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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 23 avr. 2026, n° 2026F00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026F00104 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026 – 6ème Chambre -
N° RG : 2026F00104
SAS SOLTECHNIC C/ SAS SANSAS 141618
DEMANDERESSE
SAS SOLTECHNIC, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Frédéric GONDER, Avocat à la Cour, membre de la SELARL GONDER
DEFENDERESSE
SAS SANSAS [Adresse 2]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 26 février 2026 par :
* Anne CACHOT, Président de Chambre,
* Léonard RODRÍGUES, François ARDÓNCEAU, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Les 7 octobre 2024 et 8 janvier 2025, la société SANSAS 141618 SAS avait confié à la société SOLTECHNIC SAS deux travaux de marchés de travaux pour un montant total de 53.443,20 €.
Par suite, trois factures ont été émises par la société SOLTECHNIC SAS les 27 janvier, 6 février et 25 juin 2025, lesquelles demeuraient impayées.
S’estimant créancière d’un montant de 53.443,20 € et en dépit de l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse, c’est par acte extrajudiciaire en date du 10 janvier 2026 que la société SOLTECHNIC SAS assignait la société SANSAS 141618 SAS aux fins de la faire comparaître devant le présent tribunal et demande de :
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil,
Condamner solidairement la SAS SANSAS 141618 à payer à la SAS SOLTECHNIC :
* La somme principale de 53.443,20 €,
* Les intérêts de droit à compter des sommes de payer du 17 juillet 2025,
* La somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision de droit à intervenir,
Condamner solidairement les sociétés défenderesses aux entiers dépens.
La société SANSAS 141618 SAS ne se présente pas, ni personne pour elle,
C’est en l’état que l’affaire se présente à l’audience.
Le tribunal, constatant la non comparution de la société SANSAS 141618 SAS et conformément à l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire.
MOYENS ET MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société SOLTECHNIC SAS pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions.
SUR CE,
Le tribunal rappellera les dispositions de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Le tribunal observera, tout d’abord, que les trois factures visées supra et versées au dossier par la société SOLTECHNIC SAS, factures répondant à la proposition commerciale du 24 septembre 2024 ainsi qu’à l’acte
d’engagement du 11 décembre 2024, sont restées impayées à leurs échéances sans que la société SANSAS 141618 SAS ne formule de contestation ni lors de la réalisation des travaux, ni à leur réception des factures.
Le tribunal notera que la société SOLTECHNIC SAS verse aux débats l’ensemble des pièces contractuelles fondant sa demande en paiement, tant dans son principe que sur son quantum, pièces régissant les obligations des parties que la société SANSAS 141618 SAS avait régulièrement consenties en apposant sa signature.
Au vu de la sommation de payer envoyée à la société SANSAS 141618 SAS en date du 17 juillet 2025 ainsi qu’une mise en demeure restée vaine, le tribunal dira que la société SOLTECHNIC SAS a donc, conformément à la Loi, vainement mis en œuvre les démarches préalables à la poursuite de la société SANSAS 141618 SAS pour le paiement de ses factures.
Le tribunal notera, enfin, qu’en faisant défaut à la présente instance, la société SANSAS 141618 SAS échoue manifestement à démontrer les raisons de l’inexécution à ses obligations contractuelles quant au paiement des factures émises par la société SOLTECHNIC SAS conformément aux contrats des 24 septembre et 11 décembre 2024.
De ce qui précède, la demande en paiement formulée par la société SOLTECHNIC SAS à hauteur d’une somme totale de 53.443,20 € n’étant pas contestée, la société SANSAS 141618 SAS sera donc condamnée à payer cette somme à la société SOLTECHNIC SAS en exécution des deux contrats visés supra, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025, date de la sommation de payer.
Le tribunal déboutera la société SOLTECHNIC SAS au titre de la solidarité des demandes formulées à l’encontre de la société SANSAS 141618 SAS, laquelle est attraite seule dans la présente instance.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société SOLTECHNIC SAS l’intégralité de ses frais irrépétibles, le tribunal fera droit à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile mais en réduira le quantum à la somme de 2.000,00 € que la société SANSAS 141618 SAS sera condamnée à lui payer à ce titre.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, la société SANSAS 141618 SAS sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution étant de droit et rien ne s’y opposant, le tribunal dira n’y avoir lieu à statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société SANSAS 141618 SAS,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société SANSAS 141618 SAS à payer à la société SOLTECHNIC SAS la somme de 53.443,20 € (CINQUANTE TROIS MILLE QUATRE CENT QUARANTE TROIS EUROS VINGT CENTIMES) au titre des factures impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025,
Déboute la société SOLTECHNIC SAS du surplus de ses demandes,
Condamne la société SANSAS 141618 SAS à payer à la société SOLTECHNIC SAS la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SANSAS 141618 SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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