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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, 2 déc. 2025, n° 2025F03465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2025F03465 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 02/12/2025
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 02/12/2025
DEMANDEUR(S)
Monsieur [Q] – Palais de Justice – [Adresse 1]
DEFENDEUR(S)
Monsieur [I] [E] – [Adresse 2] [Localité 1], président de la société BADY TRANSPORTS (SAS) – [Adresse 3]
Non comparant
Le tribunal ayant le 23/09/2025 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 02/12/2025, après en avoir délibéré.
Composition tribunal :
Président :
Monsieur Maher GARGOURI
Juges : Monsieur Antoine FLASAQUIER
Monsieur Jean-Luc CORPART
Greffier d’audience : Maître Axelle DELPY
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 et suivants du code de procédure civile.
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Maher GARGOURI, président et Maître Axelle DELPY, greffier.
LE TRIBUNAL,
Par jugement en date du 12/09/2023, rendu sur déclaration de cessation des paiements, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société BADY TRANSPORTS (SAS) – [Adresse 4], exerçant l’activité de transport de marchandises (moins de 3,5 tonnes de PMA) et de voyageurs de moins de 9 places, inscrite au RCS de Reims sous le numéro 893 631 986 et a désigné la SELARL [O] [D] (Me [O] [D]) en qualité de mandataire judiciaire, ledit jugement a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31/08/2023.
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims a saisi le tribunal de commerce de Reims par une requête reçue et enregistrée au greffe le 09/05/2025, aux fins de voir prononcer une sanction à l’encontre de Monsieur [I] [E].
Par ordonnance en date du 19/05/2025, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Reims a ordonné au greffier de ce tribunal de faire convoquer le débiteur par acte d’huissier de justice d’avoir à comparaitre à l’audience du 24/06/2025 à 09h00 pour voir statuer ce que de droit sur la requête de Monsieur le Procureur de la République.
Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] a été dûment avisé de la date d’audience.
La SELARL [O] [D] (Me [O] [D]), liquidateur judiciaire a été avisée de la procédure et invitée à comparaître.
Suivant acte du Ministère de la SELARL [R] et associés, commissaire de justice à Reims (51100), en date du 06/06/2025, la requête de Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims et l’ordonnance de Monsieur le président du tribunal de commerce de Reims ont été dénoncés à Monsieur [I] [E] – [Adresse 4], et lui a été donné citation d’avoir à comparaître par-devant le tribunal de commerce de Reims à l’audience du mardi 24/06/2025 à 9h00, à l’effet de donner toutes explications utiles, présenter ses moyens de défenses, et voir statuer ce que de droit sur la requête du ministère public.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 23/09/2025 à 09h00.
A l’audience du 23/09/2025 :
Monsieur le Procureur de la République représenté à l’audience en la personne de Monsieur Matthieu DEHU, Substitut a repris les termes de sa requête et requiert à l’encontre de Monsieur [I] [E] une interdiction de gérer pour une durée de 3 ans,
La SELARL [O] [D] (Me [O] [D]), liquidateur judiciaire a été entendue en ses observations et s’associe aux observations de Monsieur le Procureur de la République,
Monsieur [I] [E] n’a pas comparu ni personne pour lui. Ses observations n’ont pu être recueillies,
Sur quoi le tribunal,
Attendu que la SAS BADY TRANSPORTS a été immatriculée au RCS de [Localité 1] le 02/02/2021, ayant pour objet social le transport de marchandises et de personnes de moins de 9 places.
Attendu que Monsieur [E] [I] en est le président depuis l’origine.
Attendu que le tribunal de commerce de Reims a prononcé la liquidation judiciaire de la société BADY TRANSPORTS par jugement du 12/09/2023, et désigné la SELARL [O] [D] (Me [O] [D]) en qualité de liquidateur judiciaire.
Attendu que le passif a été fixé à 170.000,00 euros.
Attendu que Monsieur [E] [I], es qualité de président de la société BADY TRANSPORT a signé un contrat avec la société PEOPLE & BABY dont l’objet social est la gestion d’une crèche. L’objet du contrat était l’accueil d’un enfant.
