITS CHAUDRONS SASU procédait à un virement de cette somme le 9 octobre 2025, ce qui est confirmé par l’avis de virement versé aux débats.
À la suite d’une mise en demeure adressée le 12 décembre 2025, restée sans réponse, la société LES PETITS CHAUDRONS SASU demandait, par texto, le 19 décembre 2025 à être remboursée de son acompte.
Plusieurs échanges intervenaient, lors desquels la société [A] EURL confirmait qu’elle allait procéder au remboursement de l’acompte mais ne l’a jamais reversé à la société LES PETITS CHAUDRONS SASU.
En conséquence de quoi,
Nous condamnerons la société [A] EURL à payer à la société LES PETITS CHAUDRONS SASU une somme provisionnelle de 4.471,20 € au titre du remboursement de l’acompte versé, outre intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2025.
La société LES PETITS CHAUDRONS SASU sera déboutée de sa demande au titre des frais de recouvrement au visa des dispositions de l’article L441-10 du Code de Commerce, ce dernier ne concernant que des indemnités de retard pour le paiement d’une facture, ce qui n’est pas le cas dans la présente instance.
La société LES PETITS CHAUDRONS SAS ayant toutefois dû pour le succès de ses prétentions engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, nous ferons droit à sa demande au visa des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en son principe et son quantum et condamnerons la [A] EURL à lui verser une somme de 1.400 € sur ce fondement.
L’exécution provisoire est de droit, il n’y aura dès lors pas lieu à statuer sur cette demande.
Succombant à l’instance, la société [A] EURL sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non-comparution de la société MÂ BATIMENT EURL.
CONDAMNONS la société MÂ BATIMENT EURL à verser à la société LES PETITS CHAUDRONS SASU une somme provisionnelle de 4.471,20 € (QUATRE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS ET VINGT CENTIMES) assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2025.
DEBOUTONS la société LES PETITS CHAUDRONS SASU de sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article L441-10 du Code de Commerce.
CONDAMNONS la société MÂ BATIMENT EURL à verser à la société LES PETITS CHAUDRONS SASU une somme de 1.400 € (MILLE QUATRE CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société MÂ BATIMENT EURL aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Frais de Greffe liquidés à la somme de : 36,74 € Dont T.V.A. : 6,12 €.
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