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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes réf., 8 juil. 2025, n° 2025001985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025001985 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Françaisω
N. 2025 001985
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE REFERE EXPERTISE DU 08 JUILLET 2025 CHAMBRE DES REFERES
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : Madame [L] [P] – [Adresse 1], DEMANDERESSE représentée par Maître Anne TOSI – SELARL TOSI, Avocat inscrit au Barreau de Bordeaux,
D’UNE PART,
ET : SARL CLAUMAIN – [Adresse 2], SASU FINANCIERE R.L. – [Adresse 3], DEFENDERESSE représentée par Maître Valérie CHAUVE, Avocate inscrite plaidante au
Barreau de Bordeaux et Maître Audrey BERNERON, Avocate postulante inscrite au Barreau de la Charente,
D’AUTRE PART,
Formation lors des débats du 03/06/2025 et du délibéré Juge des Référés : Jean-Louis SUTRE, Assisté lors des débats d’Adeline ACKER, Commis Greffier.
EXPOSE
Vu les assignations délivrées par Madame [L] [P] en date des 05 mars 2025 – 04 mars 2025,
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du 03 juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Par actes d’huissier de justice, signifiés les 05 mars 2025 – 04 mars 2025, Madame [L] [P] a fait assigner la SARL CLAUMAIN et la SASU FINANCIERE R.L. devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME aux fins de :
* Déclarer Madame [L] [P] recevable et bien fondée en ses demandes.
En conséquence,
* Juger que le Tribunal de Commerce d’ANGOULÊME est compétent pour connaître du présent litige.
* Ordonner la désignation de tel expert-comptable qu’il plaira aux fins de :
* Se faire communiquer toutes pièces utiles par les parties,
* Déterminer la valeur de la société CLAUMAIN et donc, des participations détenues par Monsieur [K] [W] à la date de leur cession, soit en octobre 2022.
* Juger que le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise devra être consigné par la société CLAUMAIN dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la décision à intervenir.
* Juger qu’à défaut de règlement par la société CLAUMAIN de cette provision, celle-ci sera redevable d’une astreinte de 500€ par jour de retard, jusqu’à parfait paiement.
* Se réserver le droit de liquider cette astreinte.
* Condamner solidairement les sociétés CLAUMAIN et FINANCIERE RL au paiement de la somme de 3.000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner, sous la même solidarité les sociétés CLAUMAIN et FINANCIERE RL aux entiers dépens de l’instance.
LES FAITS
Madame [L] [P], divorcée le 22 octobre 2024 de Monsieur [K] [W], a été mariée à ce dernier le [Date mariage 1] 1993 sans contrat de mariage, sous le régime légal de la communauté de biens.
Durant leur union, ils ont, avec leur fils [E] [W], développé une activité de boulangerie-pâtisserie à travers deux sociétés : la BOULANGERIE GODARD et la SARL CLAUMAIN.
La SARL CLAUMAIN, constituée en 2014, avait un capital social détenu à parts égales par Monsieur [K] [W] et son fils [E].
Cette société a été transformée en SAS en 2019, sans que Madame [P], pourtant concernée en tant qu’épouse commune en biens, ait été informée ou consultée sur cette décision, bien qu’elle ait été explicitement mentionnée dans les statuts initiaux avec la possibilité de revendiquer ultérieurement la qualité d’associée.
En 2022, Monsieur [K] [W] a cédé 49% du capital de la SARL CLAUMAIN à la SASU FINANCIÈRE R.L., société holding détenue par leur fils [E] [W], pour un prix déclaré de 540.000€. Or, cette cession a été réalisée sans la communication des éléments comptables nécessaires (bilans, protocole de cession) à Madame [L] [P], malgré ses nombreuses demandes dans le cadre de la procédure de divorce.
Soupçonnant une sous-évaluation de ces participations, Madame [L] [P] a fait procéder par un expert-comptable, à une estimation informelle, suggérant une valeur réelle de 800.000€ pour les parts cédées.
Elle a donc saisi le Tribunal afin d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire destinée à établir objectivement la valeur réelle de la SARL CLAUMAIN au moment de la cession.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME.
La SARL CLAUMAIN et la SASU FINANCIERE R.L., parties défenderesses, sollicitent du Juge des référés du Tribunal de céans de :
A titre liminaire,
* Juger Madame [L] [P] épouse [W] irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir.
Au fond,
* Débouter Madame [L] [P] épouse [W] de sa demande visant à voir ordonner une expertise sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile en l’absence de tout motif légitime.
* Condamner Madame [L] [P] épouse [W] à verser à la société CLAUMAIN et à la société FINANCIERE R.L, chacune, la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner Madame [L] [P] épouse [W] aux entiers dépens de l’instance.
