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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 27 avr. 2026, n° 2025R00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025R00046 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 27/04/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025R00046
DEMANDEUR
Madame [D], [P], [K], [I] [E] agissant pour le compte et ès qualité de représentant de l’indivision successorale de Madame [L], [Y] [W], [J] [Z] composée de Madame [U], [R], [V], [H] [S] et de Madame [D] [E] susmentionnée
[Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Baptiste DEVYS et Maître Nathalie PEDELUCQ
DÉFENDEURS Monsieur [T] [M] [Adresse 2]
SNC LES BERMUDES [Adresse 2] RCS 812 934 669
représentés par Maître Dorothée LE ROUX
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Juge unique : Monsieur Marcel MICHAUD
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 09/04/2026
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La SNC LES BERMUDES est une société en nom collectif créée en 2015 dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 1], ayant pour associés Monsieur [T] [M] et Madame [L] [Z], à hauteur respectivement de 51 % et 49 % du capital social (408 parts sociales et 392 parts sociales).
LA SNC LES BERMUDES exerce une activité de café, bar et débit de tabac.
Le [Date décès 1] 2023, Madame [L] [Z] est décédée, laissant 392 parts sociales de la SNC LES BERMUDES à ses ayants droit, Madame [U] [S] et Madame [D] [E], composant l’indivision successorale.
L’article 12 des statuts (II – transmission par décès) de la SNC LES BERMUDES prévoit les dispositions suivantes en cas de décès d’un associé :
« La société n’est pas dissoute par le décès d’un associé. Elle continue entre les associés survivants, avec le conjoint survivant et les héritiers de l’associé décédé, sous réserve de l’agrément requis pour devenir associé. Les associés survivants demeurent prioritaires pour le rachat des parts.
Cet agrément s’applique à l’ensemble des héritiers, ayants droit et conjoint de l’associé décédé. Il doit être donné à l’unanimité des associés survivants.
Les héritiers et le conjoint de l’associé décédé doivent, dans les trois mois du décès, justifier de leur qualité auprès de la société par la production de l’expédition d’un acte de notoriété ou de l’extrait d’un intitulé d’inventaire. La gérance peut toujours demander la production d’expéditions ou d’extraits d’actes notariés établissant ces qualités.
Sauf déclaration contraire de leur part, toutes notifications au conjoint et aux héritiers sont valablement faites au dernier domicile connu de l’associé décédé.
La décision sur l’agrément doit intervenir dans le délai de deux (2) mois à compter de la production ou de la délivrance des pièces « héréditaires » mentionnées ci-dessus.
En cas de refus d’agrément ou si l’agrément n’est pas notifié au conjoint et aux héritiers dans le délai de deux (2) mois prévu ci-dessus, les parts sociales ayant appartenu à l’associé décédé sont annulées et remboursées aux héritiers et ayants droit, à moins que, sur décision unanime des associés survivants, elles n’aient été acquises à l’amiable soit par ceux-ci soit par toute autre personne qu’ils auraient agréée.
La valeur des parts sociales est fixée à l’amiable au jour du décès ou à défaut d’accord par expertise dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du Code civil. Les frais d’expertise sont supportés par la société. »
Par lettres recommandées du 25 octobre 2024, soit près de 18 mois après le décès de leur mère, Mesdames [U] [S] et [D] [E] ont formulé une demande d’agrément en qualités d’associées de la SNC LES BERMUDES.
Le délai de deux mois concernant la décision sur l’agrément a cessé de courir au 26 décembre 2024.
Par lettre recommandée en date du 13 janvier 2025, Monsieur [T] [M] a informé les ayants-droits de Madame [Z] du refus d’agrément et de l’évaluation des parts sociales détenues par Madame [Z] par l’expert-comptable de la société à la somme de 60.219 €, au jour du décès.
De nombreux échanges par courriels ont eu lieu entre le Conseil de Mesdames [E] et [S] et l’expert-comptable de la SNC LES BERMUDES, au sujet de la valorisation des parts sociales de la SNC LES BERMUDES.
