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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. yves lalanne, 31 mars 2026, n° 2026R00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026R00117 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 31 MARS 2026 par Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2026R00117
SCI M3R – SAS HOTEL BORDEAUX EST – SA FINAMUR – SA BPCE LEASE C/ SA AXA FRANCE IARD – SAS CHAUD FROID MAINTENANCE « CFM »
DEMANDERESSES
* SCI M3R, [Adresse 1],
* SAS HOTEL BORDEAUX EST, [Adresse 2],
* SA FINAMUR, [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4],
* SA BPCE LEASE, [Adresse 5],
Comparaissant par Maître [U], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [W], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [E], Avocat au Barreau de Nantes, Membre de la SCP [M] & ASSOCIES, Avocats associés, [Adresse 6].
C/
DEFENDERESSES
* SA AXA FRANCE IARD, [Adresse 7],
* SAS CHAUD FROID MAINTENANCE « CFM », [Adresse 8],
Comparaissant par Maître Alice RONDOT, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Fabrice DELAVOYE, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL DGD AVOCATS, [Adresse 9].
Débats à l’audience publique du 3 mars 2026, devant Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire.
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Yves LALANNE.
R D O N N A N C E
La SCI M3R a entrepris la construction d’un hôtel sur la commune de Tresses sous l’enseigne B&B, exploité par la société HOTEL BORDEAUX EST SAS.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie AXA par la société FINAMUR, crédit-bailleur de l’ensemble immobilier.
En 2021, la maintenance de l’installation de chauffage et climatisation a été à la société CHAUD FROID MAINTENANCES, assurée par la compagnie AXA France IARD.
Des dysfonctionnements étant apparus sur l’installation de chauffage, une déclaration de sinistre a été formée auprès d’AXA en 2025 et malgré l’organisation d’une expertise amiable, aucune solution n’a été trouvée afin d’y remédier.
C’est dans ce contexte que, par assignation en date des 15 et 16 janvier 2026, la SCI M3R, la SAS HOTEL BORDEAUX EST, la SA FINAMUR et la SA BPCE LEASE ont fait citer à comparaître la SA AXA FRANCE IARD et la SAS CHAUD FROID MAINTENANCE « CFM » devant nous, à l’audience du 10 février 2026, afin de :
Vu les articles 145 et suivants du Code Civil, Vu les pièces,
NOMMER tel expert qu’il plaira aux fins de notamment :
* se rendre sur les lieux en présence des parties,
* entendre tout sachant et se faire communiquer tout document utile à sa mission,
* constater la réalité et décrire la gravité des non finitions, désordres, malfaçons, erreurs d’exécution et défauts de conseils éventuellement imputables à la SAS CHAUD FROID MAINTENANCE « CFM » tels qu’ils sont allégués à l’assignation et dans les pièces communiquées,
* en rechercher les causes et origines,
* donner son avis sur les travaux à réaliser afin d’y remédier, les décrire et en donner un chiffrage,
* évaluer les dommages et les préjudices,
* émettre un avis circonstancié sur les responsabilités ou garanties encourues,
* proposer, le cas échéant, un apurement des comptes entre les parties,
* soumettre un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai d’au minimum 30 jours à l’effet de présenter leurs observations,
* s’expliquer techniquement sur les dires et observations des parties.
DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de Procédure Civile.
DIRE qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui.
FIXER la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir.
STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Après renvoi, cette affaire a été fixée au 3 mars 2026.
A cette audience,
La SCI M3R, la SAS HOTEL BORDEAUX EST, la SA FINAMUR et la SA BPCE LEASE se présentent et, à la barre, maintiennent les termes de leur demande.
La SA AXA FRANCE IARD et la SAS CHAUD FROID MAINTENANCE « CFM » se présentent et, dans leurs conclusions écrites soutenues à la barre, nous demandent de :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile,
JUGER que la SAS CHAUD FROID MAINTENANCE « CFM » et la Compagnie AXA FRANCE IARD, son assureur, ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à leur responsabilité et la mobilisation des garanties souscrites.
