Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel / Chapitre II : De la réalisation de l'actif / Section 3 : Dispositions communes
Article R642-40 du Code de commerce
Entrée en vigueur le 17 juin 2022
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2022-890 du 14 juin 2022 - art. 1
En application de l'article L. 642-22-1, la publicité des cessions d'entreprises et des réalisations d'actifs est faite par les mandataires de justice au moyen d'un service informatique accessible par l'internet.
Toute cession d'entreprise fait l'objet d'une publicité par voie de presse. Son étendue est définie par le juge-commissaire. Le juge-commissaire détermine s'il y a lieu d'effectuer une publicité par voie de presse pour les actifs de faible valeur.
Le liquidateur, ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, communique au greffe les caractéristiques essentielles de l'entreprise ou de la ou des branches d'activité susceptibles d'être cédées. Tout intéressé peut prendre connaissance de ces informations au greffe.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 642-2, le tribunal s'assure que, compte tenu de la nature de l'activité en cause, les démarches effectuées par le mandataire ad hoc ou le conciliateur désigné en application des articles L. 611-3 ou L. 611-6 ont assuré une publicité suffisante de la préparation de la cession.
Commentaires
[…] L'article L. 642-22 du code de commerce prévoit que toute réalisation d'actif doit être précédée d'une publicité en fonction de la taille de l'entreprise et de la nature des biens à vendre et l'article R. 642-40 précise que la publicité des réalisations d'actif doit être faite au moyen d'un service informatique accessible au public. […]
Lire la suite…Décisions
[…] Dispensons pour le surplus le mandataire de faire procéder préalablement à la vente à une publicité par voie de presse telle que prévue aux articles L.642-22 et R.642-40 et 41 du Code de Commerce ; cette publicité étant assurée par les soins de ces Commissaires-priseurs.
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[…] Dispensons pour le surplus le mandataire de faire procéder préalablement à la vente à une publicité par voie de presse telle que prévue aux articles L.642-22 et R.642-40 et 41 du Code de Commerce ; cette publicité étant assurée par les soins de ce Commissaire-priseur.
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3. Tribunal de commerce de Tours, Audience du juge commissaire, 24 mars 2014, n° 2014001317
[…] A L'HONNEUR DE VOUS EXPOSER : Qu'il dépënd de cette liquidation judiciaire divers éléments d'actifs mobiliers, tel qu'il ressort de l'inventaire établi par M e ODENT – Commissaire-Priseur […] et dont un exemplaire a été déposé au Greffe, Qu'une publicité sur Internet de mise en vente de ces éléments a été effectuée par l'exposante conformément aux termes des articles L.642-22 et R.642-40 du Code de Commerce, Qu'à ce jour, aucune offre de rachat amiable n'a été reçue, et il convient en conséquence d'ordonner la vente aux enchères des éléments d'actifs mobiliers, Que Monsieur C B informé de la vente aux enchères projetée, n'a fait valoir aucune observation particulière,
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