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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. c2, 9 déc. 2025, n° 2025004376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025004376 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
RG 2025004376 Code N° 599
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON [Adresse 1]
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D’ENTRE :
1° – La Société FPV-INDUSTRIES, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1.000.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 339 661 217, dont le siège social est situé [Adresse 2] à ANTIGNY (Vendée), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
2° – La Société TDU, Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 10.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 493 946 289, dont le siège social est situé [Adresse 3] à ANTIGNY (Vendée), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesses représentées par le Cabinet TGS FRANCE AVOCATS, comparant par Maître Tiphaine MOREAU, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 4] [Adresse 5],
D’une part,
ET :
La Société H.M. F, Société par actions simplifiée au capital de 1.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro B 525 245 353, dont le siège social est situé [Adresse 6] à NOGENT-SUR-MARNE (Val-de-Marne), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesse défaillante faute de comparaître ni personne pour elle,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
qui en ont délibéré
Commis-greffier présent uniquement aux débats :
Monsieur [W] [O]
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
La Société FPV-INDUSTRIES est spécialisée dans le secteur d’activité de la fabrication de menuiseries en PVC, bois et aluminium ;
La Société H.M. F. est spécialisées dans les travaux de menuiseries en bois et PVC ;
La Société H.M. F. a fait appel à la Société FPV-INDUSTRIES pour les besoins de son activité depuis 2012 ; la Société H.M. F a accepté les conditions générales de vente de la Société FPV-INDUSTRIES ;
Jusqu’au 13 Juin 2023, les factures de la Société FPV-INDUSTRIES ont été réglées par la Société H.M. F. sans difficultés ;
En revanche, les factures émises par la Société FPV-INDUSTRIES entre le 13 Juin 2023 et le 11 Juillet 2023, en contreparties de commandes et de bons de livraison sans réserve, n’ont pas été payées à ce jour, soit cinq factures pour un montant total de 22.263,46 € TTC ;
La Société FPV-INDUSTRIES a relancé plusieurs fois puis a mandaté le Cabinet [J] Recouvrement pour obtenir le paiement de ces factures ;
La Société H.M. F. a attendu le 24 Août 2024 pour se manifester en réponse à un courrier du Cabinet [J] Recouvrement du 12 Juillet 2024, plus d’un après la livraison des fournitures par la Société FPV-INDUSTRIES ; la Société H.M. F. fait valoir un certain nombre de non-conformités ;
En réalité, ces factures n’avaient jamais été contestées plus tôt ;
Certaines réclamations portent sur des factures déjà réglées ;
La Société FPV-INDUSTRIES a demandé à plusieurs reprises un rendez-vous pour faire le point, rendez-vous qui n’a jamais eu lieu ;
Une mise en demeure a été adressée le 19 Novembre 2024, en vain ;
C’est dans ces conditions que suivant exploit en date du 20 Mars 2025, les Sociétés FPV-INDUSTRIES et TDU ont assigné la Société H.M. F. à comparaître à l’audience du 08 Avril 2025 devant le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) ;
§§-*-§§
Maître Sarah MERGUI, Avocate à la Cour de PARIS, s’est constituée en défense par courrier du 07 Avril 2025, puis par mail reçu au Greffe du Tribunal de Céans le 19 Juin 2025, a déclaré que la Société H.M. F. la déchargeait de son dossier ;
§§-*-§§
Par suite, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire ;
Puis, au visa de l’Article 869 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l’audience du 14 Octobre 2025 ;
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 09 Décembre 2025 ;
SUR CE :
Conformément à l’Article 472 du Code de Procédure Civile, si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
* Sur les factures impayées à la Société FPV-INDUSTRIES,
En droit,
Les Articles 1103, 1104 et 1217 du Code Civil disposent :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »,
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut :
* Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* Obtenir une réduction de prix ;
* Provoquer la résolution du contrat ;
