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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 3e b, 8 déc. 2025, n° 2025F00287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025F00287 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 8 DECEMBRE 2025
N° 2025F00287
EN LA CAUSE D’ENTRE :
SAS FINACESS, ayant son siège social [Adresse 1], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 379430 671,
Demanderesse comparante par la SELARL DBCJ, représentée par Me Frederick JUNGUENET, Avocat au Barreau de Melun,
D’UNE PART,
ET :
SASU ATL, ayant son siège social [Adresse 2], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 843752 017,
Défenderesse défaillante,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
La société FINACESS a pour activité l’achat-vente, import-export, location de tous véhicules industriels neufs et occasion, travaux publics, véhicules routiers, pièces détachées et opérations s’y rattachant.
La société ATL a pour activité le transport de marchandises, déménagement ou location de véhicules avec conducteurs destinés aux transports de marchandises en charge inférieur à 3,5 tonnes y compris véhicules de moins de 4 roues, commissionnaires, transport de marchandises, déménagement ou location de véhicules avec conducteurs destinés aux transports de marchandises à l’aide de véhicules de tout tonnage.
La société FINACESS a donné en location à la société ATL cinq véhicules :
* Un GLK 350 MERCEDES immatriculé [Immatriculation 1]
* Un tracteur MAN immatriculé [Immatriculation 2]
* Un tracteur MAN immatriculé [Immatriculation 3]
* Un tracteur MAN immatriculé [Immatriculation 4]
* Un tracteur MAN immatriculé [Immatriculation 5]
La société ATL n’a pas honoré l’ensemble des échéances de loyer au titre de la mise à disposition des véhicules susvisés, ce en dépit d’une mise en demeure adressée par la requérante, suivant LRAR en date du 17 juin 2025.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, la société FINACESS a formulé les demandes suivantes :
Vu les articles L.110-3 et L.721-3 du Code de commerce, Vu les articles 48, 514 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1217, 1221, 1227, 1229, 1231 et suivants, 1352 et 1709 du code civil, Vu l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNER la société ATL à payer à la société FINACESS la somme totale, sauf à parfaire, de 31.745,66 euros au titre des impayés de loyers dus en vertus des contrats de location portant sur les véhicules immatriculés [Immatriculation 1], [Immatriculation 2], [Immatriculation 3], [Immatriculation 4], et [Immatriculation 5], arrêtés à la date du 10 juillet 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juin 2025,
ORDONNER la résolution des contrats de location de véhicules sans chauffeur conclus entre la société FINACESS et la société ATL, portant sur les véhicules immatriculés [Immatriculation 1], [Immatriculation 2], [Immatriculation 3], [Immatriculation 4], et [Immatriculation 5],
ORDONNER la restitution subséquente des véhicules immatriculés [Immatriculation 1], [Immatriculation 2], [Immatriculation 3], [Immatriculation 4], et [Immatriculation 5] aux frais de la société ATL, sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard passé un délai d’une semaine à compter de la signification de la décision à intervenir,
DIRE qu’à défaut de restitution spontanée, la société FINACESS pourra faire appel à l’Huissier de justice de son choix, aux fins de restitution forcée,
CONDAMNER la société ATL à payer à la société FINACESS la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice de jouissance subi par la requérante,
CONDAMNER la société ATL aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNER la société ATL à payer à la société FINACESS la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELER le caractère exécutoire de droit de la décision à intervenir.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 15 septembre 2025, a fait l’objet d’un renvoi pour être plaidée à l’audience du 13 octobre 2025.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 8 décembre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère à l’acte d’assignation du 18 juillet 2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la compétence du Tribunal de commerce de MELUN :
L’article 48 du code de procédure civile dispose que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
En l’espèce, l’article 9 du contrat de location signé entre les parties, qui ont toutes deux la qualité de commerçant, prévoit que « Toute procédure ou contestation pouvant naître de l’exécution de la présente location, sera de la compétence du Tribunal de commerce de Melun ».
En conséquence, le Tribunal de commerce de Melun est compétent pour connaître du présent litige.
Sur la demande de paiement des loyers et de résolution des contrats :
La SAS FINACESS verse aux débats l’ensemble des pièces justificatives de sa demande tel que visé sur le bordereau joint à l’assignation, et notamment les contrats de location, les factures impayées, la lettre de mise en demeure du 17/06/2025 et le décompte des loyers impayés actualisé au 07/10/2025.
Il apparaît que la SASU ATL a cessé de procéder au règlement des loyers à compter du mois de mai 2024 et qu’elle n’a pas restitué les véhicules loués.
En conséquence, le Tribunal fera droit, au principal, aux demandes de la SAS FINACESS dans les termes ci-après définis, prononcera la résiliation judiciaire des contrats de location et ordonnera la restitution subséquente des véhicules, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’une semaine à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de dommages-intérêts :
La société FINACESS, du fait de l’attitude fautive de la SASU ATL, a subi un préjudice de jouissance, qu’il convient de réparer par l’allocation de dommages-intérêts à hauteur de 5.000 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il apparaît équitable de condamner la SASU ATL à payer à la SAS FINACESS la somme de 3000 euros pour le remboursement de ses frais irrépétibles.
La SASU ATL, qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE la SASU ATL à payer à la société FINACESS la somme de 39 432,94 euros au titre des impayés de loyers dus en vertus des contrats de location portant sur les véhicules immatriculés [Immatriculation 1], [Immatriculation 2], [Immatriculation 3], [Immatriculation 4], et [Immatriculation 5], avec intérêts au taux légal à compter de la mise du 17 juin 2025,
PRONONCE la résiliation des contrats de location de véhicules sans chauffeur conclus entre la société FINACESS et la société ATL, portant sur les véhicules immatriculés [Immatriculation 1], [Immatriculation 2], [Immatriculation 3], [Immatriculation 4], et [Immatriculation 5],
ORDONNE la restitution subséquente des véhicules immatriculés [Immatriculation 1], [Immatriculation 2], [Immatriculation 3], [Immatriculation 4], et [Immatriculation 5] aux frais de la société ATL, sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard passé un délai d’une semaine à compter de la signification du présent jugement,
SE RESERVE la faculté de liquider l’astreinte,
DIT qu’à défaut de restitution spontanée, la société FINACESS pourra faire appel à l’Huissier de justice de son choix, aux fins de restitution forcée,
CONDAMNE la société ATL à payer à la société FINACESS la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
CONDAMNE la société ATL à payer à la société FINACESS la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société ATL aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros T.T.C.,
RETENU à l’audience publique du 13 octobre 2025, où siégeaient, M. Jean-Loup COUTURIER, Président, M. Aymeric MONTCHAUD, M. [H] [J], Mme [E] [L], Mme [T] [Y], M. Nicolas FELDKIRCHER, et M. Jean-François OUDET, juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 8 décembre 2025,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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