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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 10 févr. 2026, n° 2025F00924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00924 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 10 FÉVRIER 2026 3ème Chambre
N° RG : 2025F00924
DEMANDEUR
La SAS COTY FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Guillaume MIGAUD du cabinet la SELARL ABM DROIT & CONSEIL [Adresse 2].
DEFENDEUR
La SELARL PHARMACIE KERESTEDJIAN enseigne PHARMACIE DE L’AVENIR [Adresse 3] [Localité 1]. non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Bruno JARDIN en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en dernier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer,
Délibérée par M. Xavier GANDILLOT, Président, Mme Pascale BOUTBOUL, M. Bruno JARDIN, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Bruno JARDIN, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LA PROCEDURE
La société COTY FRANCE a déposé le 24 avril 2025 une requête en injonction de payer, tendant à obtenir le paiement des sommes suivantes par la société PHARMACIE KERESTEDJIAN ENSEIGNE PHARMACIE DE L’AVENIR, ci-après la société KERESTEDJIAN :
2.113,84€ en principal,
320,25€ au titre des intérêts au taux légal,
211,38€ au titre d’une clause pénale,
340,00€ au titre des frais accessoires.
A la suite de cette requête, le Président de ce Tribunal a rendu le 29 avril 2025 une ordonnance d’injonction de payer condamnant la partie défenderesse à payer :
2.113,84€ en principal avec intérêts à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter du jour suivant la date d’échéance des factures,
31,80€ au titre des frais de greffe.
Cette ordonnance a été signifiée le 21 mai 2025, par acte de Commissaire de justice, délivré à personne.
La partie défenderesse a formé opposition à cette ordonnance le 20 juin 2025 par courrier recommandé AR.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2025 à l’audience collégiale du 9 septembre 2025.
A cette audience collégiale du 9 septembre 2025, seule la société COTY FRANCE s’est présentée, et l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 21 octobre 2025, avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 21 octobre 2025, la société KERESTEDJIAN restant non comparante l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 16 décembre 2025 pour audition des parties.
A son audience du 16 décembre 2025, la partie demanderesse étant seule présente, le Juge chargé d’instruire l’affaire, a régularisé les conclusions de la société COTY FRANCE (« Conclusions récapitulatives »), signifiées à personne par acte de Commissaire de justice, le 3 décembre 2025, à la société KERESTEDJIAN, demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1582 et 1343-2 du Code civil,
Vu l’article L. 441-10 du Code de commerce,
Vu l’ordonnance d’injonction de payer,
Vu les pièces versées au débat,
Juger la société KERESTEDJIAN tant irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter.
En conséquence,
Confirmer en son principe de condamnation l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 29 avril 2025,
Dire que le jugement se substituera à l’ordonnance,
Et la réformant,
Condamner la société KERESTEDJIAN à payer à la société COTY FRANCE la somme de 2.113,84€ et ce, avec intérêts égal à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter de la date de la mise en demeure, à savoir le 21 octobre 2024,
Condamner la société KERESTEDJIAN à payer à la société COTY FRANCE la somme de 80,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire,
Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, Condamner la société KERESTEDJIAN au paiement de la somme de 1.000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société KERESTEDJIAN aux entiers dépens de la présente instance et ceux de la procédure d’injonction de payer,
Rappeler l’exécution provisoire de droit de la présente décision, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Puis le Juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 10 février 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société COTY FRANCE expose que :
Elle pour activité le commerce de gros interentreprises de parfumerie et de produits de beauté. La société KERESTEDJIAN a pour activité le commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé et l’a sollicitée pour la fourniture de matériels.
Il était prévu par les parties que les factures soient réglées par prélèvement automatique avec mandat SEPA, la société KERESTEDJIAN ayant dûment régularisé un mandat de prélèvement et fourni un RIB.
A la suite de commandes, elle a émis les factures suivantes :
[…]
La société KERESTEDJIAN a adressé deux chèques, dont elle a accusé réception, en règlement de cette somme, indiquant à la société KERESTEDJIAN ne pouvoir les prendre en compte, le mode de règlement convenu étant le prélèvement automatique SEPA.
Elle a retourné par courrier en date du 26 janvier 2024 lesdits chèques et a invité la société KERESTEDIJIAN à procéder au règlement par le mode prévu par les parties. Cette somme est cependant restée impayée nonobstant une mise en demeure en date du 21 octobre 2024.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse 10 pièces aux débats.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La société KERESTEDJIAN, n’ayant pas comparu, n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 1416 du CPC, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification délivrée à personne de l’ordonnance et, à défaut de remise à personne, jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance a été effectuée à personne le 21 mai 2025 et l’opposition a été formée le 20 juin 2025, date du cachet de la poste, de sorte que le délai d’opposition d’un mois n’était pas expiré à la date de l’opposition,
En conséquence, l’opposition, ayant été formée dans les conditions imparties par l’article 1416 du CPC, le Tribunal la dira recevable.
Sur la demande en principal
La société COTY FRANCE sollicite le paiement d’une somme de 2.113,84€ au titre de 2 factures avec intérêts égal à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter du 21 octobre 2024.
