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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 20 nov. 2025, n° 2025003989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025003989 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025003989
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 20 novembre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après débats en audience publique le 18 septembre 2025 devant Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, Madame Dominique GASET, Monsieur Nicolas de BARRAU, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 20 novembre 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SNC LNC KAPPA PROMOTION
Immatriculée sous le numéro 813 197 118, ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par :
Me Isabelle DINGLI de la SELAS D’AVOCATS ATCM, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIES DÉFENDERESSES :
SELARL BENOIT & ASSOCIES prise en la personne de Me [L] [D], es qualité de liquidateur de la SARL GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS DU LAURAGAIS ayant son siège social [Adresse 2] Non comparant(e)
SARL GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS DU LAURAGAIS prise en la personne de son
représentant légal, Mr [J] [T] ayant son siège social [Adresse 1] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 20/11/2025 à Me Isabelle DINGLI de la SELAS D’AVOCATS ATCM
LES FAITS
Le 19 juin 2023, la SNC Kappa Promotion, ci-après Kappa Promotion, confie à la SARL La Générale de travaux publics du Lauragais, ci-après GTPL, le marché du lot n°01 terrassement d’une résidence [Adresse 4] à [Localité 5] pour un montant de 77 000 € HT.
Le 28 février 2024, le coordinateur des travaux de la résidence adresse une mise en demeure à GTPL en raison de l’absence de nouvelles de ses équipes et de l’existence de travaux à terminer.
Le 14 mars 2024, Kappa Promotion fait réaliser un constat d’avancement du chantier par un commissaire de justice qui relève des prestations « manquantes ».
Le 5 juin 2024, Kappa Promotion adresse un courrier en LRAR au liquidateur judiciaire de GTPL et lui justifie les éléments de sa créance pour un montant total de 25 932,67 € TTC.
Le 16 janvier 2025, dans le cadre de la liquidation judiciaire de travaux publics de GTPL, le jugecommissaire du tribunal de commerce de Toulouse constate l’existence d’une contestation sérieuse relative aux créances déclarées par Kappa Promotion et invite cette dernière à saisir le tribunal de commerce pour faire valoir ses créances.
C’est ainsi que l’affaire se présente.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Kappa Promotion s’adresse à la justice et, par acte de commissaire de justice signifié à personne le 20 février 2025 et enrôlé sous le n° 2025J003989, assigne Maître [L] [D] représentant la SELARL Benoît et associés, liquidateur de la SARL Générale de travaux publics du Lauragais, et GTPL à comparaître devant notre juridiction.
En qualité de demandeur, Kappa Promotion demande au tribunal de :
* Fixer la créance de la SAS LNC Kappa Promotion au passif de la SARL Générale de travaux publics du Lauragais à la somme de 26 427,60 € TTC au titre du lot n°1 terrassement ;
* Rejeter les demandes notamment financières de la SARL Générale de travaux publics du Lauragais et de son liquidateur ;
Condamner la SELARL Benoît et associés, liquidateur de la SARL Générale de travaux publics du Lauragais à avoir à verser à la SNC LNC Kappa Promotion une somme de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles et à supporter les dépens ;
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En demande, Kappa Promotion soutient :
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu les pièces produites,
Vu la déclaration de créance du 16 janvier 2025 correspondant au lot n°1 terrassement,
Vu l’ordonnance du juge-commissaire du 16 janvier 2025 (RG2024JC04584),
Qu’elle justifie d’une créance au titre du marché passé avec GTPL pour la réalisation du lot terrassement, Qu’elle justifie d’une créance au titre du constat de commissaire de justice qui montre des travaux non achevés et de la provision sur le coût d’intervention d’une tierce entreprise pour réaliser les travaux prévus au marché,
Qu’elle justifie d’une créance au titre de frais de commissaire de justice,
Qu’elle justifie d’une créance au titre de pénalités de retard.
