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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 18 févr. 2026, n° 2025L04618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L04618 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
2025L04618
LA SOCIETE CAFEINCUP SARL
LA PERIODE D’OBSERVATION DE
JUGEMENT RENOUVELANT
GREFFE N° 2025J01214
ROLE N° 2025L04618
DU MERCREDI 18 FEVRIER 2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5 ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
* François ARDONCEAU, Xavier BIANNE, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 18 février 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
Assisté de Emilie ZAKY, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 3 septembre 2025, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société CAFEINCUP SARL, identifiée sous le n° 818 313 447 RCS BORDEAUX (2016 B 719), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de restauration rapide – vente de café vert et torréfié, de thé, de produits d’épicerie fine, de confiseries, de vaisselle, de machine café et thé et accessoires autour du café et du thé, nommé [A] [G] en qualité de Juge commissaire, la SELARL ASCAGNE AJ SO, en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL [D] [W], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d’observation et convoqué les parties à son audience du 29 octobre 2025 conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce,
Par jugement en date du 29 octobre 2025, le Tribunal a maintenu, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au 3 mars 2026 avec convocation à l’audience du 18 février 2026,
Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable au renouvellement de la période d’observation,
A l’audience,
La SELARL [D] [W], ès qualités de mandataire judiciaire, donne un avis favorable à la poursuite de l’activité,
La société CAFEINCUP SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, comparaissant à l’audience assistée de Maître Alan BOUVIER, Avocat à la Cour, s’est présentée à l’audience et souhaite poursuivre son activité,
La SELARL ASCAGNE AJ SO, prise en la personne de Maître [X] [V], ès qualités d’administrateur judiciaire, donne un avis favorable à la poursuite de l’activité,
Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public donne un avis favorable au renouvellement de la période d’observation,
Sur ce,
Il résulte de ce qui précède que le renouvellement de la période d’observation est nécessaire pour favoriser l’élaboration d’un plan de redressement,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Vu l’avis écrit du Ministère Public,
Renouvelle, conformément aux dispositions des articles L 631-7 et L 621-3 du Code de Commerce, la période d’observation jusqu’au 3 septembre 2026 avec poursuite de l’activité et convocation à l’audience du 24 juin 2026,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI DIX-HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX.
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