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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourg-en-Bresse, 19 déc. 2025, n° 2024J11580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse |
| Numéro(s) : | 2024J11580 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Banque populaire Auvergne Rhône Alpes c/ LA MAZARDIERE, SASU radiée (Siren 445338403), son liquidateur amiable, Monsi |
Texte intégral
2024J11580 – 2535300004/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 19/12/2025
PARTIES
Demandeur – Banque populaire Auvergne Rhône Alpes [Adresse 1],
représentée par SCP D’AVOCATS REFFAY ET ASSOCIES – (AIN)
Défendeurs – [Q] [U] [V] [Z] [Adresse 2],
représenté par Cabinet VAILLY-BECKER & ASSOCIES – ([Localité 1])-avocat plaidant SELARL SERFATI-CAMACHO-CORDIER – (AIN)-avocat postulant
[Adresse 3] [Localité 2], SASU, prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [Q]
[U]
Chez Monsieur [Q] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3],
Représentée par Cabinet VAILLY-BECKER & ASSOCIES – ([Localité 1])-avocat plaidant SELARL SERFATI-CAMACHO-CORDIER – (AIN)-avocat postulant
Débats à l’audience publique du 17/10/2025
Composition lors des débats et du délibéré :
En ayant délibéré, Greffier : Maître Nathalie JOMAIN Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19/12/2025.
Au nom du peuple français
FAITS ET PROCEDURE
La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, ci-après désignée [Adresse 5], a conclu en septembre 2020 une convention de compte courant avec la société civile LA [Localité 2] transformée par la suite en SAS à associé unique le 26 février 2021.
La BP a accordé le 20 avril 2021 à cette société un crédit de 10 000 € amortissable en 48 mensualités sous la forme d’un « prêt express SOCAMA européen » dans le cadre du Fonds Européen pour l’investissement stratégique (FEIS) avec la garantie de la SOCAMA.
Constatant tardivement le défaut de paiement des échéances du prêt depuis décembre 2022, la BP a adressé à la société emprunteuse une mise en demeure de régulariser cette situation, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2023, qui n’a été suivie d’aucune réaction.
Il est apparu que la SASU LA [Localité 2] avait cessé toute activité depuis le 31 juillet 2021 et qu’elle avait fait l’objet, selon décision datée du même jour de son associé unique Monsieur [U] [Q], ci-après dénommé Monsieur [Q], d’une dissolution anticipée et d’une mise en liquidation amiable avec désignation de Monsieur [Q] en qualité de liquidateur.
Les opérations de liquidation ont été clôturées avec effet au 31 août 2021 et la société a été radiée du Registre du Commerce et des Sociétés le 8 septembre 2021.
Nonobstant cette situation juridique, la BP a fait adresser par son conseil une nouvelle mise en demeure de payer à la société emprunteuse le 19 juin 2024 et une relance en date du 8 août 2024.
A défaut de réponse, par exploit de commissaire de justice, délivré non à personne, le 25 novembre 2025, la BP a assigné la SASU LA [Localité 2], prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [Q], ainsi que Monsieur [Q] à titre personnel pris en sa qualité d’associé unique de la SASU LA [Localité 2], d’avoir à comparaitre devant le tribunal de céans à l’audience du 10 janvier 2025.
Lors de cette première audience, les parties ont signé un calendrier de procédure prévoyant le rappel de l’affaire devant le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire à l’audience du 5 juin 2025.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, le dossier a été fixé avec l’accord des parties à l’audience de plaidoiries du 17 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été entendue et mise en délibéré.
DEMANDES DES PARTIES
Par conclusions dites récapitulatives réitérées à la barre, la BP demande :
Vu les pièces versées aux débats,
Débouter Monsieur [Q] de ses objections, contestations et fins de non-recevoir,
Condamner Monsieur [Q], en sa qualité de liquidateur amiable représentant la SASU LA [Localité 2], mais également en sa qualité d’associé unique de la SASU LA [Localité 2], dont il a prononcé la dissolution amiable à lui verser :
au titre du solde débiteur de la convention de compte courant pro, la somme de 994,12
€ outre intérêts au taux légal postérieurs à compter du 6 août 2024,
* au titre du prêt FEI n°05965863 désormais déchu, la somme de 6 759,96 € outre intérêts au taux légal postérieurs au 5 août 2024,
* la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la première mise en demeure du 21 juillet 2023, et à défaut, à compter de la dernière mise en demeure du 8 août 2024,
Condamner Monsieur [Q] aux entiers dépens des présentes et de ses suites, en ce compris tous frais de recouvrement forcé ou autres garanties qu’elle serait amenée à opérer et tout article A.444-32 du Code de commerce que le commissaire de justice en charge du recouvrement viendrait à réclamer ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par voie de conclusions responsives et récapitulatives n°2, réitérées à la barre, la SASU LA [Localité 2], prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [Q], et Monsieur [Q], à titre personnel en sa qualité d’associé unique de la SASU demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1844-5, 1844-7 et 1844-8 du Code civil, Vu les dispositions de l’article 125 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles L.237-2 et L.237-12 du Code de commerce ; Vu les solutions jurisprudentielles susvisées, Vu les pièces versées aux débats,
Juger irrecevables les demandes de la BP à l’encontre de Monsieur [Q] à titre personnel en sa qualité d’associé unique de la SASU LA [Localité 2],
En conséquence,
Débouter la BP de l’intégralité de ses demandes à son encontre,
Juger irrecevables les demandes de la BP à l’encontre de la SASU LA [Localité 2], prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [Q],
En conséquence,
Débouter la BP de l’intégralité de ses demandes à son encontre,
Condamner la BP à payer à Monsieur [Q] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la BP aux entiers dépens,
Juger qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire concernant leurs seules demandes.
