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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, affaire courante, 12 janv. 2026, n° 2025005974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025005974 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT du 12 JANVIER 2026
DEMANDEUR(S) :
LYONNAISE DE BANQUE DA, [Adresse 1] 01 SIREN : 954 507 976 Représenté par : Frédéric HOPGOOD, [Adresse 2]
DEFENDEUR(S):
,
[N], [K], [Adresse 3], [Localité 1] Née le, [Date naissance 1] 2000 à, [Localité 2] (71 Non Comparant, Non Représenté
,
[F] née, [J], [X], [Adresse 4] actuellement, [Adresse 5] Née le, [Date naissance 2] 1979 à, [Localité 2] (71) Non Comparant, Non Représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 03/11/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
Président
: Carole FLEURY
Juges : Gaëlle de CANDOLLE
: Bruno ANDREUTTI
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Emelin MOURGUES
PRONONCE le 12 janvier 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
opie au demandeur le
opie au défendeur le
ppie exécutoire délivré le
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 63,60 euros HT, TVA : 12,72 euros, soit 76,32 euros TTC
LES FAITS :
Par acte sous seing privé en date du 2 avril 2024, la LYONNAISE DE BANQUE a consenti à la société, [K] ET, ANGELINE un prêt de 50 000,00 €, destiné au financement de l’installation d’un spa capillaire et salon gourmand remboursable au taux de 4,70% en 84 mensualités de 776,00 €.
Madame, [K], [N] et Madame, [X], [F] se sont portées caution solidaire du remboursement de ce prêt par leur société à hauteur d’une somme de 16 500,00 € pour Madame, [K], [N] et de 13 500,00 € pour Madame, [X], [F].
Par acte sous seing privé en date du 11 septembre 2024, la LYONNAISE DE BANQUE a consenti à la société, [K] ET, ANGELINE un prêt de 20 000,00 € destiné au financement d’un besoin de trésorerie, remboursable au taux de 4,60% en 84 mensualités de 330,80 €.
Par acte distincts en date du 11 septembre 2024, Madame, [K], [N] et Madame, [X], [F] se sont portés caution solidaire du remboursement de ce prêt par leur société à hauteur chacune d’une somme de 12 000,00 €.
Par jugement en date du 23 janvier 2025, le Tribunal de Commerce de Chalon Sur Saône a prononcé la liquidation judiciaire de la société, [K] ET, ANGELINE.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 février 2025, la LYONNAISE DE BANQUE a déclaré ses créances auprès de la SCP BTSG, mandataires judiciaires, à hauteur d’une somme de 59 344,43 € pour le prêt de 50 000,00 €, et à hauteur d’une somme de 24 990,85 € pour le prêt de 20 000,00 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 février 2025, la LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Madame, [K], [N] de lui régler la somme de 28 500,00 € correspondant à son engagement de caution solidaire au titre de ces deux prêts.
Madame, [K], [N] a été avisée de ce courrier mais ne l’a pas réclamé.
Par lettre simple en date du 14 mars 2025, la LYONNAISE DE BANQUE a réitéré sa demande de paiement auprès de madame, [K], [N].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 février 2025, la LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Madame, [X], [F] de lui régler la somme de 25 500,00 € correspondant à son engagement de caution solidaire au titre de ces deux prêts.
Madame, [X], [F] a accusé réception de ce courrier le 21 février 2025
LA PROCEDURE :
Ces mises en demeure étant demeurées sans effet, et sur les fondements des articles 1217, 2288 et suivants du code civil, la LYONNAISE DE BANQUE a fait délivrer, en date du 19 aout 2025, assignation à Madame, [K], [N] et Madame, [X], [F] devant le Tribunal de Commerce de Chalon Sur Saône, pour le paiement des sommes réclamées.
L’affaire fut enrôlée sous le numéro 2025 005974, appelée à l’audience du 8 septembre 2025, et après plusieurs renvois acceptés par les parties, l’affaire fut retenue, mise en délibéré, et le prononcé du jugement fixé au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Le tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux pièces versées aux débats.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation, la LYONNAISE DE BANQUE demande au Tribunal de :
* Condamner solidairement Madame, [K], [N] et Madame, [X], [F] à verser à la LYONNAISE DE BANQUE, en ce qui concerne Madame, [K], [N] la somme de 28 500,00 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 17 février 2025, date de la mise en demeure, et en ce qui concerne Madame, [X], [F] la somme de 25 500,00 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 17 février 2025, date de la mise en demeure.
