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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 30 janv. 2025, n° 2024014525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024014525 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : DOMINGUEZ Francis Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024014525
ENTRE :
Association loi 1901 OMERIC, dont le siège social est 181 avenue Daumesnil 75012 Paris
Partie demanderesse : comparant par Me DOMINGUEZ Francis Avocat (RPJ030285)
ET :
Société de droit Algérien ECOLE DE MANAGEMENT D’ALGER (EMA), dont le siège social est 47 allée des Feuilles Vertes Sidi Yahia Hydra 16035 ALGER (Algérie) et prise en la personne de son gérant M. [K] [E], demeurant 2A, avenue Auguste Vicky 68100 MULHOUSE
Partie défenderesse : assistée de Me ROSADO Isabelle Avocat au Barreau de Chambery et comparant par Me CERDA Aracelli Avocat (RPJ082653)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
1. L’association OMERIC édite des logiciels destinés principalement à l’enseignement et les met à disposition d’organismes scolaires ou universitaires.
2. L’École de Management d’Alger ci-après EMA société de droit algérien, dispense des formations post bac en Algérie.
3. Courant 2019, les parties concluent une convention par laquelle OMERIC accorde à EMA une licence de Logiciel Libre basé sur la licence « CECILL… » dont OMERIC est l’auteur de la sectorisation. Le prix stipulé est de 5 000 euros TTC par an. Le logiciel objet de cette licence a été, selon la demanderesse, utilisé par les étudiants d’EMA, qui n’a pas réglé les droits correspondants.
4. Après une mise en demeure du 28 juillet 2023 demeurée vaine, OMERIC engage la présente instance à l’encontre d’EMA en lui réclamant la somme de 15 000 euros pour 3 années.
Procédure
5. Par acte extrajudiciaire du 19 février 2024, signifié à personne, OMERIC assigne EMA, et, à l’audience du 25 septembre 2024, demande au tribunal de :
Vu les articles 1104, 1231-6 du code civil
Vu l’article L.313-3 du Code monétaire et financier
a) RECEVOIR la demanderesse en toutes ses demandes, la dire bien fondée. DE CE FAIT
* b) CONDAMNER la défenderesse à payer à la demanderesse la somme principale de 15.000 € avec intérêts au taux légal depuis 2019 jusqu’à parfait règlement.
* c) (DE) LA CONDAMNER en dommages et intérêts moraux à la somme de 2 000 €uros.
* d) Il est par ailleurs demandé au Tribunal en cas où la défenderesse le formulerait, LA CONTESTATION du retrait de l’exécution provisoire,
* e) Ainsi qu’un article 700 à hauteur de 2 500 €uros et aux entiers dépens comportant les honoraires et frais des Commissaires de Justice.
6. A l’audience du 25 novembre 2024, EMA demande au tribunal de :
Vu les articles 1163, 1353 du code civil
* a) REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de l’association, OMERIC ;
* b) CONDAMNER l’association OMERIC au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens ;
7. L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
8. Les parties sont régulièrement convoquées à l’audience du 08 janvier 2025, à laquelle seule OMERIC est présente par son conseil ; après avoir entendu le seul demandeur, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
* Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
10. OMERIC, demanderesse, fait valoir à l’appui de sa demande que :
* a) EMA a signé avec OMERIC une convention par laquelle elle s’engage à payer la somme de 5 000 € par année d’utilisation de la licence par ses étudiants et enseignants;
* b) Ces derniers ont accédé au site/au serveur et bénéficié des services proposés ;
* c) EMA a bien reçu les factures d’OMERIC, comme en atteste un reçu produit au dossier, et ne les a pas contestées ;
* d) La créance d’OMERIC sur EMA est certaine, liquide et exigible ;
* e) La résistance infondée d’EMA est abusive et cause à OMERIC un préjudice qui appelle indemnisation ;
11. EMA soutient que :
* a) Le contrat n’est signé par aucune des parties ;
* b) OMERIC ne démontre pas la réalité des prestations qu’elle allègue ;
SUR CE
Quant à la compétence du tribunal et à la loi applicable
12. L’article 13-2 de la convention renvoie aux tribunaux compétents de Paris ; la SARL EMA étant une société commerciale, ce tribunal se dit compétent ;
13. L’article 13-1 de la convention dit la loi française applicable : le tribunal l’appliquera ;
Quant à la demande en paiement
14. Le tribunal constate que la convention (pièce n°01 d’OMERIC), intitulée « Licence de logiciels libres Base-CS type S du cédant OMERIC » est signée d’une part par OMERIC, d’autre part, qu’elle porte notamment le cachet de la SARL « Alger Business School » avec la mention « Lu et approuvé » ; que la signature y figurant est celle de M. [K] [E], que le tribunal relève sur d’autres pièces produites par OMERIC, notamment la pièce n°05, reçu des factures objet du litige ;
15. Le même M. [K] [E] est mentionné dans les conclusions du conseil d’EMA comme « son dirigeant » (citation : « Il sera souligné que l’association OMERIC s’est épargné le soin de délivrer son assignation au siège de la société, pour la faire délivrer auprès de son dirigeant, en France, et non en Algérie, traduite en arabe. » ;
16. Le tribunal retient qu’EMA et la SARL Alger Business School sont la même entité ; que le contrat a été valablement signé ;
