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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 09, 1er déc. 2025, n° 2025P01127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025P01127 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 1 Décembre 2025 9ème Chambre
N° PCL : 2025J01041
URSSAF – ILE DE FRANCE contre SAS HENKO
N° RG: 2025P01127
DEMANDEUR
URSSAF – ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par M. [D] [C], muni d’un pouvoir
DEFENDEUR
SAS HENKO [Adresse 2] [Localité 1]
RCS/RM [Localité 2] : 822418067 – 2023 B 2678
Représentant légal : Teddy MOREL--AJELLO Président
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 1 Décembre 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient M. Philippe LAFITTE, Président(e), M. Jean-Claude TISSIÉ, M. Jean-Yves PAPE Juges, assistés de Me Jean-Marc PRÉTAT, Greffier associé
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée à l’audience publique du 1 Décembre 2025.
N° RG : 2025P01127 N° PC : 2025J01041
Par acte en date du 6 Novembre 2025, l’URSSAF – ILE DE FRANCE a assigné la SAS HENKO devant ce Tribunal afin de voir constater son état de cessation des paiements et voir ouvrir, à son encontre, une procédure de redressement judiciaire ;
Le Ministère Public a été avisé de la procédure.
La SAS HENKO est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le n° 822418067 et a pour activité déclarée : L’entretien et la réparation de véhicules automobiles, et tous services associés aux automobiles. Le nettoyage de locaux et d’équipements industriels et tous services associés au nettoyage.
Elle est donc commerciale de par sa forme et son objet, et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce Tribunal.
Attendu que le créancier poursuivant confirme les demandes de son acte d’assignation, et souligne que sa créance est matérialisée par des contraintes.
L’entreprise assignée n’a pas comparu ni personne pour elle.
MOTIVATION
Attendu qu’il résulte des éléments de la cause, des pièces produites aux débats par le créancier poursuivant, que sa créance est certaine, liquide et exigible et est restée irrecouvrée, en dépit de la mise en œuvre des voies d’exécution, ce dont il est amplement justifié ;
Que la débitrice est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements ;
Que le demandeur est ainsi recevable et bien fondé en sa demande ;
Qu’il résulte des explications du débiteur que la situation n’est pas cependant définitivement compromise ;
Attendu qu’il convient dès lors de faire application de la procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce, du décret du 2005-1677 du 28 décembre 2005 et en conséquence d’admettre l’entreprise au bénéfice du redressement, en ouvrant une période d’observation de 6 mois pendant laquelle il sera statué sur la poursuite de la période d’observation, conformément à l’article L 631-15 du Code de Commerce ;
Qu’il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l’article L 631-8 du Code de Commerce ;
De désigner les organes de la procédure conformément à l’article L 631-9 du Code de Commerce ;
Que le Tribunal estime nécessaire de nommer un administrateur judiciaire avec mission d’assistance du débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion, et ce, en vertu de l’article L 631-12 du Code de Commerce ;
De fixer le délai d’établissement de la liste des créances conformément aux dispositions de l’article L 624-1 ;
Que l’exécution provisoire est de droit.
D’ordonner les mesures de publicité conformément à la loi, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les articles L 631-1 à L 632-4 du Code de Commerce,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS HENKO
[Adresse 3]
[Localité 3]
RCS [Localité 2] : 822418067 – 2023 B 2678
ETS SECONDAIRE : RCS [Localité 4] : 822418067
activité déclarée : L’entretien et la réparation de véhicules automobiles, et tous services associés aux automobiles. Le nettoyage de locaux et d’équipements industriels et tous services associés au nettoyage.
Fixe provisoirement 1 Juin 2024, la date de cessation des paiements ;
Nomme M. Patrick SOUSSANA, Juge Commissaire.
Désigne la SELARL BLERIOT ET ASSOCIES [Adresse 4] [Localité 5] Administrateur, lequel, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, aura pour mission d’assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion, ou certains d’entre eux.
Désigne la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [E] [R] [Adresse 5] [Localité 2] en qualité de Mandataire judiciaire.
Désigne la SELARL AMELIE MEYSSON [Adresse 6] en qualité de commissaire de justice chargé de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC, délai augmenté de 2 mois pour les créanciers hors territoire national.
Dit que le délai imparti au Mandataire judiciaire pour l’établissement de la liste des créances est de dix mois à compter de l’expiration du délai ci-dessus fixé pour les déclarations ;
Rappelle qu’en cas de présence ou l’absence de salariés dans l’entreprise, le procès-verbal de désignation du représentant ou le procès-verbal de carence est déposé au Greffe conformément à l’article R 621-14 du code de commerce.
Ouvre une période d’observation de 6 mois.
Renvoie l’affaire à l’audience du : 23 janvier 2026 à 09H00.
Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l’article R 621-7 du Code de Commerce.
Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l’article R 621-8 du Code de Commerce.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit à titre provisoire conformément à l’article R 661-1 du Code de Commerce.
Dit que dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La minute du jugement est signée par le Juge présidant l’audience et le Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
- Code de commerce
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