Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 10 févr. 2026, n° 2025R01011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R01011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 10 FEVRIER 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2025R01011
SAS HEYTEE C/ [H] [Q]
DEMANDERESSE
* SAS HEYTEE, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître [U], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [J], Avocat au Barreau de Grenoble, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
* [H] [Q] [Adresse 3],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 13 janvier 2026, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
ORDONNANCE
La société HEYTEE SAS, pour l’exercice de son activité de restauration ambulante dans un food truck, a signé un devis établi par la société [Q] [H] en vue de l’acquisition d’un camion aménagé pour la somme de 80.180€ TTC en provenance de Pologne.
Les sommes de 20.000,00 et 30.990,00€ ont été versées à titre d’acomptes.
Le camion n’a pas été livré et à la suite de nombreux échanges entre les parties, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 18 août 2025, le conseil de la société HEYTEE SAS a mis en demeure la société [Q] [H] de solder le paiement dû à son fournisseur en Pologne afin que le véhicule soit livré.
Sans retour de la société [Q] [H], c’est dans ce contexte que la société HEYTEE SAS a décidé de nous saisir.
Par assignation en date du 19 septembre 2025, la société HEYTEE SAS a fait citer à comparaître la société [Q] [H] devant nous, à l’audience du 30 septembre 2025.
Après renvois, cette affaire a été fixée au 13 janvier 2026.
A cette audience,
La société HEYTEE SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les articles 1194 et 1217 du Code Civil, Vu les pièces visées,
ORDONNER la résolution du contrat liant la société [Q] [H] et la société HEYTEE SAS.
CONDAMNER la société [Q] [H] à restituer à la société HEYTEE SAS la somme de 50.990 € en conséquence de la résolution du contrat.
CONDAMNER la société [Q] [H] à payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société [Q] [H] aux entiers dépens.
La société [Q] [H] ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société HEYTEE SAS pour l’exposé de ses moyens.
SUR CE,
Nous constatons par les extraits de comptes produits et les factures actualisées que la somme de 50.990,00€ a bien été versée par la société HEYTEE SAS à
la société [Q] en vue de l’acquisition d’un food truck contractualisée par la signature du devis 81-2020 du 25 septembre 2024.
Les conditions de règlement étaient les suivantes : « paiement sur facture du véhicule +caisse, 50% du solde à réception du véhicule, le restant à la livraison du camion. Date de livraison estimée à 12 semaines dès réception acompte. »
Il ressort des échanges entre les parties et de l’attestation rédigée par la société [Q] [H] (pièce 10 de la demanderesse) que cette dernière malgré les acomptes versés n’a pas réglé le solde dû à son fournisseur entrainant en conséquence la non livraison du véhicule commandé.
Il résulte des pièces produites par la société HEYTEE SAS, à l’appui de ses prétentions, que l’obligation de la société [Q] [H] ne parait pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de faire droit, vu les article 1194 et 1217 du code civil aux prétentions de la demanderesse.
En conséquence,
Nous ordonnerons la résolution du contrat liant la société [Q] [H] et la société HEYTEE SAS.
Nous condamnerons la société [Q] [H] à restituer à la société HEYTEE SAS la somme de 50.990 € au titre de la résolution du contrat.
La présente instance ayant occasionné à la société HEYTEE SAS des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 800 € que la société [Q] [H] sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société [Q] [H] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non-comparution de la société [Q] [H].
ORDONNONS la résolution du contrat liant la société [Q] [H] et la société HEYTEE SAS.
CONDAMNONS la société [Q] [H] à restituer à la société HEYTEE SAS la somme de 50.990 € (CINQUANTE MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT DIX EUROS) au titre de la résolution du contrat.
CONDAMNONS la société [Q] [H] à payer à la société HEYTEE SAS la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société [Q] [H] aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 € Dont T.V.A. : 6,44 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit agricole ·
- Assignation ·
- Côte ·
- Adresses ·
- Mettre à néant ·
- Recours ·
- Marc ·
- Assesseur ·
- Retrait ·
- Dépens
- Commissaire de justice ·
- Marches ·
- Terrassement ·
- Lot ·
- Travaux publics ·
- Créance ·
- Montant ·
- Retenue de garantie ·
- Pénalité ·
- Liquidateur
- Liquidateur amiable ·
- Associé ·
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Liquidation amiable ·
- Prêt ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Dissolution ·
- Clôture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maître d'ouvrage ·
- Trésorerie ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Travaux supplémentaires ·
- Statuer
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Actif ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Établissement ·
- Entreprise ·
- Ressort ·
- Sapin ·
- Liquidateur ·
- Représentants des salariés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Entreprises en difficulté ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prorogation ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire ·
- Insuffisance d’actif
- Production ·
- Finances publiques ·
- Édition ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Artistes ·
- Management ·
- Cessation des paiements
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Provision ·
- Commerce ·
- Titre ·
- Sociétaire ·
- Préjudice économique ·
- Retrait ·
- Référé ·
- Site
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure de conciliation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Référé ·
- Dette ·
- Intérêt légal ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Exécution provisoire
- Énergie ·
- Capital social ·
- Liquidateur ·
- Libération ·
- Associé ·
- Commissaire de justice ·
- Qualités ·
- Création ·
- Commerce ·
- Cessation des paiements
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Boulangerie ·
- Activité économique ·
- Application ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.