Tribunal de commerce / TAE de Paris, Chambre 1 13, 22 décembre 2025, n° 2024023993
TCOM Paris 22 décembre 2025
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TCOM Paris 22 décembre 2025

Résumé par Doctrine IA

La Confédération Nationale de la Boulangerie (CNBF) a assigné la SAS [U] [N] [E] [X] (BVT) devant le Tribunal des Activités Économiques de Paris. La CNBF reproche à BVT l'utilisation des termes "boulanger" et "boulangerie" pour ses produits industriels, violant ainsi l'article L.122-17 du Code de la consommation. Elle lui reproche également des pratiques commerciales trompeuses, notamment l'usage du label "qualité supérieure".

La CNBF demandait l'interdiction pour BVT d'utiliser ces termes, ainsi qu'une indemnisation de 300 000 euros pour le préjudice subi par la profession. BVT, quant à elle, contestait l'application de l'article L.122-17 à ses produits, arguant qu'ils ne sont pas du pain, et soutenait que la mention "qualité supérieure" était justifiée par le label "Label Rouge".

Le tribunal a jugé que BVT, en utilisant les termes "boulanger" et "boulangerie" pour ses brioches industrielles, a contrevenu aux dispositions du Code de la consommation et s'est rendue coupable de pratiques commerciales déloyales. Cependant, il a considéré que l'usage de la mention "qualité supérieure" associée au "Label Rouge" n'était pas trompeur, car BVT prouvait respecter le cahier des charges de ce label.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, ch. 1 13, 22 déc. 2025, n° 2024023993
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro(s) : 2024023993
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 11 avril 2026
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