Attendu que la société PEOPLE & BABY a déclaré une créance de 18.000 euros dans le cadre de la liquidation de la société BADY TRANSPORTS.
Attendu que l’accueil d’un enfant ne fait pas partie des missions de la société BADY TRANSPORTS.
Attendu qu’il ne fait aucun doute que la signature de ce contrat constitue un usage manifestement contraire à l’intérêt social de l’entreprise.
Attendu que M. [I] a commis une faute de gestion en détournant de son objet social les fonds de la société.
Attendu qu’il est de l’intérêt général pour l’ordre économique et social de sanctionner ce type de comportement pour assainir le milieu des affaires, y garder la confiance nécessaire à la prospérité économique, protéger les clients et les créanciers et faire prendre conscience aux dirigeants de personnes morales ou d’entreprises individuelles de l’importance de leur responsabilité et obligations,
Attendu que les articles L.653-1, L.653-3 et L.653-5 du code de commerce énumèrent les cas de faillite personnelle pouvant être relevés à l’égard des dirigeants de droit ou de fait des personnes ayant une activité économique,
Attendu qu’il sera retenu l’application de la Loi dans les termes ci-après :
* Article L653-4 al. 3 : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
3°- Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ».
ATTENDU que si la liberté d’entreprendre et de commerce est un principe de notre droit donnant aux citoyens l’usage et la plénitude de cette liberté, il n’en demeure pas moins que toute liberté trouve sa limite dans son abus,
ATTENDU que le tribunal de commerce garant de cette liberté, ne saurait tolérer l’usage abusif qui pourrait en être fait, se doit d’écarter des professions commerciales tous ceux qui, délibérément ou par leur incompétence ont méconnu la législation et les usages commerciaux et porté atteinte au crédit et à la confiance que doit susciter le commerce dans la collectivité nationale,
Attendu que Monsieur [E] [I] a commis une faute de gestion ayant directement entrainé la liquidation judiciaire de la société et empêché le désintéressement des créanciers.
Attendu que l’article L653-8 al. 1 du code de commerce énonce que « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ».
ATTENDU qu’il échet, eu égard aux faits exposés et en application des articles L.653-l et suivants du code de commerce, de prononcer à l’égard de Monsieur [I] [E], une mesure d’interdiction de gérer et de fixer la durée de cette mesure à 3 ans.
ATTENDU qu’il convient de prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
ATTENDU qu’il échet de dire qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
ATTENDU qu’il échet de rejeter toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en en premier ressort,
Vu l’article L.653-1 et suivants du code de commerce,
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 515 du code de procédure civile,
Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République,
PRONONCEL’INTERDICTIONDEDIRIGER,GERER,ADMINISTREROUCONTROLER,DIRECTEMENTOUINDIRECTEMENT,TOUTEENTREPRISECOMMERCIALEOUARTISANALE,TOUTEEXPLOITATIONAGRICOLEETTOUTEPERSONNE MORALEà l’égard de :
Monsieur [I] [E] – [Adresse 2] [Localité 1] né le [Date naissance 1] à [Localité 2] (HAITI), de nationalité française, président de la société BADY TRANSPORTS (SAS) exerçant l’activité de transport de marchandises (moins de 3.5 tonnes de PMA) et de voyageurs de moins de 9 places, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 893 631 986.
Pour une durée de 3 ans.
ORDONNE au greffier de ce tribunal d’adresser une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l’article R.621-7 du code de commerce.
ORDONNE la signification à la diligence du greffier de ce tribunal aux personnes sanctionnées.
DIT qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
ORDONNE l’exécution provisoire et la publication du présent jugement conformément à la Loi.
MET les dépens à la charge du débiteur dont frais de greffe liquidés à la somme de 185,22 euros TTC dont TVA pour 15,20 euros et si les fonds de ce dernier ne peuvent suffire, à la charge du trésor public conformément à l’article L.663 alinéa 3 et L.653-3 du code de commerce.
[…]
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Axelle DELPY
Le Président Monsieur Maher GARGOURI
Signe electroniquement par Maher GARGOURI
Signe electroniquement par Axelle DELPY, greffier.
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