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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 5 mars 2025, n° 2024070222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024070222 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 05/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024070222
ENTRE :
SAS CENSIER PUBLICINEX, dont le siège social est 104 Boulevard de Ménilmontant 75020 Paris – RCS B 389452061 Partie demanderesse : comparant par Me BOUTEAU Alexandre Avocat (RPJ037184)
ET :
(C801)
SARL LENS, dont le siège social est 19 Place Aristide Briand 49500 Segré-en-Anjou Bleu – RCS B 492103676
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS CENSIER PUBLICINEX, ci-après PUBLICINEX, est une société spécialisée dans la régie publicitaire de médias.
SYLENS SARL, ci-après SYLENS, est une société spécialisée dans l’immobilier qui sera dissoute sans liquidation le 24 décembre 2020, son patrimoine étant transmis à la société LENS SARL, ci-après LENS. L’annonce de la radiation de SYLENS sera publiée dans le BOACC du 15 et 16 février 2021.
Le 13 mai 2019 SYLENS a signé un bon de commande N° 16818 auprès de PUBLICINEX pour promouvoir son activité immobilière par la diffusion d’un spot publicitaire au sein d’un cinéma à Château Gontier pour un montant de 2 148 € TTC par an pendant 3 ans.
SYLENS puis LENS a réglé les mensualités d’un montant de 179 € jusqu’en mai 2021 puis a cessé tout règlement malgré plusieurs relances (24 septembre 2021, 24 octobre 2021).
Le 30 novembre 2021 PUBLICINEX adressa alors une mise en demeure en LRAR à SYLENS, en vain.
Le 5 juin 2023 une seconde mise en demeure est cette fois adressée à LENS, également en vain.
PUBLICINEX demande 6 488,75 € au titre d’impayés et pénalité contractuelle à LENS.
PAGE 2
C’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
PUBLICINEX, par acte extrajudiciaire du 28 octobre 2024, assigne LENS à comparaitre devant le tribunal de céans le 14 novembre 2024.
Par cet acte signifié à personne se disant habilitée, elle demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-5 du code civil, Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
DIRE ET JUGER les demandes de la société CENSIER PUBLICINEX recevables et bien fondées ;
En conséquence :
CONDAMNER la société LENS SARL à payer à la société CENSIER PUBLICINEX la somme de 5.191,00 € assortie des intérêts de retard calculés au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 5 juin 2023 ;
CONDAMNER la société LENS SARL à payer à la société CENSIER PUBLICINEX la somme de 1.297,75 € au titre de la clause pénale ;
CONDAMNER la société LENS SARL à payer à la société CENSIER PUBLICINEX la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société LENS SARL aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 10 décembre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 28 janvier 2025. Après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que le défendeur ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, et annonce que le jugement réputé contradictoire, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 5 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
PUBLICINEX fonde sa demande sur le fait que la somme demandée est une créance certaine selon les dispositions contractuelles, créance qui doit maintenant être réglée. Elle exige également le paiement d’une clause pénale.
LENS ne s’est ni constitué, ni présenté et n’a fait valoir aucun moyen de droit.
SUR CE
Sur la compétence et la recevabilité
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la compétence du tribunal
Selon le Kbis de LENS, la société est enregistrée au RCS d’Angers. Toutefois, les Conditions Générales du contrat stipulent la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Paris en cas de contestation ou de litige (Article 13) . Le tribunal de céans dit que l’action est recevable et se déclarera compétent.
Sur la régularité
PUBLICINEX a assigné LENS par acte du 28 octobre 2024 à l’adresse indiquée sur le Kbis, à personne se disant habilitée.
Le contrat a été signé par la société SYLENS en 2019 mais celle-ci est, tel qu’indiqué dans le PV de décision de l’associé unique du 24 décembre 2020 (pièce 9 Demandeur) de LENS, dissoute sans liquidation entrainant la transmission universelle du patrimoine de SYLENS au profit de son associé unique, LENS qui se trouve ainsi subrogée dans ses droits et obligations.
Le demandeur produit par ailleurs un Kbis du défendeur LENS daté du 27 janvier 2025 confirmant que la société est in bonis à cette date ; il s’en déduit que la procédure est régulière.
Sur la recevabilité de la demande
La présente instance concerne les relations contractuelles de parties ayant toutes deux la qualité de commerçant suivant les actes accomplis. Il s’en déduit que l’action de PUBLICINEX est recevable.
En conséquence, le tribunal dira qu’il est compétent et que la demande est régulière et recevable.
