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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 17 févr. 2026, n° 2026R00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026R00003 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 17 FEVRIER 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2026R00003
Mr [L] [V] – Mr [S] [Y] C/ SA TOMODENSITOMETRE DES RADIOLOGISTES
DEMANDEURS
* ◊ Monsieur [L] [V], [Adresse 1] [Localité 1],
* Monsieur Mr [S] [Y], [Adresse 2],
Comparaissant par Maître Charles CASAL, Avocat au Barreau de Paris, Membre de l’AARPI DELVOLVE PONIATOWSKI SUAY ASSOCIES, Avocats associés, [Adresse 3].
DEFENDERESSE
* SA TOMODENSITOMETRE DES RADIOLOGISTES, [Adresse 4],
Comparaissant par Maître Marine VAVASSEUR, Avocat au Barreau de Paris, Membre de la SELARL HOUDART & ASSOCIES, Société d’Avocats, [Adresse 5].
Débats à l’audience publique du 13 janvier 2026, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
La société anonyme Tomodensitomètre des Radiologistes ci-après dénommée TDMR, dont l’objet comprend l’exploitation d’équipements d’imagerie médicale, est actionnée en référé par l’indivision composée des Docteurs [L] [V] et [S] [Y], détenant ensemble 14,10 % du capital de TDMR.
Les parties sont liées par une convention de co-utilisation du 2 décembre 2022, prévoyant une répartition des temps d’accès aux équipements (vacations) proportionnelle à la participation au capital de TDMR, dont les actionnaires bénéficient selon leurs parts (1 part = 175 actions). L’indivision détient 11 parts mais n’aurait perçu que 21 heures de vacations au lieu des 49 heures théoriques prévues, tandis qu’IMAGIR, actionnaire majoritaire, aurait bénéficié de 224 heures contre 196 prévues.
Le 21 octobre 2024, l’indivision a mis en demeure TDMR de lui attribuer les vacations manquantes, mais TDMR a refusé le 25 novembre 2024, arguant que les actions rachetées ne conféraient pas de vacations préexistantes.
Par ailleurs, dans le cadre de la réforme des autorisations d’exploitation d’équipements matériels lourds (EML), l’Agence régionale de santé ([Localité 2]) a imposé une restructuration par site géographique. La société TDMR a déposé des demandes d’autorisation sur les sites de [Localité 3], [Localité 4] et des 4 Pavillons, mais l'[Localité 2] a rejeté ces demandes par décisions des 21 et 30 octobre 2025, attribuant les autorisations à d’autres entités : IMAGAUG pour [Localité 3], IMAGIR pour [Localité 4], et SAS IRM [Localité 1] Rive Droite pour les 4 Pavillons.
L’indivision a sollicité le 12 novembre 2025 la communication de documents relatifs à la gestion de TDMR et aux décisions de l'[Localité 2], puis a réitéré sa demande par courrier du 26 novembre 2025, interrogeant TDMR sur ses intentions de contester les décisions de l'[Localité 2].
Par ailleurs, le conseil d’administration de TDMR a entamé des discussions avec IMAGIR pour céder les actifs du site de [Localité 4].
L’indivision des docteurs [L] [V] et [S] [Y] considère que cette inaction et ces décisions, prises dans un contexte de conflit d’intérêts (les dirigeants de TDMR étant également dirigeants d’IMAGIR), menacent gravement l’intérêt social de TDMR.
C’est dans ce contexte que par assignation en date du 22 décembre 2025, l’indivision [L] [V] et [S] [Y] ont fait citer à comparaître la société TOMODENSITOMETRE DES RADIOLOGISTES SA devant nous, à l’audience du 13 janvier 2026, afin de :
Vu les articles 700, 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
DESIGNER tel administrateur provisoire qu’il vous plaira avec pour mission de gérer et administrer la société TOMODENSITOMETRE DES RADIOLOGISTES SA avec les pouvoirs les plus étendus conformément aux statuts et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, en ce compris la représentation de la société TOMODENSITOMETRE DES RADIOLOGISTES SA dans les mandats que celle-ci détient dans d’autres entités.
AUTORISER l’administrateur provisoire à se faire assister de toute personne compétente de son choix.