En défense, Maître [L] [D] représentant la SELARL Benoît et associés, liquidateur de la SARL Générale de travaux publics du Lauragais, et la SARL Générale de travaux publics du Lauragais, dûment avisées de la date de l’audience, ne répondent pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Pour faire valoir ses créances, Kappa Promotion produit l’acte de marché signé électroniquement le 19 juin 2023 par Kappa Promotion en qualité de maître d’ouvrage et GTPL en qualité de titulaire du lot n°1 ter terrassement d’une résidence de logements [Adresse 4] à [Localité 5] pour un montant total de 92 400 € TTC, un cahier des clauses administratives particulières (CCAP), la situation en date du 25 septembre 2023 de travaux de l’opération concernant GTPL au titre du marché terrassement et voirie, le mail du 14 février 2024 et la mise en demeure du 28 février 2024 adressée par la société SCBA à GTPL pour la réalisation de travaux à finir pour le 1 mars 2024, un tableau d’analyse établi le 14 juin 2024 par la société SCBA détaillant la situation financière des différents lots attribués à GTPL pour les travaux de la résidence, le procès-verbal du commissaire de justice Maître [R] du 14 mars 2024 concernant l’état d’avancement des travaux de la résidence située [Adresse 4] à [Localité 5] et la facture n°310461 du constat pour un montant de 261,20 € TTC.
Sur la créance au titre de la provision sur le coût d’intervention d’une tierce entreprise pour la reprise des travaux ainsi que les pénalités applicables prévues au marché pour un montant total de 26 427,60 € TTC :
Kappa Promotion fait valoir une créance totale de 26 427,60 € TTC, soit 22 023 € HT, au titre d’un surcoût lié à la reprise du chantier pour 13 838 € HT, au titre des retenues et pénalités applicables pour 8 085 € HT et des frais pour constat de commissaire de justice pour 100 € HT.
Les 13 833 € HT réclamés au titre d’un surcoût lié à la reprise du chantier se répartissent entre 6 138 € HT résultant du solde des travaux restant à accomplir les travaux restant à exécuter et 7 700 € HT correspondant à une indemnité forfaitaire de résiliation de marché ;
L’acte de marché produit concerne bien la résidence [Adresse 4] à [Localité 5], attribue le marché du lot terrassement à GTPL pour un montant total de 77 000 € HT et est bien signé par Kappa Promotion et GTPL, mais ne contient pas de planning de réalisation spécifique au lot attribué ;
L’acte de marché signé par les deux parties mentionne au paragraphe 4 – conditions générales que GTPL « a pris connaissance et signé toutes les pièces contractuelles… : le CCAP… » ;
Le tribunal note que le CCAP produit n’est pas contesté par GTPL et le liquidateur judiciaire.
Il retient donc le CCAP comme document contenant les conditions d’exécution du marché attribué à GTPL et les engagements de cette dernière pour la réalisation du lot terrassement et voirie de la résidence [Adresse 4] ;
Kappa Promotion fait valoir des coûts liés à la reprise des travaux non effectués par GTPL. Elle s’appuie sur l’acte de marché pour le lot n°1 terrassement signé le 19 juin 2023 avec GTPL pour un montant de 77 000 € HT, sur le CCAP joint, sur la mise en demeure adressée à GTPL le 28 février 2024 par la société de coordination SCBA lui demandant de réaliser des travaux non effectués, sur le constat du commissaire de justice réalisé le 14 mars 2024 ;
L’acte de marché produit concerne bien la résidence [Adresse 4] à [Localité 5], attribue le marché du lot n°1 terrassement à GTPL pour un montant total de 77 000 € HT et est bien signé par Kappa Promotion et GTPL, mais ne contient pas de planning de réalisation spécifique au lot attribué ;
Le tribunal constate dans le tableau d’analyse de la situation du marché voirie du 14 juin 2024 produit par SCBA que Kappa Promotion a été réglé d’un montant de 70 800 € HT au titre du lot terrassement, prouvant ainsi la réalisation effective à cette date de travaux. Le tribunal note que Kappa Promotion réclame le solde de la prestation qui resterait à exécuter soir le montant de 6 200 € HT (77 000 – 70 800) ;
Kappa Promotion fait valoir que des travaux restant à réaliser sur le lot terrassement avec l’arrêt de l’activité de GTPL, s’appuyant sur le constat du commissaire de justice ;
Mais aucun élément technique, dont les plans, n’est produit y compris dans le constat du commissaire de justice et ne permet au tribunal de pouvoir apprécier le chiffrage des travaux qui resteraient à terminer ;
Le tribunal n’est donc pas en mesure de pouvoir apprécier le chiffrage pour finaliser les travaux prévus au marché et déboutera donc Kappa Promotion de sa demande de fixation de la créance pour le montant réclamé de 6 138 € HT.