* Demander réparation des conséquences de l’inexécution ;
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. » ;
En l’espèce, les prestations commandées à la Société FPV-INDUSTRIES ont fait l’objet de livraisons non contestées ;
Les réclamations très tardives de la Société H.M. F. portent sur des factures déjà réglées ;
La Société FPV-INDUSTRIES a respecté ses obligations : elle a fabriqué les menuiseries, les a livrées et a réalisé le SAV lorsque cela était justifié ;
Les griefs soulevés par la Société H.M. F. sont infondés ;
Rien ne s’oppose au règlement des sommes dues par la Société H.M. F. à la Société FPV-INDUSTRIES, soit un montant de 22.263,46 € TTC en principal ;
Les conditions générales de ventes de la Société FPV-INDUSTRIES signées pour accord à l’ouverture du compte en 2012 par la Société H.M. F. prévoient l’application d’intérêts de retard au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal et l’application d’une clause pénale de 10 % du montant en principal impayé ;
En conséquence, le Tribunal condamnera la Société H.M. F. à payer à la Société FPV-INDUSTRIES :
* la somme de 22.263,46 € TTC au titre du principal correspondant aux factures impayées, avec intérêt de retard au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal conformément à l’Article 7 des conditions générales de ventes de la Société FPV-INDUSTRIES dûment acceptées par la Société H.M. F., et ce, à compter de la date d’échéance de chaque facture,
* la somme de 2.263,45 € au titre de la clause pénale,
* la somme de 40,00 € par facture impayée, soit la somme totale de 200,00 € ;
* Sur les factures impayées à la Société TDU,
La somme de 360,00 € due à la Société TDU, au titre de l’adhésion au réseau Arcades et Baies, que la Société H.M. F. a intégrée et dont elle a profité est due ; cette somme correspond à la cotisation restant due ;
En conséquence, le Tribunal condamnera la Société H.M. F. à payer à la Société TDU la somme de 360,00 € TTC ainsi que la somme de 40,00 € pour frais de recouvrement ;
* Sur les frais irrépétibles,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société FPV-INDUSTRIES les frais exposés pour assurer la défense de ses intérêts ;
En conséquence, le Tribunal condamnera la Société H.M. F. à payer à la Société FPV-INDUSTRIES la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens ;
Cependant, le Tribunal déboutera les Sociétés FPV-INDUSTRIES et TDU de leur demande relative à la prise en charge, le cas échéant, du coût de l’exécution forcée, dont la charge incombe par principe au créancier poursuivant ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les Articles 1103, 1104 et 1217 du Code Civil,
CONSTATE le défaut de la Société H.M. F. qui ne comparaît pas ni personne pour elle.
CONDAMNE la Société H.M. F. à payer à la Société FPV-INDUSTRIES la somme principale de VINGT-DEUX MILLE DEUX CENT SOIXANTE-TROIS EUROS et QUARANTE-SIX CENTS TTC (22.263,46 €) correspondant aux factures impayées,
* ainsi que les intérêts de retard au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal conformément à l’Article 7 des conditions générales de ventes de la Société FPV-INDUSTRIES dûment acceptées par la Société H.M. F., et ce, à compter de la date d’échéance de chaque facture.
CONDAMNE la Société H.M. F. à payer à la Société FPV-INDUSTRIES la somme de DEUX MILLE DEUX CENT SOIXANTE-TROIS EUROS et QUARANTE-CINQ CENTS (2.263,45 €) au titre de la clause pénale.
CONDAMNE la Société H.M. F. à payer à la Société FPV-INDUSTRIES la somme de QUARANTE EUROS (40,00 €) par facture impayée, soit la somme totale de DEUX CENTS EUROS (200,00 €).
CONDAMNE la Société H.M. F. à payer à la Société TDU la somme de TROIS CENT SOIXANTE EUROS TTC (360,00 €) au titre des cotisations restant dues.
CONDAMNE la Société H.M. F. à payer à la Société TDU la somme de QUARANTE EUROS (40,00 €) pour frais de recouvrement.
DIT n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE la Société H.M. F. à payer à la Société FPV-INDUSTRIES la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTE les Sociétés FPV-INDUSTRIES et TDU de leur demande au titre de l’exécution forcée par l’intermédiaire d’un huissier.
CONDAMNE la Société H.M. F. aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de QUATRE-VINGT-CINQ EUROS et VINGT-DEUX CENTS (85,22 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Luc CORTOT, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
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