La société COTY FRANCE fait valoir que la société KERESTEDJIAN est défaillante dans le règlement par virement de deux factures. Elle indique que, n’acceptant pas les chèques, elle a retourné à la société KERESTEDJIAN deux chèques que cette dernière lui a adressés en paiement
des dites factures et que la société KERESTEDJIAN refuse de la régler par virement conformément aux conditions de règlement acceptées par cette dernière.
Au soutien de sa demande elle produit 2 factures datées des 26 et 29 juin 2023, pour la somme totale de 2.113,84€ ainsi qu’un « Formulaire Mode de paiement des factures COTY FRANCE », signé par le représentant de la société KERESTEDJIAN le 11 mai 2023. Ce formulaire offre aux débiteurs de la société COTY FRANCE le choix entre deux moyens de paiement :
Le prélèvement automatique avec mandat SEPA, « déclenché automatiquement par COTY FRANCE pour un prélèvement le jour de l’échéance »
Le virement bancaire, « déclenché par vos soins pour chaque facture sur le RIB communiqué par COTY FRANCE ».
En l’espèce, le Tribunal relève que :
La société KERESTEDJIAN ne conteste pas, dans son opposition à l’injonction de payer de la société COTY FRANCE, le bien-fondé des factures et devoir la somme de 2.113,84€ à cette dernière, mais demande le retour de deux chèques émis en paiement, que la société COTY FRANCE affirme avoir retournés le 26 janvier 2024,
Le mode de paiement choisi par la société KERESTEDJIAN est le prélèvement automatique avec mandat SEPA, et que le formulaire de mandat SEPA requis est joint au « Formulaire Mode de paiement des factures COTY FRANCE » ainsi qu’un RIB de la société KERESTEDJIAN.
La société COTY FRANCE produit également la mise en demeure adressée à la société KERESTEDJIAN par courrier RAR, distribuée le 23 octobre 2024, de régler ses factures des 26 et 29 juin 2023.
Il résulte de ce qui précède, que la société COTY FRANCE dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société KERESTEDJIAN pour la somme de 2.113,84€.
Toutefois, la société KERESTEDJIAN s’étant engagée à accepter des prélèvements automatiques avec mandat SEPA (« déclenché automatiquement par COTY FRANCE pour un prélèvement le jour de l’échéance ») comme moyen de paiement de ses achats auprès de la société COTY FRANCE, et non au règlement de ses achats par virement, il appartenait à la société COTY FRANCE de déclencher le paiement de sa créance auprès de la banque de la société KERESTEDJIAN, ce qu’elle était en droit de faire aux termes du « Formulaire Mode de paiement des facture COTY France » dès la date d’échéance des factures.
Par ailleurs la société COTY FRANCE ne justifie pas d’un rejet de prélèvement automatique.
Ainsi, la société COTY FRANCE est mal fondée à solliciter des intérêts de retards de paiement au titre des factures suscitées.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société KERESTEDJIAN à payer à la société COTY FRANCE la somme de 2.113,84€ au titre de deux factures impayées et déboutera la société COTY FRANCE du surplus de sa demande au titre des intérêts contractuels.
Sur l’anatocisme
La partie demanderesse demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Cette capitalisation étant de droit, dès lors que les intérêts sont dus au moins pour une année entière, elle prendra effet à la date 10 février 2026, date du jugement et date à partir de laquelle des intérêts de retard au taux légal seront dus.
En conséquence, le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts à compter du 10 février 2026 pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par l’article D.441-5 du Code de commerce à 40,00€ par facture.
2 factures sont restées impayées à leur échéance.
Toutefois, ainsi qu’il a été relevé plus haut la société KERESTEDJIAN ayant accepté le règlement de ses achats auprès de la société COTY par prélèvement automatique avec mandat SEPA, et la société COTY n’ayant pas fait usage de cette faculté qui aurait permis le règlement des factures dans les délais requis, la société COTY est mal fondée à demander une indemnité forfaitaire de recouvrement.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société COTY de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.441-10 du Code de commerce.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Le Tribunal, estimant qu’il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance, déboutera la société COTY de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge, lesquels comprendront les frais de l’ordonnance d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer,
Dit recevable l’opposition formée par la société PHARMACIE KERESTEDJIAN enseigne PHARMACIE DE L’AVENIR.
Condamne la société PHARMACIE KERESTEDJIAN enseigne PHARMACIE DE L’AVENIR à payer à la société COTY FRANCE la somme de 2.113,84 euros au titre de deux factures impayées, et déboutera la société COTY F RANCE du surplus de sa demande au titre des intérêts contractuels
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 10 février 2026, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Déboute la société COTY FRANCE de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.441-10 du Code de commerce.
Déboute la société COTY FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la société PHARMACIE KERESTEDJIAN enseigne PHARMACIE DE L’AVENIR à supporter les dépens, lesquels comprendront les frais de l’ordonnance d’injonction de payer.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 133,93 euros T.T.C. (dont 20,00% de T.V.A.).
5 ème et dernière page.
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