Sur le fond
PUBLICINEX verse aux débats :
* Le bulletin de commande N° 16818 du 13 mai 2019 et les CGV signés (pièce 3 Demandeur) ;
* Le tableau récapitulatif des factures et paiements ;
* Les relances ;
* La lettre de mise en demeure de SYLENS du 30 novembre 2021 (pièce 6 Demandeur) ;
* Le PV de décisions de l’associé unique de SYLENS décidant de la dissolution sans liquidation du 24 décembre 2020 (pièce 9 Demandeur), la déclaration de dissolution sans liquidation de SYLENS (pièce 10 Demandeur) ainsi que l’annonce de la radiation de SYLENS au BODACC (pièce 11 Demandeur) ;
* La lettre de mise en demeure de LENS du 5 juin 2023 (pièce 13 Demandeur) ;
* Arrêté et décrets relatifs à la fermeture des salles de cinéma (pièce 14 Demandeur) ;
* L’attestation de diffusion du cinéma (pièce 15 Demandeur).
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Sur l’exigibilité des sommes dues :
PUBLICINEX demande le paiement des mensualités non réglées par SYLENS relative à la diffusion d’un spot publicitaire et réclame 5 191 € de mensualités non réglées.
Le tribunal relève que :
* SYLENS a signé un bon de commande N° 16818 ainsi que les CGV le 13 mai 2019
* Le défendeur a cessé de régler les mensualités à compter de l’échéance du 20 juin 2021 malgré les relances
* Le contrat prévoit dans son article 6.3 des CGV que : « Toute inexécution totale ou partielle, par l’annonceur, de ses obligations de paiement ou tout retard entraînera l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues à CP au titre de la réalisation et de la diffusion de la publicité pendant toute la durée de la campagne publicitaire »
* Les montants impayés des factures N° FVE1904533, FVE2002779 et FVE2101906 s’élèvent à 5 191 €
* PUBLICINEX fournit la preuve de la diffusion du spot publicitaire et a donc respecté son engagement contractuel.
Le tribunal en conclut que PUBLICINEX dédient une créance certaine, liquide et exigible de 5 191 € sur SYLENS.
Sur la transmission de la créance à LENS :
PUBLICINEX réclame les sommes dues à LENS, associé unique de SYLENS.
Le tribunal relève que LENS, associé unique de SYLENS, a décidé de la dissolution sans liquidation de SYLENS le 24 décembre 2020, « … entrainant la transmission universelle du
patrimoine de la Société au profit de son associé unique, la société LENS ». SYLENS a ensuite été radiée des registres officiels, radiation publiée au BODACC du 15 et 16 février 2021 (pièces 9, 10 et 11).
Le tribunal relève également que PUBLICINEX a adressé une mise en demeure à LENS le 5 juin 2023.
Le tribunal constate donc que la créance que détient PUBLICINEX sur SYLENS a bien été transmise à LENS. Il condamne donc LENS au paiement de la somme due par SYLENS, à savoir 5 191 €, à PUBLICINEX assortie d’intérêts de retard calculés au taux de trois fois le taux légal à compter du 5 juin 2023 conformément à l’article 6.3 des CGV.
Sur la clause pénale :
PUBLICINEX demande à SYLENS le paiement d’une indemnité qu’elle appelle clause pénale d’un montant de 1 297,75 €.
Le tribunal relève que le contrat liant les parties indique en son article 6.3 des CGV : « Toute inexécution totale ou partielle, par l’Annonceur, de ses obligations de paiement ou tout retard entraînera … iv) le paiement d’une clause pénale d’un montant équivalent à 25% du montant total hors taxes de la commande dans l’hypothèse où CP serait mise dans l’obligation de s’adresser à un mandataire (avocat, huissier, etc.) pour obtenir le règlement des sommes dues. ».
Le tribunal considère qu’il s’agit là effectivement d’une clause pénale, dont l’effet est à la fois indemnitaire et comminatoire. Il ne l’estime pas excessive.
Comme vu précédemment le tribunal juge que LENS est redevable des sommes dues par SYLENS. Il condamnera en conséquence LENS à payer à PUBLICINEX la somme de 1 297,75 € au titre de la clause pénale.
Sur l’article 700 et les dépens :
* Pour faire reconnaitre ses droits, PUBLICINEX a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, le tribunal condamnera LENS à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC et déboutera pour le surplus ;
* LENS succombant, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il sera statué dans les termes ci-après sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
* se déclare compétent et dit que la demande est régulière et recevable ;
* condamne la SARL LENS à payer à la SAS CENSIER PUBLICINEX la somme de 5 191 € assortie d’intérêts de retard calculés au taux de trois fois le taux légal à compter du 5 juin 2023 ;
* condamne la SARL LENS à payer à la SAS CENSIER PUBLICINEX la somme de 1 297,75 € au titre de la clause pénale ;
* condamne la SARL LENS à régler la somme de 1 000 € à la SAS CENSIER PUBLICINEX au titre de l’article 700 du CPC ;
* déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* condamne la SARL LENS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2025, en audience publique, devant M. Pierre Bosche, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, M. Pascal Allard et M. Pierre Bosche.
Délibéré le 04 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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