MOYENS DES PARTIES
La BP conclut qu’aux termes de l’article 1844-5 du Code Civil la dissolution de la société entraine la transmission universelle de son patrimoine à l’associé unique et qu’il en résulte que Monsieur [Q], associé unique, est tenu personnellement des dettes de la société.
Elle affirme d’autre part que la responsabilité de Monsieur [Q] est engagée en raison des fautes commises dans le cadre de la liquidation amiable dont il avait la charge et qu’il lui appartenait d’en
différer la clôture en l’absence d’actif social suffisant ou de solliciter l’ouverture d’une procédure collective, ce que confirment les différentes jurisprudences versées aux débats.
En réponse, Monsieur [Q] réplique que le troisième alinéa de l’article 1844-5 dit expressément que le transfert universel du patrimoine, dont se prévaut la BP, est exclu dans les sociétés, dont l’associé unique est une personne physique, ce qui rend irrecevable la demande de la BP de ce chef.
Il ajoute que la personnalité morale de la société ne subsiste pour les besoins de la liquidation que jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci, et que depuis la publication de la clôture, soit le 8 septembre 2021, le liquidateur amiable n’a plus qualité pour représenter la société aussi bien en demande qu’en défense.
Concernant les fautes qu’il aurait commises dans le cadre de son mandat de liquidateur amiable, Monsieur [Q] conclut qu’aucun élément ne permet d’établir sa responsabilité, la BP ne prouvant ni la faute alléguée ni l’existence du dommage, dont elle demande réparation.
DISCUSSION
Sur la recevabilité des demandes de la BP
La SASU LA [Localité 2] a fait l’objet d’une dissolution anticipée et a été mise en liquidation amiable avec désignation de Monsieur [Q] en qualité de liquidateur amiable, selon une décision de l’associé unique en date du 31 juillet 2021, ainsi qu’en atteste le dépôt enregistré au greffe du Tribunal de céans.
La BP conclut que cette dissolution anticipée a entrainé la transmission universelle du patrimoine de la société à son associé unique, Monsieur [Q], en application de l’article 1844-5 du Code civil, ce qui lui a transmis ipso facto la charge des dettes.
Monsieur [Q] réplique à bon droit au vu du troisième alinéa de l’article 1844-5 du Code civil que la disposition invoquée n’est pas applicable aux sociétés, dont l’associé unique est une personne physique.
Il en résulte que la transmission universelle du patrimoine de la société à la personne de Monsieur [Q], dont se prévaut la BP n’a pas eu lieu.
En conséquence, la demande de paiement dirigée contre Monsieur [Q] « pris en sa qualité d’associé unique » selon les termes de l’acte introductif d’instance est jugée irrecevable.
Concernant les demandes de la BP à l’encontre de la SASU LA [Localité 2], prise en la personne de son liquidateur amiable, il ressort des pièces communiquées que la clôture des opérations de liquidation est intervenue le 31 août 2021.
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés le 8 septembre 2021, ainsi qu’en atteste la pièce n°3 produites par les défendeurs.
En application des articles 1844-7 et 1844-8 du Code civil et de la jurisprudence de la Cour de cassation, à compter de la clôture de la liquidation, le liquidateur amiable n’a plus qualité pour représenter la société : une action en justice contre la société n’aurait donc été possible qu’après la désignation, à l’initiative du demandeur à l’instance, d’un mandataire ad hoc, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par conséquent, le tribunal juge irrecevables les demandes dirigées contre la SASU LA [Localité 2], prise en la personne de son liquidateur amiable.
Sur les prétendues fautes du liquidateur amiable
L’article L.237-12 du Code de Commerce énonce que « Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions ».
La BP soutient que Monsieur [Q], agissant en qualité de liquidateur amiable, a arrêté tout versement et tout paiement sans l’en aviser, ni répondre à ses sollicitations et qu’il a procédé à la clôture de la liquidation de la SASU LA [Localité 2] « sans provisionner les sommes qu’il savait devoir restées dues à la BP », ce qui justifierait sa condamnation à titre personnel au paiement des sommes dues à la banque.
Monsieur [Q] lui oppose qu’il lui appartient d’apporter la preuve de la faute personnelle qu’il aurait commise, de l’existence du dommage dont elle se plaint et d’établir le lien de causalité entre la faute alléguée et le dommage.
