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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 13 oct. 2025, n° 2024J00605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024J00605 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024J00605
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 13 octobre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Luc JANICOT, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 08 septembre 2025 devant Monsieur Luc JANICOT, président, Monsieur Bernard ANTONUCCI, Monsieur Kian CASSEHGARI, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS, [C] PYRENEES (anciennement, TECHNI, BUREAU)
Immatriculée sous le numéro 314 398 488, ayant son siège social, [Adresse 1] représentée par :
Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS BSM -, TECHNI, BUREAU
Immatriculée sous le numéro 837 956 598, ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par :
Maître Aurélien DUCAP, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 13/10/2025 à Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA
LES FAITS
La SAS, [C] PYRENEES, anciennement, [Y], [Q] (ci-après dénommée «, [C] ») est spécialisée dans la distribution et la maintenance de matériels bureautiques.
La SAS BSM a racheté, en 2018, l’activité papèterie de, [Y], [Q]. Il a été convenu d’un contrat de maintenance entre les deux sociétés pour un copieur.
Des interventions ont eu lieu entre 2019 et 2023. En 2021, la société BSM a cessé de payer ses factures.
,
[C] a relancé, à plusieurs reprises BSM sans résultat. Ainsi le 27 juillet 2023,, [C] a adressé une mise en demeure, par LRAR, à BSM pour le paiement de la somme de 8 018,58 € TTC. En vain.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire en date du 02 juillet 2024, la société, [C] a assigné la société BSM, [Y], [Q], à comparaître devant notre juridiction aux fins de l’entendre, aux termes de ses conclusions numéro 2, auxquelles il est référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile :
* Condamner la société BSM à payer à la société, [C] PYRENEES 8 018,58 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023 date de la mise en demeure.
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil.
* Condamner la société BSM à payer à la société, [C] PYRENEES la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la société BSM à payer les entiers dépens.
La société, [C] fonde ses demandes :
En droit, sur les articles 1103 et 1231 du code civil.
En fait, Sur la nullité de l’assignation : Lors de l’audience les parties sont convenues d’écarter ce moyen.
Sur les sommes dues :
BSM possède un photocopieur KYOCERA TASKalfa matricule N2E1600493, ce qu’elle ne conteste pas. Pour assurer la maintenance et le renouvellement des consommables de ce photocopieur, elle a conclu le 1er août 2018 avec, [C] un contrat sous le n° 016090. De ce fait, elle a payé les factures émises et adressées par, [C] PYRENEES entre 2019 et 2021.
Ces factures mentionnaient : le contrat, sa date et le matériel concerné, le prix par copie (N&B ou couleur) soumis à révision annuelle et les relevés compteurs sur la base desquels la facturation était émise.
À compter du 27 mai 2021, BSM a cessé de régler ses factures sans explication ; tout en prenant le soin de poursuivre ses demandes d’intervention. Elle ne conteste ni la réalité de ces interventions ni le caractère onéreux de ces dernières, mais le fait qu’il conviendrait d’appliquer une facturation à l’intervention et non à la copie comme prévu par le contrat.
Elle tente de justifier son refus par le simple fait que, [C] est dans l’impossibilité de verser aux débats le contrat n° 016090 du 1er août 2018 mais, conformément à l’article L.110-3 du code de commerce, entre commerçants la preuve est libre.
Si des interventions ont eu lieu, c’est que le photocopieur a été utilisé. D’ailleurs, celui-ci est équipé d’un relevé k-pax qui relève automatiquement les copies. Il appartient à BSM de démontrer le caractère erroné de ces données et non pas l’inverse.
Dans ces conditions, le Tribunal fera droit à la demande en paiement de la société, [C] au titre des factures impayées pour un montant total de 8 018,58 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2023, sous le bénéfice de la capitalisation.
Il serait inéquitable que, [C] supporte les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager par la présente procédure.
En conséquence, le tribunal condamnera la société BSM à payer à, [C] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la société BSM, [Y], [Q], dans ses conclusions responsives numéro 3, auxquelles il est référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
* Débouter la société, [C] PYRENEES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* Condamner, [M] PYRENEES à lui payer 3 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société BSM fonde ses demandes :
En droit, sur les articles 1353 et suivants du code de procédure civile
En fait, sur :
,
[C] est défaillante dans la charge de la preuve
BSM ne conteste pas la relation contractuelle, ni les factures mais conteste la méthode de facturation à la copie au lieu d’une facturation au changement de matériel.
Celle-ci reconnait faire appel à, [C] pour maintenir son copieur, y compris après 2021 comme l’atteste des demandes interventions par email et quelques bons d’intervention. Par ailleurs, aucune copie du contrat de maintenance ou des CGV n’est présentée.
Ainsi, [C] sera déboutée de ses demandes, étant défaillante dans la charge de la preuve.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de BSM, les frais qu’elle a dû engager pour cette procédure. Ainsi, [C] sera condamnée à payer la somme de 3.600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
SUR CE,
En ce qui concerne l’objet du litige, le tribunal constate que le contrat a été exécuté entre 2019 et 2023 selon le même mode calcul. BSM, entre 2019 à 2021, a bien réglé ses factures établies avec le même mode de facturation.
Par ailleurs, le fait que, [C] n’ait plus trace du contrat, et que BSM n’en ait pas non plus une copie, ne permet pas de remettre en cause la méthode de facturation.
De ce fait, le Tribunal considère que la méthode de facturation demeure la même sur l’ensemble de la période de 2019 à 2023 et s’applique aux factures présentées par, [C] à BSM pour les interventions entre 2021 et 2023.
Ainsi le Tribunal reconnait que la créance est certaine, liquide et exigible ; et condamnera la SAS BSM à payer à la SAS, [C] la somme de 8.018,58 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023 date de la mise en demeure.
Par ailleurs, le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Vu les faits de cause, il parait équitable de mettre à la charge de BSM par application de l’article 700 du code de procédure civile, les frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés par, [C] pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettront de fixer à la somme de 2 000 €.
Les dépens seront à la charge de la société BSM qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Condamne la SAS BSM –, [Y], [Q] à payer à la SAS, [C] PYRENEES la somme de 8 018,58 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023.
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Condamne la SAS BSM –, [Y], [Q] au versement de la somme de 2 000 € à la SAS, [C] PYRENEES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS BSM –, [Y], [Q] aux dépens, et notamment ceux de greffe, liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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