Cependant, aucun accord amiable n’a pu être trouvé concernant la valorisation des 392 parts sociales de la SNC LES BERMUDES.
L’expert-comptable de SNC LES BERMUDES a évalué les parts de Madame [Z] à 60.279 €, après déduction d’un abattement de 18% pour tenir compte de l’investissement du gérant dans la gestion du fonds de commerce.
Madame [D] [E] a contesté cette évaluation en évaluant ces parts à la somme de 110.112,80 €, la valeur unitaire de la part sociale étant de 280,90 €.
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 25 novembre 2025, Madame [D] [E], ès qualités de représentante de l’indivision successorale, a fait assigner Monsieur [T] [M] et la SNC LES BERMUDES devant le président du tribunal de commerce de LORIENT suivant la procédure accélérée au fond.
L’affaire a été plaidée à l’audience du [Date décès 1] 2026.
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du [Date décès 1] 2026, Madame [E] demande :
Vu les dispositions statutaires de la SNC LES BERMUDES, Vu les articles 481-1 et 876-1 du code de procédure civile, Vu l’article 1843-4 du code civil, Vu les moyens qui précèdent, Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer la demanderesse recevable et bien fondées en ses demandes ;
Constater l’absence d’accord entre le gérant, la SNC LES BERMUDES et la demanderesse concernant la valeur vénale des parts sociales de la SNC LES BERMUDES ;
Et en conséquence,
Nommer tel expert judiciaire qu’il lui plaira ayant pour mission de déterminer la valeur des parts sociales de la société SNC LES BERMUDES ;
Juger que cet expert aura pour mission de :
* Convoquer et entendre les parties afin de déterminer l’origine des difficultés ;
* Se faire remettre et prendre connaissance de tous documents et notamment ceux de nature contractuelle, financière ou encore comptable concernant la SNC LES BERMUDES de la date de création de la société à la date de remise du rapport d’expertise auprès de l’ensemble des parties, de leurs experts comptables, commissaires aux comptes, notaires ou de tout autre sachant;
* Prendre connaissance de la composition de l’actif et du passif qui composent le patrimoine de la SNC LES BERMUDES de la date de création de la société à la date de remise du rapport d’expertise;
* Evaluer l’actif et le passif de la SNC LES BERMUDES ;
* Sur la base des éléments recueillis, déterminer la valeur des parts sociales détenues par la demanderesse ainsi que le montant du compte courant d’associée de Madame [L] [Z] ;
* Faire toutes observations utiles pour l’appréciation de la valeur des parts sociales ;
Ordonner la mise à la charge exclusive de la SNC LES BERMUDES des frais et honoraires de l’expertise à intervenir, conformément aux stipulations de ses statuts ;
Ordonner que la consignation provisionnelle des frais d’expertise soit effectuée par la SNC LES BERMUDES, laquelle en supportera définitivement la charge ;
Fixer le montant de la consignation provisionnelle à la somme de 7.500 €, à valoir sur tout ou partie des frais et honoraires de l’expertise à intervenir ;
Ordonner que la consignation de la somme de 7.500 € soit faite par virement bancaire de la SNC LES BERMUDES sur un sous-compte ouvert à cet effet à la Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA) du barreau de LORIENT sis [Adresse 3] ;
Juger que le solde éventuel des frais et honoraires d’expertise sera réglé directement entre les mains de l’expert par la SNC LES BERMUDES ;
En tout état de cause,
Condamner solidairement la SNC LES BERMUDES et le gérant à payer à la demanderesse la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement la SNC LES BERMUDES et le gérant aux entiers dépens ;
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du [Date décès 1] 2026, la société LES BERMUDES et son gérant, Monsieur [T] [M], opposent :
Vu l’article 1843-4 du code civil, Vu l’article L.221-15 du code de commerce, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Constater le désaccord entre Madame [E], Madame [S] composant l’indivision successorale de Madame [Z] et la SNC LES BERMUDES, Monsieur [T] [M] ès qualité de gérant, sur la valeur vénale des 392 parts sociales appartenant à Madame [Z], au jour de son décès ;