Le tribunal constate qu’il ressort des écritures et des pièces produites par la BP que les échéances du prêt litigieux ne sont devenues impayées qu’à compter du 7 décembre 2022.
Cela signifie que les échéances ont continué d’être payées pendant les 15 mois, qui ont suivi la clôture de la liquidation fixée au 31 août 2021.
Or, la banque ne justifie pas avoir adressé la moindre lettre de relance à la société avant une première mise en demeure de payer datée du 21 juillet 2023 au titre des impayés et ce n’est que le 19 juin 2024 qu’elle a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt.
Il est donc établi qu’au 31 août 2021, date de la clôture de la liquidation amiable, la banque ne disposait d’aucune créance exigible envers la SASU LA [Localité 2], dès lors que les échéances du prêt litigieux étaient régulièrement honorées, cette situation ayant de plus continué pendant 15 mois, et que le compte courant ouvert dans ses livres n’était pas clôturé.
Le procès-verbal du 31 août 2021 actant la clôture de la liquidation de la société fait état d’un solde négatif de 14 496 €, cependant le détail des opérations ayant abouti à ce chiffre n’étant pas fourni, le tribunal ne peut, au vu des pièces versées aux débats, décider que ce solde négatif comportait des créances certaines et exigibles rendant obligatoire une déclaration de cessation des paiements de la société.
Il ne peut donc imputer au liquidateur une abstention fautive d’avoir sollicité l’ouverture d’une procédure collective.
Il n’est pas non plus démontré, ni même allégué qu’après la cessation totale d’activité intervenue le 31 juillet 2021, la trésorerie de l’entreprise et le produit de la réalisation des actifs auraient permis d’affecter des fonds disponibles suffisants pour constituer une provision destinée à solder les créances de la banque (dont les échéances de prêt ont continué d’être honorées jusqu’en décembre 2022).
Il convient de rappeler à la lecture de l’abondante jurisprudence versée aux débats, notamment l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 26 juin 2007 ? n°05-20.569 publié au bulletin, qu’en application de l’article L.237-12 du Code de commerce, les dommages-intérêts qui peuvent être alloués au créancier lésé en raison d’une faute démontrée du liquidateur amiable, correspondent uniquement à sa perte de chance d’être payé.
Le tribunal observe que l’absence de diligence de la banque pour procéder au recouvrement de ses impayés est peu explicable, et qu’il n’est pas douteux que cette passivité prolongée n’est pas étrangère à la survenance du préjudice, dont elle demande réparation.
Pour apprécier l’éventuelle perte de chance de la banque d’être payée, il n’est pas inutile de se référer aux stipulations du contrat de crédit versé aux débats en pièce 2 par la banque.
Ce document précise en effet page 6 que le prêt de 10 000 € en principal était cautionné à hauteur de 10 000 € par la SOCAMA, ce qui implique que le remboursement de l’intégralité du capital emprunté était couvert par cette garantie.
Or, rien n’indique que la banque ait perdu la faculté d’être remboursée par cette société de caution mutuelle, dont l’intervention était facturée par une commission de 1,5%.
En outre, ce même contrat stipule en page 14 que lorsque le crédit est garanti par SOCAMA sans caution personnelle, ce qui est le cas en l’espèce, et que l’emprunteur est défaillant, le prêteur et SOCAMA ne pourront exercer aucun recours sur les biens de l’emprunteur ou sur ceux des dirigeants de l’entreprise, lorsque cette dernière est exploitée sous la forme d’une société.
La banque s’abstenant de préciser, si les conditions de mise en jeu de la garantie de la SOCAMA sont remplies, et si elle souhaite en bénéficier, la réalité de son préjudice pose question, alors que de surcroit, elle a renoncé explicitement dans son contrat à exercer des recours sur les biens du dirigeant de la société emprunteuse.
Le tribunal juge que les manquements reprochés à Monsieur [Q] ne sont pas suffisamment établis pour considérer qu’ils ont entrainé une perte de chance indemnisable, au regard du caractère incertain du préjudice allégué par la banque.
La BP est en conséquence déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [Q] en raison de fautes commises dans l’exercice de ses fonctions de liquidateur amiable de la SASU LA [Localité 2].
Sur les autres demandes
La demande de voir écarter l’exécution provisoire n’est nullement justifiée, elle est donc rejetée.
Il est conforme à l’équité d’allouer à Monsieur [Q] une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes formées par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à l’encontre Monsieur [U] [Q], pris en sa qualité d’associé unique de la SASU LA [Localité 2] ;
Déclare irrecevables les demandes de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à l’encontre de la SASU LA [Localité 2], prise en la personne de son liquidateur amiable ;
Déboute la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de ses demandes à l’encontre de Monsieur [U] [Q], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SASU LA [Localité 2], à défaut de démonstration de fautes commises dans l’exercice de ces fonctions ;
Juge n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Condamne la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à payer à Monsieur [U] [Q] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES aux dépens.
Liquide les dépens prévus par l’article 701 du code de procédure civile.
Signe electroniquement par [H] [N]
Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
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