* Condamner in solidum Madame, [K], [N] et Madame, [X], [F] à verser à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
* Condamner in solidum Madame, [K], [N] et Madame, [X], [F] aux entiers dépens de l’instance.
Madame, [K], [N] et Madame, [X], [F] n’étaient ni présentes ni représentées ; Madame, [X], [F] a écrit au Tribunal le 25 septembre 2025 pour lui faire part de ses difficultés financières et de ce fait, de son impossibilité de se faire représenter par un avocat.
LES MOYENS :
Pour le DEMANDEUR, la LYONNAISE DE BANQUE :
Les moyens du demandeur, la LYONNAISE DE BANQUE sont développés dans son assignation ci-dessus visée.
Ils consistent essentiellement en l’application des articles 1217, 2288 et suivants du code civil.
Le demandeur s’appuie sur les actes de cautionnement solidaire de Madame, [K], [N] et Madame, [X], [F] au profit de la LYONNAISE DE BANQUE, signés le 2 avril 2024 et le 11 septembre 2024.
Pour les DEFENDERESSES, Madame, [K], [N] et Madame, [X], [F] :
Madame, [K], [N] et Madame, [X], [F] n’ayant pas comparu et n’étant pas représentées, le tribunal statuera sur le fond pour les demandes faites par la LYONNAISE DE BANQUE.
Selon l’application de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal ne fera droit à la demande que dans la, mesure où il l’estime régulière, recevable te bien fondée.
DISCUSSION :
Sur le fond
Le tribunal relève que les contrats de cautionnements solidaires signés par Madame, [K], [N] et Madame, [X], [F] le 2 avril 2025 (pièce demandeur n°2), portent bien sur un montant de 16 500,00 € pour Madame, [K], [N] et 13 500,00 € pour Madame, [X], [F].
Le tribunal relève que les contrats de cautionnements solidaires signés par Madame, [K], [N] et Madame, [X], [F] le 11 septembre 2025 (pièce demandeur n°6 et 7), portent bien sur un montant de 12 000,00 € pour chacune d’elles.
Le tribunal constate que la LYONNAISE DE BANQUE, pour donner suite à la liquidation judiciaire de la SARL, [K] ET, ANGELINE, a régulièrement déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire, la SCP BTSG, à hauteur d’une somme de 59 344,43 € pour le prêt de 50 000,00 € et de 24 990,85 € pour le prêt de 20 000,00 € (pièce demandeur n°8).
Le tribunal constate que la LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure le 17 février 2025 Madame, [K], [N] de lui régler la somme de 28 500,00 €, correspondant à son engagement de caution solidaire au titre des deux prêts (pièce demandeur n°9).
Le tribunal constate que la LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure le 17 février 2025 Madame, [X], [F] de lui régler la somme de 25 500,00 €, correspondant à son engagement de caution solidaire au titre des deux prêts (pièce demandeur n°11).
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement Madame, [K], [N] et Madame, [X], [F] à verser à la LYONNAISE DE BANQUE, en ce qui concerne Madame, [K], [N] la somme de 28 500,00 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 17 février 2025, et en ce qui concerne Madame, [X], [F] la somme de 25 500,00 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 17 février 2025.
Sur la condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et sur les dépens
Compte tenu des frais irrépétibles que la LYONNAISE DE BANQUE a dû engager, le Tribunal condamnera solidairement Madame, [K], [N] et Madame, [X], [F] à verser à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort par jugement réputé contradictoire,
Vu les articles 1217, 2288 et suivants du Code Civil, Vu les pièces versées au débat
Condamne solidairement Madame, [K], [N] et Madame, [X], [F] à verser à la LYONNAISE DE BANQUE, en ce qui concerne Madame, [K], [N] la somme de 28 500,00 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 17 février 2025, date de la mise en demeure, et en ce qui concerne Madame, [X], [F] la somme de 25 500,00 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 17 février 2025, date de la mise en demeure.
Condamne in solidum Madame, [K], [N] et Madame, [X], [F] à verser à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamne in solidum Madame, [K], [N] et Madame, [X], [F] aux entiers dépens de l’instance.
Les dépens visés à l’article 701 du C.P.C. étant liquidés à la somme de 76,32 euros TTC.
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