Débouter les demanderesses de toutes demandes relatives au descriptif de la mission de l’expert ;
En conséquence,
Ordonner une expertise sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil et désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
* Déterminer la valeur des 392 parts de Madame [L] [Z] au sein de la société SNC LES BERMUDES et de son compte-courant d’associée, au jour de son décès soit le [Date décès 1] 2023, conformément aux articles 1843-4 du code civil et L.221-15 du code de commerce ;
En tout état de cause,
Débouter les demanderesses de leur demande en paiement par la SNC LES BERMUDES d’une provision de 7.500 € de nature à supporter le coût de l’expertise ;
Débouter les demanderesses de leur demande en condamnation solidaire de la SNC LES BERMUDES et de Monsieur [T] [M] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter les demanderesses de leur demande en condamnation solidaire de la SNC LES BERMUDES et de Monsieur [T] [M] au paiement des entiers dépens ;
Réserver les dépens ;
SUR CE, NOUS, JUGE DU TRIBUNAL DE COMMERCE AGISSANT SUR DELEGATION DU PRESIDENT
1. Sur la demande de désignation d’un expert-comptable
Les défendeurs ne s’opposent pas à la désignation d’un expert-comptable chargé de fixer le prix de cession des parts sociales de Madame [L] [Z] au sein de la SNC LES BERMUDES, mais contestent les chefs de mission sollicités, qui visent une évaluation des parts sociales au jour du dépôt du rapport d’expertise, et non au jour du décès.
L’article 876-1 du code de procédure civile dispose :
« Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, le président du tribunal de commerce statue selon la procédure accélérée au fond. »
L’article 1843-4 du code civil dispose :
« I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. »
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. »
Selon la jurisprudence, les parties peuvent convenir de recourir aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil pour fixer le prix de cession des titres sociaux (Cass., Com., 14 février 2018, n° 16-24.790).
L’article L.221-15 du code de commerce alinéas 4 et 6 dispose que :
« (…) Lorsque la société continue avec les associés survivants, l’héritier est seulement créancier de la société et n’a droit qu’à la valeur des droits sociaux de son auteur. L’héritier a pareillement droit à cette valeur s’il a été stipulé que, pour devenir associé il devrait être agréé par la société et si cet agrément lui a été refusé.
(…)
Dans tous les cas prévus au présent article, la valeur des droits sociaux est déterminée au jour du décès conformément à l’article 1843-4 du code civil. »
L’article 12 des statuts de la SNC LES BERMUDES prévoit les dispositions suivantes en cas de décès d’un associé :
« (…) La valeur des parts sociales est fixée à l’amiable au jour du décès ou à défaut d’accord par expertise dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du Code civil. Les frais d’expertise sont supportés par la société. (…) »
En l’espèce, les parties ont librement convenu, qu’en en cas de désaccord sur la valeur des parts sociales lors du décès d’un des deux associés, un expert chargé de fixer le prix de cession sera désigné par le Président du tribunal de commerce dans le cadre de la procédure accélérée au fond, conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil, de l’article L.211-15 du code de commerce et de l’article 12 « II – Transmission par décès » des statuts de la SNC LES BERMUDES.
En l’occurrence, il y a lieu de constater le désaccord entre Madame [D] [E], Madame [U] [S] composant l’indivision successorale de Madame [L] [Z] et la SNC LES BERMUDES, Monsieur [T] [M] ès qualité de gérant, sur la valeur vénale des 392 parts sociales appartenant à Madame [Z], laquelle doit être établie au jour de son décès.
Dès lors, la désignation d’un expert dans les conditions de l’article 1843-4 du code civil apparaît utile et nécessaire à la résolution du litige entre les parties.
