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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, cont. general, 19 nov. 2025, n° 2025F00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2025F00041 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Jugement du 19 Novembre 2025
DEMANDEUR,
Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes
[Adresse 1] Numéro d’identification SIREN : 605520071 Représentée par Me Jean-Louis ROBERT avocat au barreau de ROANNE.
DÉFENDEUR,
SAS LINA CONSTRUCTION
[Adresse 2] Numéro d’identification SIREN : 902594324 Non comparant
N° Rôle : 2025F00041
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré
Mme Valérie SALMON, président, M. Jean Michel PEGUET et M. Patrice BOUILLET, juges,
Assistés lors des débats de
Mme Caroline DEMUYTER, greffier.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé à l’audience en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé électroniquement conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile, par Mme Valérie SALMON, président, et par Me Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.
EXPOSE DES FAITS – PROCEDURE
Le 17 septembre 2021, pour la création de son activité professionnelle, la SAS LINA CONSTRUCTION a contracté un prêt SOCAMA CREATION numéro 05986279 d’un montant de 30.000,00 Euros remboursable sur 60 mois.
La SAS LINA CONSTRUCTION n’a plus honoré les échéances de son prêt à compter de juillet 2024.
Le 5 février 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception, la SAS LINA CONSTRUCTION a été mise en demeure de procéder au règlement des échéances restées impayées du 7 juillet 2024 au 4 janvier 2025.
Démarche restée vaine.
Le 25 avril 2025, une seconde mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception était adressée à la SAS LINA CONSTRUCTION récapitulant l’état des sommes restant dues au titre du prêt numéro 05986279 de la manière suivante :
Intérêts du 25/04/2025 jusqu’à la date effective de paiement pour mémoire.
Suite aux deux mises en demeure, la SAS LINA CONSTRUCTION ne s’est ni manifestée ni a proposé de solution au demandeur.
C’est à ces faits que le tribunal est appelé à statuer.
Suivant acte de commissaire de justice non signifié à personne le 24 Juin 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGENE RHÔNE ALPES a fait assigner la SAS LINA CONSTRUCTION à comparaître devant le tribunal de commerce de ROANNE, aux fins de voir :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société LINA CONSTRUCTION à verser à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES la somme de 15 484,38 € outre intérêts au taux de 1,30 % à compter du 06 juin 2025 au titre du prêt n°05986279.
Condamner la société LINA CONSTRUCTION à verser à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner la société LINA CONSTRUCTION aux entiers dépens.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Commissaire de justice, le montant des sommes retenues par l’action, en application de l’article A444-32 du code de commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des Commissaires de justice) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur n’a été ni présent, ni représenté à l’audience du 17 Septembre 2025 au cours de laquelle le tribunal a entendu le demandeur, mis l’affaire en délibéré et dit qu’il statuerait par jugement rendu ce jour.
PRETENTIONS DES PARTIES
Le demandeur indique s’en remettre aux termes de son acte introductif d’instance et sollicite la condamnation du défendeur absent et non représenté à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que «_Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Sur la demande principale
Le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui, et n’a communiqué aucun élément de contestation de la demande ;
En vertu des dispositions de l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
C’est en juillet 2024 que la SAS LINA CONSTRUCTION a cessé d’honorer ses mensualités d’un montant 543,65 Euros.
Pour étayer son action la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES verse aux débats la pièce n°2 reprenant les caractéristiques et les annexes du contrat de crédit n° 05986279 en date du 17 septembre 2021 dûment signé par les deux parties.
Au paragraphe « Déchéance du terme et exigibilité anticipée du crédit » il expressément noté : « Le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, commissions, indemnités, frais et accessoires, huit (8) jours après l’envoi d’une mise en demeure de régler les sommes dues restées infructueuses » ; Pièce n° 4.
Le 5 février 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES adresse une première mise en demeure à la SAS LINA CONSTRUCTION pour lui rappeler les échéances impayées du prêt n° 05986279, enjoint la débitrice à régulariser sa situation sous 60 jours, à défaut de paiement dans le délai imparti, il sera prononcé l’exigibilité immédiate et intégrale du capital restant dû.
En préalable il faut constater que le courrier du 5 février 2025 est conforme à l’adresse du K BIS de la SAS LINA CONSTRUCTION (pièce n°1). Ce pli a été avisé mais non réclamé. Pièce n°5.
Sans réponse, le 25 avril 2025, une seconde mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception est adressée à la débitrice qui sera avisée du pli sans pour autant le retirer.
La banque informe la SAS LINA CONSTRUCTION de la clôture de son compte et précise que le défaut de régularisation des impayés de son prêt dans les délais impartis a entraîné l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes restant dues au titre du prêt n° 05986279. Pièce n°6.
De ce fait il reste à recouvrer les sommes exigibles en capital, intérêts, commissions, indemnités, frais et accessoires selon le détail exposé : (Pièce n°6).
[…]
Par l’action engagée de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES qui reprend et applique en ses dispositions le paragraphe « Déchéance du terme et exigibilité anticipée du crédit », la demande en paiement paraît juste et bien fondée, au vu des pièces produites, et qu’elle ne fait l’objet d’aucune contestation ;
Le tribunal dira que la demande est régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal retiendra que pour faire reconnaître ses droits, le demandeur a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; le tribunal condamnera le défendeur à lui payer la somme de 1.000 Euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit, exécutables.
En outre la partie succombant n’a ni motivé ni même demandé une exemption à cette exécution provisoire de droit.
Néanmoins, l’article 514-1 du code de Procédure civile dispose que : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
En l’espèce et vu la nature de l’affaire, le tribunal n’estime pas nécessaire que soit écartée l’exécution provisoire de ce jugement ;
Sur les dépens Les dépens seront supportés par le défendeur qui succombe en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire.
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 472 du code de procédure civile,
Vu les conclusions et les pièces versées aux débats,
Dit que la demande est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Condamne la SAS LINA CONSTRUCTION à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES :
En principal la somme de 15.484,38 € au titre du prêt numéro 05986279.
Les intérêts au taux de 1,3% à compter du 6 juin 2025 jusqu’à entier paiement.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SAS LINA CONSTRUCTION à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES, la somme de 1.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute le demandeur du surplus de sa demande de ce chef.
Sur les dépens
Condamne le défendeur aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Dit n’y avoir lieu à sursoir à l’exécution provisoire de ce jugement.
Dit que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Commissaire de justice, le montant des sommes retenues par l’action, en application de l’article A444-32 du code de commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des Commissaires de justice) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Liquide les frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) à la somme de 57,23 Euros TTC (TVA=20 %).
Rejette comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties.
Le greffier
Le président.
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