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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 17 févr. 2026, n° 2025L04425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L04425 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
DU MARDI 17 FEVRIER 2026
ROLE N° 2025L04425
GREFFE N° 2025J01191
JUGEMENT RENOUVELANT
LA PERIODE D’OBSERVATION DE LA SOCIETE
LE RALLYE SAS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* Karen OLIVIER, Jacques ISNARD, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 17 février 2026,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Assisté d’Emilie ZAKY, Greffier d’audience,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Par jugement en date du 3 septembre 2025, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société LE RALLYE SAS, identifiée sous le n° 823 749 841 RCS BORDEAUX (2016 B 5040), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de restauration, bar à table, café, brasserie, sous l’enseigne « LE RALLYE », nommé la SELARL PHILAE, en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d’observation et convoqué les parties à son audience du 21 octobre 2025 conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce,
Par jugement en date du 21 octobre 2025, le Tribunal a maintenu, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d’observation avec convocation à l’audience du 17 février 2026,
A l’audience,
La SELARL PHILAE, ès qualités, prise en la personne de Maître [B] [F], donne un avis favorable au renouvellement de la période d’observation,
La société LE RALLYE SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, comparaissant, s’est présentée à l’audience représentée par Maître THIEURMEL Lucas, Avocat à la Cour, et a fait part de ses observations,
Cette dernière souhaite poursuivre son activité et sollicite le renouvellement de la période d’observation,
Dans leur avis et rapport écrits communiqués oralement aux parties, le Juge Commissaire et le Ministère Public donnent un avis favorable au renouvellement de la période d’observation,
Sur ce,
Il résulte des pièces versées au dossier et des observations effectuées à la barre que le renouvellement de la période d’observation est nécessaire pour favoriser l’élaboration d’un plan de redressement,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Vu l’avis écrit du Ministère Public,
Renouvelle, conformément aux dispositions des articles L 631-7 et L 621-3 du Code de Commerce, la période d’observation jusqu’au 3 septembre 2026 avec poursuite de l’activité et convocation à l’audience du 28 juillet 2026,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI DIT-SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX.
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