Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Referes delibere m. passault, 10 février 2026, n° 2025R01011
TCOM Bordeaux 10 février 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Non-livraison du camion

    La cour a constaté que l'obligation de la société [Q] [H] ne paraissait pas sérieusement contestable, justifiant ainsi la résolution du contrat.

  • Accepté
    Restitution des acomptes versés

    La cour a ordonné la restitution de la somme versée, considérant que la résolution du contrat justifiait cette demande.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a reconnu que l'instance avait occasionné des frais, accordant une indemnité sur le fondement de l'article 700, bien que réduite.

  • Accepté
    Succombance de la partie défenderesse

    La cour a constaté la non-comparution de la société [Q] [H] et a ordonné sa condamnation aux dépens.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 10 févr. 2026, n° 2025R01011
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2025R01011
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Referes delibere m. passault, 10 février 2026, n° 2025R01011