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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 12 mars 2026, n° 2025J00250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025J00250 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
12/03/2026 JUGEMENT DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2025J250
ENTRE :
* [U] [H] institution de retraite complémentaire membre de l'[H] Numéro SIREN : [Adresse 1]
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par Maître [E] Margerie – SELARL FARRE Case n° 03 – [Adresse 2] [Localité 1] Maître [I] [K] – SELARL [D][V] [Adresse 3]
ET
* Monsieur [Q] [N] Numéro SIREN : 409863255 [Adresse 4] [Localité 2]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par Maître [L] [J] -Case n° [Adresse 5]
Copie exécutoire délivrée le 12/03/2026 à Me [E] Margerie
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
[Localité 3] est une caisse de retraite complémentaire pour salariés.
Monsieur [N] [Q] est boulanger.
Monsieur [N] [Q] a cotisé auprès de la caisse de retraite complémentaire [U] [H] pour les salariés qu’il a employé entre 2021 et 2023.
Constatant un impayé de cotisations, l’institution [U] [H] a adressé à Monsieur [N] [Q] une mise en demeure en date du 30 août 2024, demeurée sans effet.
Faute de régularisation, le 15 novembre 2024, [U] [H] a déposé une requête en injonction de payer reçue au greffe le 29 novembre 2024.
Le 2 décembre 2024, le Tribunal de Céans, par ordonnance, enjoignait la société Monsieur [N] [Q] de régler à l’institution [U] [H] les sommes suivantes :
* 1 494,15 € en principal outre intérêts annuels au taux contractuel de 7,20 % à compter du 15/11/2024 ;
* 1716,40 € au titre des majorations de retard ;
* 35 € au titre des frais accessoires ;
* 145 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* 31,80 € au titre des frais de greffe ;
Ladite ordonnance portant injonction de payer n° 2024IP01406 a été signifiée le 23 décembre 2024.
Monsieur [Q] a formé opposition à cette ordonnance le 23 janvier 2025, contestant une partie des demandes d'[U] [O] [G].
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2025J00250 et appelée à l’audience du 24 avril 2025.
C’est ainsi que l’affaire se présente au Tribunal.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, et de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens.
Vu les dernières conclusions déposées par [U] [H] au greffe le 25 juin 2025
Vu les articles 1134 et 1153 anciens du code civil devenus 1103, 1104 et 1231-6 du code civil, Vu les articles 515 et 696 du code de procédure civile,
* Condamner Monsieur [N] [Q] à payer à [U] [H] les sommes suivantes :
* 1 494,15 € en principal au titre du solde des cotisations de retraite complémentaire restant dues pour exercices 2021 et 2023 ;
* 1 716,40 € au titre des majorations de retard correspondant arrêtées au 15 novembre 2024, date de requête en injonction de payer ;
* les majorations à échoir au taux de 2,86 % par mois de retard à compter du 1 er décembre 2024 jusqu’à parfait paiement des cotisations en principal ;
* 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur [N] [Q] en tous les dépens, y compris les frais de signification d’Ordonnances d’injonction de payer d’un montant de 73,19 € et les frais de greffe;
* Dire et juger que conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, exécution provisoire est de droit et compatible avec la nature de l’affaire.
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [N] [Q] au greffe le 1 septembre 2025
Vu les articles 1134 et 1153 anciens du code civil devenus 1103, 1104, 1231-6 du code civil, Vu l’article 1343-5 du code civil, Vu la jurisprudence applicable et les pièces versées aux débats,
RAMENER la somme due par Monsieur [Q] au titre des cotisations du 4ème trimestre 2021 à la somme de 274,52 € ;
* DÉBOUTER [U] [H] de ses demandes au titre des premiers et deuxièmes trimestres 2023 en l’absence de salarié employé par Monsieur [Q] sur ces périodes ;
* JUGER que les majorations de retard sur les sommes réellement dues par Monsieur [Q] ne s’appliqueront qu’à compter de la réception de la première mise en demeure du 30 août 2024 ;
* CONDAMNER [U] [H] à supporter les majorations et intérêts de retard en raison de son exécution déloyale du contrat pour la somme qui sera fixée après recalcul des cotisations;
* ACCORDER à Monsieur [Q] [N] les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette ;
* DIRE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* DEBOUTER [U] [H] de ses demandes plus amples et/ou contraires à l’encontre de Monsieur [N] [Q].
