Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Referes delibere m. yves lalanne, 17 juin 2025, n° 2025R00188
TCOM Bordeaux 17 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Contrat de location et loyers impayés

    Le tribunal a constaté que l'obligation de la société VIF OBERKAMPF SAS de payer les loyers échus ne paraissait pas sérieusement contestable, justifiant ainsi la demande de provision.

  • Accepté
    Clause pénale excessive

    Le tribunal a jugé que la clause pénale demandée était excessive et a décidé de la réduire à un montant raisonnable.

  • Rejeté
    Absence de justification pour les dommages et intérêts

    Le tribunal a estimé qu'il n'appartenait pas au juge des référés d'apprécier une demande de dommages et intérêts qui relève des juges du fond, et a donc débouté la société PREFILOC CAPITAL de cette demande.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a reconnu que la société PREFILOC CAPITAL avait engagé des frais irrépétibles et a décidé de lui accorder une indemnité, bien que le montant ait été réduit.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, réf. delibere m. yves lalanne, 17 juin 2025, n° 2025R00188
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2025R00188
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 1 avril 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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