Kappa Promotion fait valoir une indemnité forfaitaire de résiliation de marché selon les termes de l’application de l’article 9.2 du CCAP à hauteur de 10 % du montant du marché. L’article 9.2 du CCAP précise : « Dans tous les cas de résiliation, … Enfin, dans tous les cas de résiliation du marché et en particulier dans le cas où l’Entrepreneur n’aurait pas satisfait au démarrage des travaux, il sera redevable au Maître d’Ouvrage d’une indemnité forfaitaire égale à 10% du montant de son marché.» ; Le tribunal retiendra la demande de Kappa Promotion pour le montant de 7 700 € HT (77 000 x 10%) au titre de l’indemnité forfaitaire de résiliation.
Kappa Promotion fait valoir l’application de retenues et pénalités applicables pour 8 085 € HT en s’appuyant sur le CCAP produit ;
Elle détaille dans sa déclaration de créance la demande de retenues et de pénalités qui se répartit entre une « retenue pour compte pour prorata » pour un montant de 385 € HT, une « retenue de garantie » pour un montant de 3 850 € HT et une « retenue pour finition » de 3 850 € HT.
Kappa Promotion fait valoir sa demande de créance au titre d’une retenue pour compte pour prorata pour un montant de 385 € HT et s’appuie sur le tableau de créance, le CCAP et le marché signé entre les deux parties. Le marché stipule dans son premier paragraphe – Objet du marché – que le prix du lot attribué à GTPL que « ce prix est exprimé… et comprend 0,5 % (zéro virgule cinq pour cent) forfaitisé, de frais de compte prorata selon tableau de répartition des charges joint au dossier marché » ; Le montant du lot attribué à GTPL est de 77 000 € HT et le compte pour prorata se monte à 385 € HT (77 000 x 0,5%) ;
Le tribunal retiendra le montant de 385 € HT au titre de la retenue pour compte pour prorata.
Kappa Promotion fait valoir sa demande de créance au titre d’une retenue pour finition pour un montant de 3 850 € HT et s’appuie sur les articles « 5.3 – Pénalités » et « 5.3.2 – Autres pénalités. les conditions d’application de pénalités par jour calendaire de retard » du CCAP. Le tribunal note qu’aucun planning prévisionnel de travaux n’est joint pour le lot et ne lui permet pas d’apprécier le calcul des pénalités de retard réclamées par Kappa Promotion ;
Le tribunal ne retiendra pas le montant de 3 850 € HT au titre de la retenue pour finition.
Kappa Promotion fait valoir sa demande de créance au titre d’une retenue de garantie pour un montant de 3 850 € HT et s’appuie sur l’article « 7.2 – Retenue de garantie » du CCAP.
L’article 7.2 du CCAP stipule : « Afin de garantir le maître d’ouvrage contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux ayant fait l’objet de réserves à la réception, il est prévu une retenue de garantie de 5 % du montant définitif du marché de l’entrepreneur…). Le tribunal retiendra sur la base du constat du commissaire de justice que les travaux ont été mal ou pas totalement exécutés par GTPL et donc l’application de la clause de retenue de garantie du CCAP ;
Le tribunal retiendra le montant de 3 850 € HT (77 000 x 5%) au titre de la retenue de garantie.
Kappa Promotion fait valoir des frais de constat de travaux pour la résidence [Adresse 4] à [Localité 5] par un commissaire de justice et fonde sa demande sur la production d’une facture adressée par Maître [R] le 14 mars 2024. Kappa Promotion justifie de la réalisation de la prestation réalisée par ce dernier et fixera donc la créance au titre des frais de commissaire de justice pour un montant de 100 €.
En conséquence, le tribunal fixera le montant total de la créance de Kappa Promotion contre GTPL à 12 035 € (7 700 + 385 + 3 850 + 100), soit 14 442 € TTC, et déboutera Kappa Promotion du surplus de sa demande.
Sur la demande de rejet des demandes de GTPL et de son liquidateur :
GTPL et son liquidateur ne répondent pas et n’ont pas formulé de demandes à l’encontre de Kappa Promotion. Cette demande est sans objet.
Sur la demande de condamnation du liquidateur et de GTPL à verser à Kappa Promotion une somme de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles et à supporter les dépens :
Vu les faits de la cause, le tribunal dira n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal ordonnera que les dépens soient passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Sur la demande de l’exécution provisoire de la décision à intervenir :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de plein droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré ;
Fixe le montant de la créance de la SNC Kappa Promotion contre la SARL Générale de travaux publics du Lauragais à la somme de 14 442 € TTC et déboute la SNC Kappa Promotion du surplus de sa demande ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 77,40 €, seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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