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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 9 janv. 2025, n° 2024F00688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00688 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Janvier 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS METAL DEPLOYE RESISTOR [Adresse 1] comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 2]
[Adresse 2] et par Me Julien COSTANTINI SCP Bernard FAVIER [Adresse 4]
DEFENDEUR
SAS PHENIXYA [Adresse 3] comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 6] et par SCP AUGUST & DEBOUZY ET ASSOCIES -AVOCATS [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 6 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Janvier 2025,
FAITS ET PROCEDURE
La SAS METAL DEPLOYE RESISTOR est une PME spécialisée dans la conception, la fabrication, et la commercialisation de résistances électriques de puissance.
La SAS PHENIXYA est une société ayant pour activité le commerce de matériel utilisant la technologie électronique, notamment dans les domaines de la transmission, de l’amplification et du multiplexage.
PHENIXYA a souhaité acquérir un banc de charge fictive de 1.500 kW auprès de METAL DEPLOYE RESISTOR.
Le 8 décembre 2020, PHENIXYA a passé commande pour un montant total de 42 096 € TTC.
Le matériel a été expédié à PHENIXYA le 14 juin 2021.
METAL DEPLOYE RESISTOR a émis une facture d’un montant de 42 096 € TTC, restée impayée, malgré une mise en demeure du 15 octobre 2021.
Par une ordonnance portant injonction de payer, rendue le 21 décembre 2023, le Président de ce tribunal a fait injonction à PHENIXYA de payer à METAL DEPLOYE RESISTOR la somme de 42 096 € en principal, et 33,47 € au titre des dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 24 janvier 2024 en étude.
Le 27 février 2024, PHENIXYA a fait opposition à l’injonction de payer.
Le 4 juillet 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de conciliation en faveur de PHENIXYA, à laquelle METAL DEPLOYE RESISTOR n’est pas partie prenante.
Dans ses dernières conclusions régularisées à l’audience du 6 novembre 2024, METAL DEPLOYE RESISTOR demande au tribunal de :
Vu les articles 1650, 1231-6, 1343-2 et 1343-5 du code civil,
* Condamner la société PHENIXYA à payer à la société METAL DEPLOYE RESISTOR la somme de 42 096 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2021 et jusqu’à complet paiement ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts de retard le 15 octobre de chaque année et pour la première fois le 15 octobre 2022 ;
* Débouter la société PHENIXYA de sa demande tendant à échelonner le règlement de la dette sur 24 mois et de tous les autres chefs de demandes, moyens, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si le tribunal octroyait un échéancier de règlement à la société PHENIXYA, ordonner que la dette sera immédiatement et intégralement exigible, en principal, intérêts et frais, au moindre défaut de paiement d’une échéance à bonne date, et ce sans mise en demeure préalable ;
* Condamner la société PHENIXYA à payer à la société METAL DEPLOYE RESISTOR une indemnité de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société PHENIXYA aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe relatifs à l’ordonnance d’injonction de payer du 21 décembre 2023 et les frais de signification de ladite ordonnance.
Dans ses dernières conclusions régularisées à l’audience du 6 novembre 2024, PHENIXYA demande au tribunal de :
Vu l’article 1343-5 du code civil,
* DEBOUTER METAL DEPLOYE RESISTOR de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
* JUGER PHENIXYA recevable et bien fondée en ses demandes ;
* ORDONNER l’échelonnement sur une durée de 8 mois du paiement de la créance de METAL DEPLOYE RESISTOR sur PHENIXYA, pour un montant de 42 096 € TTC, outre les pénalités de retard (sauf à parfaire);
En conséquence :
* ORDONNER la suspension, pendant toute la durée de l’échéancier accordé, de toute procédure d’exécution de la part de METAL DEPLOYE RESISTOR à l’encontre de PHENIXYA, dont, et sans s’y limiter, les effets du commandement de payer ;
* CONDAMNER METAL DEPLOYE RESISTOR à verser à PHENIXYA la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER METAL DEPLOYE RESISTOR aux dépens de l’instance ;
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 6 novembre 2024, les parties sont présentes et soutiennent oralement leurs prétentions.
Après avoir entendu les parties, le juge chargé d’instruire l’affaire a clôt les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025,
les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
METAL DEPLOYE RESISTOR expose :
* La facture, non contestée, est échue depuis le 14 août 2021 ;
* Une proposition d’échelonnement a été acceptée en avril 2024 ; pour autant, aucun règlement n’est intervenu ;
* PHENIXYA ne produit aucune pièce permettant d’apprécier sa situation financière ;
* La demande d’échelonnement doit donc être rejetée.
PHENIXYA fait valoir :
* Elle réalise l’essentiel de son activité avec les pays en voie de développement ;
* Les acomptes qui doivent être payés par ces pays le sont souvent avec beaucoup de retard de sorte que son besoin en fonds de roulement est très important ;
* Ceci explique que METAL DEPLOYE RESISTOR n’a pas pu être payée en temps et en heure ;
* La procédure de conciliation en cours doit aboutir en décembre avec l’arrivée d’un nouveau partenaire financier qui apportera la trésorerie nécessaire pour régulariser les impayés ; cette trésorerie devrait être disponible mi-février au plus tard ;
* C’est pourquoi elle sollicite un échelonnement sur 8 mois de sa dette
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE SA DECISION COMME SUIT
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’ordonnance d’injonction de payer n’ayant pas été signifiée à personne le 24 janvier 2024, le tribunal dira recevable l’opposition à injonction de payer faite par PHENIXYA le 27 février 2024, conformément à l’article 1416 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur son mérite
Le tribunal relève que, dans ses dernières conclusions, PHENIXYA ne conteste pas la dette en principal d’un montant de 42 096 €, correspondant à la facture FAC028953 du 14 juin 2021 € échue depuis le 14 août 2021.
Le tribunal la dira donc mal fondée en son opposition et la condamnera à payer à METAL DEPLOYE RESISTOR la somme en principal de 42 096 €, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 15 octobre 2021 ;
La capitalisation des intérêts, demandée par METAL DEPLOYE RESISTOR, lui sera accordée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues… »
PHENIXYA invoque une situation de trésorerie tendue et des perspectives de restauration de sa trésorerie à horizon du début d’année 2025. Toutefois, elle procède par simple affirmation, ne produisant aucune pièce (dernier bilan, prévision de trésorerie…) à l’appui de sa demande.
Le tribunal constate en outre que la facture FAC028953 est échue depuis plus de 3 ans et que, par conséquent, PHENIXYA a déjà bénéficié de délais de paiement considérables.
En conséquence, le tribunal déboutera PHENIXYA de sa demande de délais de paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de METAL DEPLOYE RESISTOR les frais, non compris dans les dépens, exposés pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera PHENIXYA à lui payer la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PHENIXYA sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit la SAS PHENIXYA recevable mais mal fondée en son opposition à injonction de payer;
* Condamne la SAS PHENIXYA à payer à la SAS METAL DEPLOYE RESISTOR la somme de 42 096 €, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 15 octobre 2021, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamne la SAS PHENIXYA à payer à la SAS METAL DEPLOYE RESISTOR la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SAS PHENIXYA aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 104,88 euros, dont TVA 17,48 euros.
Délibéré par Messieurs Didier Collin, président du délibéré, Richard Delorme et Madame Pascale Gibert, (M. DELORME Richard étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Page : 5 Affaire : 2024F00688
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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