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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 15 avr. 2026, n° 2026L01433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026L01433 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
DU MERCREDI 15 AVRIL 2026
ROLE N° 2026L01433
GREFFE N° 2025J00846
JUGEMENT RECTIFIANT L’OMISSION MATERIELLE
QUI AFFECTE LE JUGEMENT ARRETANT
LE PLAN DE CESSION DE
LA SOCIETE [R] SARL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX CHAMBRE N°5
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Jean-Claude BACH, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
* Xavier BIANNE, Olivier GOUTAL, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 15 avril 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Jean-Claude BACH, Juge remplissant les fonctions Président de Chambre,
Assisté d’Emilie TEINDAS, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 18 juin 2025, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement à l’égard de la société [R] SARL, inscrit sous le numéro n° 488 175 480 RCS BORDEAUX, dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité d’autres transports routiers de voyageurs, et nommé la SELARL ARVA ADMINSITRATEURS JUDICIAIRES ET ASSOCIES en qualité d’Administrateur judiciaire,
Par jugement en date du 30 juillet 2025, le Tribunal de Commerce de Bordeaux a arrêté le plan de cession de la société [R] SARL,
Cependant, par requête en date du 13 novembre 2025, la SELARL ARVA ADMINSITRATEURS JUDICIAIRES ET ASSOCIES, ès qualités, expose que le jugement du 30 juillet 2025 est entaché d’une omission de statuer et en demande la rectification,
En effet, ledit jugement omet de statuer sur la durée de la mesure d’inaliénabilité du fonds de commerce cédé, telle que l’indique le dispositif :
« Dit que le cessionnaire ne pourra céder aucun actif repris, sauf accord du tribunal à compter de la date de cession, Prononce l’inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur sauf accord du Tribunal, »
A l’audience,
Les parties ont été convoquées à un débat contradictoire auquel ont comparu :
La SELARL ARVA ADMINSITRATEURS JUDICIAIRES ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [C] [S], ès qualités, maintient sa requête et convient qu’il s’agit d’une omission de statuer,
La société [R] SARL ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
Sur ce,
L’absence de durée de la mesure d’inaliénabilité du fonds de commerce cédé est une omission de statuer affectant le jugement qu’il convient de rectifier,
En conséquence, le Tribunal fera droit à la demande de la SELARL ARVA ADMINSITRATEURS JUDICIAIRES ET ASSOCIES et ordonnera la rectification de l’omission de statuer affectant le jugement rendu le 30 juillet 2025 en précisant que l’incessibilité du fonds de commerce et des actifs cédés est d’une durée de deux ans à compter du présent jugement,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société [R] SARL et statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire,
Vu l’article 463 du Code de procédure civile,
Constate que son jugement du 30 juillet 2025 arrêtant le plan de cession de la société [R] SARL est entaché d’une omission de statuer,
Rectifie ainsi qu’il suit l’omission de statuer affectant le jugement du 30 juillet 2025 :
« Dit que le cessionnaire ne pourra céder aucun actif repris, sauf accord du tribunal, pendant une durée de 2 ans, à compter de la date de cession,
Prononce l’inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur sauf accord du Tribunal, pendant une durée de 2 ans, à compter de la date de cession, »
Fait et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, Palais de la Bourse, le MERCREDI QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX.
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