AUTORISER l’administrateur provisoire à requérir de l’administration des Postes le détournement du courrier et de tous envols postaux adressés au siège social et à demander qu’il soit transmis à l’adresse de son étude pendant la durée de sa mission.
DIRE que les frais et honoraires de l’administrateur provisoire seront à la charge de la société TOMODENSITOMETRE DES RADIOLOGISTES SA.
DIRE qu’à la diligence de l’administrateur provisoire, sa nomination fera l’objet des formalités de publicité requises par la loi.
DIRE que l’administrateur provisoire disposera pour l’accomplissement de sa mission d’un délai de douze mois qui pourra être prorogé au besoin.
CONDAMNER la société TOMODENSITOMETRE DES RADIOLOGISTES SA à verser à l’indivision [L] [A] [Y] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société TOMODENSITOMETRE DES RADIOLOGISTES SA aux entiers dépens.
A l’audience,
L’indivision [L] [V] et [S] [Y], représentée par les Docteurs [L] [V] et [S] [Y], se présente et, à la barre, maintiennent leur demande.
La société TOMODENSITOMETRE DES RADIOLOGISTES SA se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les articles 700, 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
DESIGNER tel administrateur provisoire qu’il vous plaira avec pour mission de gérer et administrer la société TOMODENSITOMETRE DES RADIOLOGISTES SA et en particulier de mener toute action conforme à l’intérêt de la société dans le cadre de la recomposition des sites de [Localité 4], [Localité 3] et des Quatre Pavillons, en ce compris les cessions nécessaires, consécutivement aux décisions d’octroi et de refus d’autorisations de l’Agence Régionale de Santé de Nouvelle Aquitaine des 21 octobre et 30 octobre 2025.
JUGER que les frais et honoraires de l’administrateur provisoire seront solidairement mis à la charge des Docteurs [V] et [Y].
CONDAMNER solidairement les Docteurs [V] et [Y] à la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER solidairement les Docteurs [V] et [Y] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Nous relèverons que les parties s’entendent sur les difficultés de gouvernance que rencontre actuellement la société TOMODENSITOMETRE DES RADIOLOGISTES SA et qu’il convient de procéder à la désignation d’un administrateur provisoire disposant de pouvoirs étendus.
Au regard de la situation de la société, nous dirons qu’il convient de faire droit à ces demandes et, en conséquence, nous désignerons la SELARL ASCAGNE AJ SO, prise en la personne de Maître [Q] [H], [Adresse 6], en qualité d’administrateur provisoire en lui confiant les missions qui seront reprises dans le dispositif de l’ordonnance à intervenir.
Nous dirons que les frais et honoraires de l’administrateur provisoire seront à la charge de la société TOMODENSITOMETRE DES RADIOLOGISTES SA.
Au vu des faits de la cause, nous débouterons l’ensemble des parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et laisserons les dépens à la charge de l’indivision [L] [V] et [S] [Y] représentée par les docteurs [L] [V] et [S] [Y].
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DESIGNONS la SELARL ASCAGNE AJ SO, prise en la personne de Maître [Q] [H], [Adresse 6] en qualité d’administrateur provisoire, avec pour mission de :
* gérer et administrer la société TOMODENSITOMETRE DES RADIOLOGISTES SA avec les pouvoirs les plus étendus conformément aux statuts et dispositions légales et règlementaires en vigueur,
* assurer la représentation de la société TOMODENSITOMETRE DES RADIOLOGISTES SA dans les mandats détenus dans d’autres entités,
* envisager toute action conforme à l’intérêt de la société dans le cadre de la recomposition des sites de [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 7].
DISONS que les frais et honoraires de l’administrateur provisoire seront à la charge de la société TOMODENSITOMETRE DES RADIOLOGISTES SA.
AUTORISONS l’administrateur provisoire à se faire assister par toute personne compétente de son choix.
AUTORISONS l’administrateur provisoire à faire renvoyer le courrier adressé au siège social de la société TOMODENSITOMETRE DES RADIOLOGISTES SA à l’adresse de son étude pendant la durée de la mission.
DISONS que l’administrateur provisoire disposera d’un délai de 12 mois pour l’accomplissement de sa mission qui pourra être prorogée en cas de besoin.
DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS l’indivision [L] [V] et [S] [Y], représentée par les docteurs [L] [V] et [S] [Y], aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 54,82 €
Dont T.V.A : 9,14 €.
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