17. En conséquence, le tribunal dit le moyen d’EMA inopérant ;
18. La convention expose dans son § 3.1 : « L’acceptation par le licencié des termes du contrat est réputée acquise du fait du premier des faits suivants : i. Le premier chargement du logiciel par tout moyen notamment par téléchargement à partir d’un serveur distant ou par chargement à partir d’un support physique ; ii/Le premier exercice par le licencié de l’un quelconque des droits concédés par le contrat. » et le § 4.1 « Entrée en vigueur » indique : « Le contrat entre en vigueur à la date de son acceptation par le licencié telle que définie en 3.1 » ;
19. Le 08 février 2021 (pièce n°08 de OMERIC), M. [K] [E] écrit, dans un courriel intitulé « Retour présentation portail » : « Je viens d’achever la présentation à l’ensemble des groupes d’étudiants de EMA L1, L2, L3 et MBA. Je tiens à remercier toute l’équipe d’OMERIC pour tout le travail accompli et pour la réalisation de cette plateforme de grande qualité. » ;
20. Le 07 février 2022, le même M. [E] écrit, dans un courriel (pièce n°06-2 d’OMERIC) intitulé « Re : Contrat et avenants signés » : « Je valide l’ensemble des documents »; le tribunal en infère que la convention amendée, sans que des changements éventuels soient décrits ou envisagés est toujours en vigueur :
21. La matérialité des prestations ressort d’un courriel du 07 février 2023 (pièce n°03-2 d’OMERIC) dans lequel M. [V] [R] (dont la signature comporte : « Responsable pédagogique de l’EMA ») expose : « L’EML, je le considère solide et opérationnel, les étudiants sont inscrits, les supports pédagogiques ont été uploadés (sic) et mis à disposition des étudiants. Je pense qu’on peut travailler en plus avec des enseignants pour qu’ils maîtriseront (sic) parfaitement la plateforme. » ;
22. L’utilisation des services objets de la convention est corroborée par la pièce n°04 d’OMERIC, montrant, sur le site d’OMERIC.ORG, en date du 13 mars 2023, des onglets au nom d’EMA, avec différents répertoires et indications ;
23. Le tribunal en déduit que la convention est entrée en vigueur et qu’EMA utilise les services fournis par OMERIC, qu’elle est donc redevable des sommes correspondantes ;
24. OMERIC produit 2 factures :
* n°20047l datée du 31 mars 2023, de 5 000 € intitulée « Fourniture d’une licence Creil avec interface adaptée selon la charte graphique du partenaire,
conformément à la convention-cadre numéro 2019-014 » et indiquant « Hors hébergement OMERIC et maintenance »,
* n°20051B datée aussi du 31 mars 2023, de 5 000 €, intitulée « Maintenance du logiciel fourni au 1 er janvier 2022,conformément à la convention-cadre n°2019-014 » et portant sur la période du 1 er janvier 2022 au 31 mars 2023 (Précision : « Hébergement OMERIC et maintenance »);
* Ainsi qu’un reçu pour ces deux factures daté du 31 mars 2023 (pièce n°05 d’OMERIC) signé de M. [E] et ne comportant aucune réserve ;
25. Le tribunal dit que ces pièces corroborent l’exposé des moyens d’OMERIC ; que sa créance sur l’EMA est justifiée à hauteur de 10 000€ ; il retiendra pour le calcul des intérêts la date du 28 juillet 2023, date de la mise en demeure infructueuse ;
26. En conséquence, le tribunal condamnera EMA à payer cette somme à OMERIC, avec intérêts au taux légal depuis le 28 juillet 2023, déboutant pour le surplus ;
Sur les dommages-intérêts moraux
27. Le tribunal retient des faits de l’espèce qu’OMERIC n’apporte pas la preuve que EMA lui ait causé, par mauvaise foi, un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement de la créance, qui sera compensé par les intérêts moratoires accordés ; en conséquence, le tribunal la déboutera de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
28. Pour faire valoir ses intérêts, OMERIC a dû engager des frais non compris dans les dépens ; en conséquence, le tribunal condamnera EMA à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
29. L’article 514 CPC, applicable pour les instances introduites à compter du 1 er janvier 2020, dispose « Les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » ; le tribunal ne l’écartera pas ;
PAR CES MOTIFS :
30. Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
* a) Condamne la société de droit algérien École de Management d’Alger (EMA) à payer à l’Association loi 1901 OMERIC la somme principale de 10 000 € avec intérêts au taux légal depuis le 28 juillet 2023 jusqu’à parfait règlement.
* b) Déboute l’Association loi 1901 OMERIC de sa demande de condamner la société de droit algérien École de Management d’Alger (EMA) en dommages et intérêts moraux à la somme de 2 000 €,
* c) Condamne la société de droit algérien École de Management d’Alger (EMA) à payer à l’Association loi 1901 OMERIC la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* d) Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
* e) Condamne la société de droit algérien École de Management d’Alger (EMA) aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
* f) Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 janvier 2025, en audience publique, devant M. Olivier Brossollet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier Brossollet, Mme Valérie Magloire et M. Pierre Liautaud
Délibéré le 15 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
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