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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 3 mars 2026, n° 2025F01341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01341 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 3 MARS 2026
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F01341
société de droit étranger SKYCOP C/ société de droit étranger EASYJET EUROPE [I] [E]
DEMANDERESSE
société de droit lituanien [Adresse 1] (LITUANIE),
comparaissant par Maître Claire-Marine CHARBIT, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Joyce PITCHER, Avocat au Barreau de Paris, associée de la SELARL PITCHER AVOCAT, société d’Avocats au Barreau de Paris, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
société de droit autrichien EASYJET EUROPE [I] [E], [Adresse 3] (AUTRICHE),
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 18 novembre 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Olivier GOUTAL, Jennifer CARNIEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [P] [N] [V] a cédé le 12 juin 2024 à la société SKYCOP, société de droit lituanien, la créance indemnitaire qu’il détiendrait sur la société EASYJET EUROPE AILINE [E] au titre de l’annulation du vol qu’il a réservé auprès d’elle pour réaliser le trajet suivant :
* Vol : U27713 de l’aéroport [I] à l’aéroport [E]
* Date : 12 juin 2023 Heure de départ prévue : 07:05
Le vol U27713 a été annulé, rendant le passager éligible à une indemnisation au titre de l’article 7 du règlement 261/2004.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 août 2024, la société SKYCOP, en sa qualité de bénéficiaire de la créance, a vainement mis en demeure la société EASYJET EUROPE [I] [E] de lui verser la somme de 250,00 € correspondant à l’indemnisation prévue à l’article 7 du Règlement 261/2004.
Le différend ne trouvant pas de solution amiable, par assignation en date du 16 mai 2025, la société SKYCOP demande au tribunal de :
CONDAMNER la société EASYJET EUROPE au titre de son manquement aux dispositions du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 à payer à Skycop, les sommes suivantes :
* 250 € au titre de l’indemnisation prévue par l’article 7 du Règlement Européen n° 261/2004
CONDAMNER la société EASYJET EUROPE à payer à Skycop, la somme de 400 € au titre de son manquement à l’article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004.
CONDAMNER la société EASYJET EUROPE à payer à Skycop, la somme de 400 € au titre de la résistance abusive,
CONDAMNER la société EASYJET EUROPE à payer la somme de 771,84 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société EASYJET EUROPE aux entiers dépens.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
La société EASYJET EUROPE [I] [E] ne comparaissant pas et la décision n’étant pas susceptible d’appel, le tribunal statuera par défaut et en dernier ressort en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
* Sur la demande principale
La société SKYCOP soutient que l’annulation du vol U27713 du 12 juin 2023 lui permet de réclamer, en application du Règlement Européen (CE) N°261/2004, le paiement d’une indemnité forfaitaire de 250,00 €
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 5 à 7 du règlement Européen (CE) N°261/2004 :
La question de l’applicabilité de l’article 7 du règlement en cas de retard a été tranchée par la CJUE, qui considère que tout retard supérieur à trois heures ouvre un droit au passager à l’indemnisation issue de l’article 7.
En ce sens, dans un arrêt Sturgeon du 19 novembre 2009, la CJUE a considéré que:
« Les articles 5 à 7 du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des régies communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295191, doivent être interprétés en ce sens que les passagers de vols retardés disposent du droit à Indemnisation en vertu de ce règlement lorsqu’ils subissent, en raison de tels vols, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c’est-à-dire lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien ».
Constate que la société Skycop produit un formulaire de cession de créance ayant pour objet la créance d’indemnisation détenue par le passager à l’encontre de la compagnie EASYJET EUROPE [I] [E], née du vol U27713 reliant l’aéroport de [P]) à l’aéroport [Localité 1] (BOD), prévu le 12 juin 2023 à 07:05, a été annulé, sur le fondement du règlement (CE) n°261/2004, ce formulaire étant signé électroniquement par Monsieur [P] [N] [V] et accompagné d’une copie de sa pièce d’identité.
Rappelle qu’aux termes de l’article 5 à 7 du règlement (CE) n°261/2004, il incombe au transporteur aérien effectif de rapporter la preuve qu’il a informé les passagers de l’annulation ou du retard du vol dans un délai lui permettant de s’exonérer de son obligation d’indemnisation.
En l’espèce, la société EASYJET EUROPE [I] [E] ne démontre pas avoir satisfait à cette obligation d’information.
Que s’agissant d’un vol d’environ 1.500 kilomètres qui a subi une annulation, la société SKYCOP est fondée à solliciter le paiement d’une indemnité forfaitaire de 250,00 € en application des dispositions de l’article 7 du règlement Européen (CE) N°261/2004.
En conséquence, le tribunal
CONDAMNERA la société EASYJET EUROPE [I] [E] à payer la somme de 250,00 € à la société SKYCOP au titre de l’indemnisation prévue par l’article 7 du Règlement Européen n° 261/2004
Sur la demande de paiement de la somme de 400,00 € au titre de son manquement à l’article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004
La société SKYCOP sollicite également la somme de 400,00 € au titre du manquement à l’article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 14 du règlement Européen (CE) N°261/2004 : « Obligation d’informer les passagers de leurs droits
* Le transporteur aérien effectif veille à ce qu’un avis reprenant le texte suivant, imprimé en caractères bien lisibles, soit affiché bien en vue dans la zone d’enregistrement : « Si vous êtes refusé à l’embarquement ou si votre vol est annulé ou retardé d’au moins deux heures, demandez au comptoir d’enregistrement ou à la porte d’embarquement le texte énonçant vos droits, notamment en matière d’indemnisation et d’assistance. »
2. Le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager.
3. En ce qui concerne les non-voyants et les malvoyants, les dispositions du présent article s’appliquent avec d’autres moyens appropriés. »
Relève que la société EASYJET EUROPE [I] [E] n’apporte pas la preuve d’avoir présenté à Monsieur [P] [N] [V], passager du vol U27713 du 12 juin 2023, la notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance prévues par l’article 14 du règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004.
En conséquence, le tribunal fera droit à la demande d’indemnisation de la société SKYCOP au titre du manquement à l’article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 mais en réduira le quantum à la somme de 100,00 € que la société EASYJET EUROPE [I] [E] sera condamnée à lui payer.
Sur la demande de paiement de la somme de 400,00 € au titre de la résistance abusive
Le vol litigieux datant du 12 juin 2023 et la mise en demeure de payer la somme réclamée ayant été adressée à la société EASYJET EUROPE [I] [E] le 27 août 2024, la résistance abusive de cette dernière n’est pas établie.
En conséquence, le tribunal déboutera la société SKYCOP de cette demande.
Sur les frais et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société SKYCOP la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 300,00 € que la société EASYJET EUROPE sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société EASYJET EUROPE [I] [E] sera condamnée aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société EASYJET EUROPE [I] [E],
Statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Condamne la société EASYJET EUROPE [I] [E] à payer la somme de 250,00 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) à la société SKYCOP au titre de l’indemnisation prévue par l’article 7 du Règlement Européen n° 261/2004,
Condamne la société EASYJET EUROPE [I] [E] à payer à la société SKYCOP la somme de 100,00 € (CENT EUROS) au titre du manquement à l’article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004,
Déboute la société SKYCOP du surplus de ses demandes,
Condamne la société EASYJET EUROPE [I] [E] à payer à la société SKYCOP la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société EASYJET EUROPE [I] [E] aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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