Il y a donc lieu de désigner un expert judiciaire ayant pour mission de :
* Déterminer la valeur des 392 parts de Madame [L] [Z] au sein de la société SNC LES BERMUDES et de son compte-courant d’associée, au jour de son décès soit le [Date décès 1] 2023, conformément aux articles 1843-4 du code civil et L.221-15 du code de commerce.
La provision sera fixée, en accord avec l’expert désigné, à la somme de 4.000 € et devra être consignée au greffe dans le mois suivant le prononcé du présent jugement, par la SNC LES BERMUDES conformément à l’article 12 des statuts (II – transmission par décès).
2. Sur les autres demandes
Les défendeurs s’opposent à la demande de Madame [D] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux motifs que :
* Ni l’article 1843-4 du code civil ni les statuts de la SNC LES BERMUDES ne précisent à qui incombe la saisine du président du tribunal de commerce en cas de désaccord des parties sur valeur des parts sociales de l’associé décédé ;
* Par conséquent, cette saisine intervient à la demande de la partie la plus diligente, sans que l’absence de saisine du tribunal par l’une des parties ne puisse être considérée comme fautive ;
* En outre, la SNC LES BERMUDES par l’intermédiaire de son gérant et de son expert-comptable,
a, à de nombreuses reprises, explicité son calcul de la valeur vénale des parts sociales
appartenant à Madame [Z] ;
* C’est en réalité l’indivision successorale qui demeure réfractaire à tout effort constructif pour aboutir à une valorisation des 392 parts sociales satisfaisante pour toutes les parties.
Il conviendra de faire droit à l’argumentaire des défendeurs, et de débouter la demanderesse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la SNC LES BERMUDES.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marcel MICHAUD, juge du tribunal agissant sur délégation du président, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu l’article 876-1 du code de commerce, Vu l’article 1843-4 du code civil, Vu l’article L.211-15 du code de commerce, Vu l’article 12 « II – Transmission par décès » des statuts de la SNC LES BERMUDES
Constatons que la désignation d’un expert est utile et nécessaire à la résolution du litige ;
En conséquence,
Désignons Monsieur [X] [F] exerçant [Adresse 4] en qualité d’expert judiciaire avec la mission de :
Déterminer la valeur des 392 parts de Madame [L] [Y] [W] [J] [Z] au sein de la société SNC LES BERMUDES et de son compte-courant d’associée, au jour de son décès soit le [Date décès 1] 2023, conformément aux articles 1843-4 du code civil et L.221-15 du code de commerce ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ; qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que le présent jugement sera notifié par le greffier à l’expert qui devra faire connaître, sans délai, au président de ce tribunal, son acceptation ;
Disons que l’expert dressera du tout rapport qu’il devra déposer au greffe de ce tribunal dans le délai maximum de 8 mois à compter de la consignation, rapport devant être déposé en un seul et unique exemplaire ;
Disons qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’expert en fera rapport au tribunal ;
Disons que l’expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le tribunal au cas où les parties venant à se concilier, la mission deviendrait sans objet ;
Fixons la rémunération de l’expert à la somme de 4.000 € , provision qui devra être consignée au greffe dans le mois suivant le prononcé du présent jugement, par la SNC LES BERMUDES ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout objet ;
Disons que le greffier de ce tribunal informera l’expert de la consignation intervenue ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l’expert dressera, si nécessaire, un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons que l’affaire pourra être rappelée, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, en cas de difficultés ;
Disons que l’expert transmettra aux parties, en même temps que son rapport, une copie de sa demande de taxation de ses honoraires ;
Disons que cette mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle de Monsieur le président de ce tribunal et qu’il lui en sera référé en cas de difficulté ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance de Monsieur le Président de ce tribunal ;
Déboutons Madame [D], [P], [K], [I] [E] agissant pour le compte et ès qualité de représentante de l’indivision successorale de Madame [L], [Y] [W], [J] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société LES BERMUDES aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 104,29 € TTC ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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