MOTIFS ET DECISION
1- Sur le principal
Attendu qu’aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Attendu qu'[U] [H] apporte des tableaux détaillant le montant de cotisations calculées (pièce 7 et 8 de la demanderesse) et qu’il en ressort un solde des cotisations de retraite de 1 494,15 € ;
Attendu que monsieur [Q] [N] n’apporte pas la preuve que ces cotisations ne sont pas dues : que la production de fiches de paies ne saurait suffire à convaincre le tribunal du nombre de salariés employés ;
Attendu qu’ainsi le tribunal condamnera Monsieur [Q] [N] à régler la somme de 1 494,15 € à [U] [H], au titre des cotisations de retraite complémentaire restant dues pour les exercices 2021 et 2023 ;
2- Sur les majorations de retard
Attendu que les majorations de retard sont prévues par les articles 44 et 45 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 ainsi que par la décision paritaire du 18 décembre 2023 ;
Attendu que selon l’article 1104 du code civil : les contrats doivent être […] exécutés de bonne foi […] »;
Attendu que la vente du fonds de commerce de Monsieur [Q] [N] a eu lieu le 5 octobre 2021 ;
Attendu que l’organisme de prévoyance [U] LA MONDIALE (pièce 2 du défendeur), lors de cette vente s’est manifestée, a donné un détail des sommes restant dues et s’est fait payer le montant des cotisations à ce moment-là ;
Attendu que [U] [H] n’a pas fait la demande de paiement des cotisations restant dues lors de cette vente, alors qu’elle aurait dû se manifester et présenter le montant des cotisations restant dues à ce moment-là ;
Attendu de plus, qu'[U] [H] a attendu le 30 août 2024 pour mettre en demeure Monsieur [Q] [N] de régler des cotisations de 2021 et de 2023, qu’eu égard à ce délai, [U] [H] n’a pas exécuté de bonne foi le contrat ;
Attendu qu’en conséquence d’une part le tribunal rejettera la demande d'[U] [H] visant à obtenir de Monsieur [Q] [N] la somme de 1 716,40 € au titre des majorations de retard correspondantes et arrêtées au 15 novembre 2024 et d’autre part que le tribunal dira les majorations à échoir au taux de 2,86 % par mois dues à compter du 1 er décembre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
3- Sur les délais de paiement
Attendu que l’article 1343-5 du code civil dispose que : « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues » ;
Attendu que [U] [H] ne s’oppose pas au principe d’un échéancier, le Tribunal dira qu’il accorde une période de six mois permettant à Monsieur [Q] [N] de régulariser sa créance éligible ;
4- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, […] que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations […] » ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de [U] [H] les frais qu’elle a dû engager au cours de la présente procédure ;
Attendu en conséquence Monsieur [Q] [N] sera condamnée à verser à l'[U] [H] la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
5- Sur les dépens
Attendu que l’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens […] » ;
Attendu que Monsieur [Q] [N] est succombant ;
Attendu en conséquence que Monsieur [Q] [N] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
6- Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, et que ni la nature de l’affaire, ni les circonstances de l’espèce ne justifient que l’exécution provisoire soit écartée ; que la présente décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Attendu qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l’ordonnance portant injonction de payer numéro 2024IP01406 rendue le 2 décembre 2024 ;
Attendu que les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Condamne Monsieur [Q] [N] à payer la somme de 1 494,15 € au titre des cotisations de retraite à [U] [H] outre majorations à échoir au taux de 2,86 % par mois dues à compter du 1 er décembre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
Déboute [U] [H] de sa demande de règlement de 1 716,40 € au titre des majorations de retard correspondant arrêtées au 15 novembre 2024 ;
Autorise Monsieur [Q] [N] à s’acquitter de sa dette envers à [Localité 3] selon les modalités suivantes :
* versement de la somme de 249 € par mois pendant cinq mois à compter du premier jour ouvré du mois suivant la date du jugement et ensuite à compter du 1 er de chaque mois ;
* versement du solde de la créance le sixième mois ;
Dit qu’en cas de non-paiement d’une mensualité la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable ;
Condamne Monsieur [Q] [N] à payer à l'[U] [H] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Q] [N] aux entiers dépens, dont frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer d’un montant de 73,19€ et dont frais de Greffe taxés et liquidés à 126,37 € ;
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
Dit qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer numéro 2024IP01406 du 2 décembre 2024 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Patrick THIVILLIER Juges : Monsieur Sylvain LEPETIT, Madame Marlène GIROUD, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 12/03/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Patrick THIVILLIER
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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