COMPLETER la mission d’expertise proposée comme suit :
* entendre tout sachant et se faire communiquer tout document utile à sa mission en ce compris un récapitulatif complet des interventions sur l’installation chauffage / climatisation :
* au titre des travaux d’origine,
* des interventions postérieures au titre de la maintenance et/ou d’interventions urgentes.
* se prononcer sur la date d’apparition des désordres allégués,
* se prononcer sur l’imputabilité des désordres allégués.
METTRE à la charge des requérants la consignation des frais d’expertise.
RESERVER les dépens.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Il nous est demandé de désigner un expert pour examiner les désordres allégués à la suite de l’intervention de la société défenderesse sur l’installation de chauffage/climatisation de l’hôtel de 66 chambres B&B sur la commune de [Localité 2].
Cette mesure est urgente et justifiée.
Au regard des pièces versées, nous constatons par ailleurs qu’elle ne préjudicie pas au fond aux droits des parties.
En conséquence, il y sera fait droit.
La SCI M3R, la SAS HOTEL BORDEAUX EST, la SA FINAMUR et la SA BPCE LEASE auront la charge de la provision.
Nous réserverons les dépens en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DONNONS ACTE à la SAS CHAUD FROID MAINTENANCE « CFM » et la Compagnie AXA FRANCE IARD, son assureur, de ce qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à leur responsabilité et la mobilisation des garanties souscrites.
DESIGNONS Monsieur [D] [R], [Adresse 10] [Localité 3], en qualité d’expert, avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties,
* entendre tout sachant et se faire communiquer tout document utile à sa mission,
* constater la réalité et décrire la gravité des non finitions, désordres, malfaçons, erreurs d’exécution et défauts de conseils éventuellement imputables à la SAS CHAUD FROID MAINTENANCE « CFM » tels qu’ils sont allégués à l’assignation et dans les pièces communiquées,
* en rechercher les causes et origines,
* donner son avis sur les travaux à réaliser afin d’y remédier, les décrire et en donner un chiffrage,
* évaluer les dommages et les préjudices,
* émettre un avis circonstancié sur les responsabilités ou garanties encourues,
* proposer, le cas échéant, un apurement des comptes entre les parties,
* soumettre un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai d’au minimum 30 jours à l’effet de présenter leurs observations,
* s’expliquer techniquement sur les dires et observations des parties.
* donner au Tribunal tous éléments lui permettant de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, d’évaluer le préjudice éventuellement subi par l’une ou l’autre des parties.
COMPLETONS la mission de l’expert des chefs suivants :
* entendre tout sachant et se faire communiquer tout document utile à sa mission en ce compris un récapitulatif complet des interventions sur l’installation chauffage / climatisation :
au titre des travaux d’origine,
* des interventions postérieures au titre de la maintenance et/ou d’interventions urgentes.
* se prononcer sur la date d’apparition des désordres allégués,
* se prononcer sur l’imputabilité des désordres allégués.
DISONS qu’en cas d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par ordonnance.
FIXONS à 4.000 € (QUATRE MILLE EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et disons que la provision est mise à charge de la SCI M3R, de la SAS HOTEL BORDEAUX EST, de la SA FINAMUR et de la SA BPCE LEASE qui devront la consigner dans le délai d’un mois de la demande qui leur en sera faite par le Greffier du Tribunal, à défaut de quoi la décision d’expertise pourra être déclarée caduque.
DISONS que la SCI M3R, la SAS HOTEL BORDEAUX EST, la SA FINAMUR et la SA BPCE LEASE supporteront à titre provisoire les frais de greffe liés au suivi de la mesure d’expertise.
DISONS que l’expert devra débuter les opérations d’expertise à compter de la notification de la consignation de la provision qui lui en aura été faite par le Greffier.
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