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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, procedure acceleree au fond, 27 janv. 2026, n° 2025F02021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F02021 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT RENDU LE MARDI 27 JANVIER 2026 EN MATIERE DE PROCEDURE ACCELEREE AU FOND par Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2025F02021
SAS W’IN C/ SAS FRADIN
DEMANDERESSE
◊ SAS, [A]IN,, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître, [O], Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SAS DELTA AVOCATS,, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESS E
◊ SAS FRADIN,, [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Paul-André VIGNE, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SCP TMV, Avocats associés,, [Adresse 4].
Débats à l’audience publique du 9 décembre 2025, devant Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant suivant procédure accélérée au fond, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Yves LALANNE.
La société W’IN SAS a été créée en 2017 Elle est immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 834 218 356 et a pour activité la mise à disposition de bureaux à partager, espaces de coworking, incubateurs, domiciliation d’entreprise et prestations de services annexes.
Par acte sous seing privé en date du 16 novembre 2020, elle a signé un un bail commercial avec la société FRADIN SAS pour un ensemble de locaux commerciaux et de bureaux sis, [Adresse 1].
Selon avenant du 7 avril 2021, l’exigibilité du premier loyer, initialement prévue au 1 er avril 2021, a été reportée au 15 juin 2021.
La société W’IN SAS a confié à la société ECCA la réalisation des travaux qui, selon ses dires, ont pris du retard et ont entrainé un surcoût important.
La société W’IN SAS a traversé une période difficile et n’a donc pas pu honorer le paiement de ses loyers envers son bailleur, la société FRADIN SAS.
Par acte du 24 juillet 2025, le bailleur a fait délivrer à la société W’IN SAS un commandement de payer la somme de 191.919,12 € au visa de la clause résolutoire.
La société W’IN SAS ne s’est acquittée d’aucune somme due relevée dans ledit commandement de payer mais aussi d’aucune autre somme à la date du 8 décembre 2025 portant les échéances impayées à la somme de 381.698,35 €.
Ainsi, la société FRADIN SAS, en qualité de bailleur, faisait délivrer assignation au fond en acquisition de la clause résolutoire.
De son côté, par assignation en date du 7 novembre 2025, la société W’IN SAS a fait citer à comparaître la société FRADIN SAS devant nous, à l’audience du 18 novembre 2025 afin de :
Vu l’article L 611-71 du Code de Commerce, Vu l’article 1343-5 du Code Civil, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RECEVOIR la société W’IN SAS en ses demandes.
En conséquence,
CONSTATER l’ouverture d’une procédure de conciliation à l’égard de la société W’IN SAS selon ordonnance du 23 septembre 2025.
CONSTATER que la société FRADIN SAS est un créancier de la société W’IN SAS ayant mis en demeure ou poursuivant son débiteur au sein des dispositions de l’article L. 611-7 du Code de Commerce.
ORDONNER le report du paiement de la créance qui pourrait être due par la société W’IN SAS à l’égard de la société FRADIN SAS à l’issue d’un délai de vingt-quatre mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
JUGER que les sommes correspondant aux échéances reportées produiront intérêts à taux réduit conformément à l’article 1343-5 du Code Civil.
JUGER de la suspension des procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier par la décision prise en application de l’article 1343-5 du Code Civil et que les majorations d’intérêts ou pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge.
En tout état de cause,
PRONONCER l’éxécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER la société FRADIN SAS à régler à la société W’IN SAS la somme de 5.000 € au visa des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société FRADIN SAS aux entiers dépens.
Après renvois, cette affaire a été fixée au 09 décembre 2025.
A cette audience, la société W’IN SAS se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
La société FRADIN SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les articles L 611-71 du Code de Commerce et 1343-5 du Code Civil,
DEBOUTER la société W’IN SAS de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la société W’IN SAS à payer à la société FRADIN SAS la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
S’agissant des demandes de la société W’IN SAS
A l’appui de ses demandes, la société W’IN SAS indique que ses difficultés financières trouvent leur origine dans un conflit avec une société ECCA qui devait livrer le chantier en mars 2024 et qu’après plus d’un an cette dernière n’a jamais livré le chantier malgré les acomptes réglés.
Nous constatons à cet égard que la société ECCA se prévalait de détenir une créance envers la société W’IN SAS au motif que cette dernière n’avait pas réglé ses factures et qu’ainsi, elle était fondée à suspendre l’exécution des travaux après mise en demeure restée vaine.
Nous constatons que par jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux du 17 mars 2025, la société W’IN SAS avait été condamnée à payer à la société ECCA la somme de 347.124,72 € correspondant aux factures révisées à l’état
d’avancement dressé par expert et après prise en compte des acomptes versés ainsi qu’au paiement de la somme de 11.456,64 € en indemnisation à titre de perte de marge.
Ces condamnations étaient assorties de l’exécution provisoire.
La société W’IN SAS interjetait appel de cette décision.
Cependant, la société ECCA faisait délivrer, en exécution du jugement rendu, des saisies attributions et notamment des loyers que la société W’IN SAS perçoit de ses locataires.
Ainsi, même si nous constatons que l’affaire est pendante devant la Cour d’Appel de Bordeaux, nous rappelons qu’en l’état, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et que, dans tous les cas, cette affaire ne peut pas être opposée aux conditions d’exécution du bail signé avec la société FRADIN SAS, cette dernière étant étrangère à ce différend.
La société W’IN bénéficie d’une procédure de conciliation depuis le 23 septembre 2025 et ainsi, conformément aux termes de l’ordonnance rendue par le Tribunal de Commerce de Bordeaux, elle entend pouvoir bénéficier du report du paiement de la créance de la société FRADIN SAS pour un délai de 24 mois à compter de la signification de la décision et que les sommes reportées porteront intérêt à taux réduit conformément à l’article 1345-5 du Code Civil.
En réponse, la société FRADIN SAS s’oppose à cette demande et précise qu’elle a déjà fait preuve de nombreux efforts financiers très importants représentant la somme de 248.048 € et qui n’ont suscité aucune réciprocité de la part de la société W’IN SAS et qu’au contraire, elle en a profité pour la spolier.
En effet, pour justifier ce dernier point, selon pièces versées aux débats, la société FRADIN SAS précise qu’elle vient de découvrir que la société W’IN SAS avait signé sournoisement une convention d’exploitation d’un bail commercial avec la société W’IN MERIADECK dans laquelle il est précisé qu’elle entend lui confier l’exploitation de son actif sans contrepartie financière et qu’elle l’autorise à percevoir les loyers issus de l’exploitation du fonds de commerce.
Ainsi donc, au regard de ce qui précède, la société FRADIN SAS a pu justement conclure que cette convention, qui n’a fait l’objet d’aucune publicité, est irrégulière aux termes du bail signé et qu’elle n’a d’autre finalité que d’organiser l’insolvabilité de la société W’IN SAS en transférant son activité à une autre société.
En conséquence,
Nous débouterons la société W’IN SAS de toutes ses demandes et nous la condamnerons à verser à la société FRADIN SAS la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DEBOUTONS la société W’IN SAS de toutes ses demandes.
CONDAMNONS la société W’IN SAS à verser à la société FRADIN SAS la somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société W’IN SAS aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 57,23 €
Dont T.V.A : 9,54 €.
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