SUR QUOI LE JUGE DES REFERES,
Vu les assignations des 05 mars 2025 – 04 mars 2025,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les pièces et arguments entendus à l’audience du 03 juin 2025, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
I/ SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION DE MADAME [L] [P]
Vu l’article 32 du Code de Procédure Civile ;
Que la SARL CLAUMAIN et la SASU FINANCIERE R.L soulèvent l’irrecevabilité de l’action initiée par Madame [L] [P] pour défaut de qualité à agir dans la mesure où cette dernière étant étrangère à la SARL CLAUMAIN ne justifie d’aucune qualité qui lui permettant de solliciter la remise de pièces comptables et l’organisation d’une expertise judiciaire ayant pour objet la valorisation des parts sociales de cette société ;
Que Madame [L] [P] était mariée sous le régime de la communauté de biens avec Monsieur [K] [W] au moment de l’acquisition et de la cession des parts litigieuses de la SARL CLAUMAIN ;
Ces parts, bien qu’issues d’un apport en société, ont été financées par des fonds communs ;
Que la qualité d’associée a été écartée, mais cela ne prive nullement Madame [L] [P] de son droit patrimonial sur la valeur de ces parts ;
Qu’ainsi elle dispose d’un intérêt direct, personnel et légitime à faire établir leur valeur réelle au moment de la cession ;
Qu’il convient, en conséquence, de déclarer recevable Madame [L] [P] en son action dirigée contre la SARL CLAUMAIN et la SASU FINANCIERE R.L ;
II/ SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile ;
Que Madame [L] [P] sollicite une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer la valeur de la valeur de la SARL CLAUMAIN et donc, des participations détenues par Monsieur [K] [W] à la date de leur cession, soit en octobre 2022 ;
Que la SARL CLAUMAIN et la SASU FINANCIERE R.L s’opposent à cette demande, Madame [L] [P] ne disposant pas d’un motif légitime ;
Que la mesure sollicitée vise à préserver la preuve d’un fait essentiel dans la perspective d’une action en nullité de la cession ou d’une juste évaluation dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ;
Que la SARL CLAUMAIN et la SASU FINANCIERE R.L ont refusé à plusieurs reprise de communiquer des documents comptables (bilans, protocole de cession) ;
Qu’aucun éléments objectifs ne sont apportés pour justifier le prix de cession de 540.000€;
Qu’il existe un écart manifeste entre cette somme et une valorisation estimée à 800.000€ par un expert-comptable ;
Que la consignation de 270.000€ déjà effectuée atteste du sérieux du contentieux ;
Que Madame [L] [P] ne sollicite pas une expertise de gestion mais une mesure conservatoire afin d’obtenir la communication de documents nécessaire à la valorisation des 49 % de parts cédées ;
Que le résultat de l’expertise sollicitée peut influer sur la solution du litige ;
Qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée ;
Que Monsieur [B] [O], domicilié sis [Adresse 4] – [Localité 1], sera désigné à cet effet ;
Que Madame [L] [P] étant demanderesse à l’expertise, les frais pour la consignation initiale seront à sa charge ;
III/ SUR LES AUTRES DEMANDES
Qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Qu’il y a lieu de réserver les dépens, à charge pour la partie demanderesse de les avancer, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis SUTRE, Juge des référés, Statuant conformément à la Loi, Publiquement, par Ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’article 32 du Code de Procédure Civile,
DECLARE recevable Madame [L] [P] en son action dirigée contre la SARL CLAUMAIN et la SASU FINANCIERE R.L,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
ORDONNONS l’ouverture d’une mesure d’expertise et désignons à cet effet Monsieur [B] [O], Expert domicilié sis [Adresse 5], lequel a pour mission de :
* Convoquer les parties, les entendre, entendre tout sachant qu’il estimera utile,
* Se faire communiquer toutes pièces utiles par les parties,
* Déterminer la valeur de la société CLAUMAIN et donc, des participations détenues par Monsieur [K] [W] à la date de leur cession, soit en octobre 2022,
* Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
* Instruire les dires des parties,
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de Procédure Civile, l’Expert pourra s’entourer de tout sapiteur de son choix,
DISONS que l’Expert rédigera un rapport qu’il déposera en simple exemplaire au Greffe du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME, dans un délai de huit mois à compter de la complète consignation, sauf prorogation des délais expressément accordée par le Juge chargé du contrôle des expertises,
Vu l’article 269 du Code de Procédure Civile,
DISONS que si l’Expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en rendra compte au Juge chargé du contrôle des expertises,
SUBORDONNONS l’exécution de la présente décision en ce qui concerne la mesure d’expertise à la consignation au Greffe du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME par Madame [L] [P] d’une somme de 6.000€ dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision,
Vu l’article 271 du Code de procédure Civile,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque,
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile, RESERVONS les dépens, à charge pour la partie demanderesse de les avancer, LIQUIDONS les dépens de la présente Ordonnance à la somme de 73,88€.
Ladite Ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 08 juillet 2025 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signée par Jean-Louis SUTRE, Juge des référés ayant participé au délibéré et par Adeline ACKER, Commis Greffier.
Le Commis Greffier Adeline ACKER
Le Juge des référés Jean-Louis SUTRE
Le Greffier,
Signé électroniquement par Adeline ACKER, Commis Greffier.
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