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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere mme bourseau, 5 mai 2026, n° 2026R00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026R00140 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 05 MAI 2026 par Nathalie BOURSEAU, Juge, ayant délégation du Président du Tribunal, assistée d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
N° RG : 2026R00140
SARL LUCKY STUDIO C/ SAS DREAM
DEMANDERESSE
* SARL [S], [Adresse 1],
Comparaissant par Maître [C], Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL [Z], Société d’Avocats, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
* SAS DREAM, [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Marielle LORCY, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Alain DAHAN, Avocat au Barreau de Toulouse, [Adresse 4].
Débats à l’audience publique du 17 mars 2026, devant Nathalie BOURSEAU, Juge, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Nathalie BOURSEAU.
R D O N N A N C E
Par assignation en date du 7 janvier 2026, la société LUCKY STUDIO SARL a fait citer à comparaître la société DREAM SAS devant nous, à l’audience du 27 janvier 2026, afin de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société DREAM SAS à payer à la société LUCKY STUDIO SARL à titre de provision non sérieusement contestable la somme totale de 37.251,60 €, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2025.
CONDAMNER la société DREAM SAS à payer à la société LUCKY STUDIO SARL la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNER que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
LA CONDAMNER aux entiers dépens, en ceux compris le coût des trois procès-verbaux de constat de Maître [A] et les frais de saisies conservatoires de créances.
Après renvois, cette affaire a été fixée au 17 mars 2026.
A cette audience,
La société LUCKY STUDIO SARL se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société DREAM SAS à payer à la société LUCKY STUDIO SARL à titre de provision non sérieusement contestable la somme totale de 15.643,84 €, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2025, représentant le solde de la créance restant due après saisie.
DIRE que la société DREAM SAS pourra s’acquitter de cette dette en douze mensualités de 1.800,64 €, le 12 ème pacte étant ajusté du solde de la dette et des intérêts.
DIRE qu’en cas de défaut de paiement d’un pacte à son échéance, le solde de la créance deviendra de plein droit immédiatement exigible sans autres formalités.
CONDAMNER la société DREAM SAS à payer à la société LUCKY STUDIO SARL la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
LA CONDAMNER aux entiers dépens, en ceux compris le coût des trois procès-verbaux de constat de Maître [A] et les frais de saisies conservatoires de créances.
La société DREAM SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil,
HOMOLOGUER l’accord des parties sur les délais pour un paiement du principal de 21.607,76 € en 12 mensualités, avec déchéance du terme au cas d’impayé.
CONSTATER que la première mensualité de 1.800,64 € a été réglée par la société DREAM SAS avant l’audience du 17 mars 2026.
DIRE et JUGER que, compte tenu de l’équité, n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
FAITS ET PROCEDURE
La société LUCKY STUDIO SARL, qui exerce une activité de photographe, a sollicité le paiement d’une somme de 37.251,60 € au titre de plusieurs factures correspondant à un shooting photos effectué pour le compte de la société DREAM SAS.
La société LUCKY STUDIO SARL a fait procéder à des saisies conservatoires sur les comptes de cette dernière à hauteur de 15.643,84 €.
La société DREAM SAS, reconnaissant sa dette, a acquiescé à ces saisies à l’audience.
Le solde de la créance est donc ramené à la somme de 21.607,76 €.
MOYENS ET MOTIFS
A l’audience, les parties indiquent qu’elles ont convenu d’une transaction avec déchéance du terme et demandent qu’elle soit constatée par la présente ordonnance et assortie de l’homologation.
La société DREAM SAS produit un extrait de compte bancaire montrant qu’elle a réglé par virement en date du 16 mars 2026 la 1 ère mensualité de 1.800,64 € et demande au Président du présent Tribunal d’en faire la constatation dans l’ordonnance.
SUR CE,
Nous dirons que selon les termes de la transaction invoquée par les parties à l’audience, la société DREAM SAS paiera à la société LUCKY STUDIO SARL un montant en principal de 21.607,76 € sur une période de 12 mois.
Nous dirons que la société DREAM SAS pourra s’acquitter de sa dette en 12 mensualités de 1.800,64 € chacune, la dernière étant ajustée du solde de la dette.
Nous dirons qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance, le solde de la créance deviendra de plein droit immédiatement exigible sans autres formalités.
Nous constaterons que la société DREAM SAS a réglé la 1 ère mensualité de 1.800,64 € le 16 mars 2026.
En conséquence,
Nous homologuerons cet accord et lui donnerons force exécutoire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société LUCKY STUDIO SARL indique maintenir sa demande de paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En conséquence,
Nous ferons droit à cette demande mais en réduirons le montant et condamnerons la société DREAM SAS à payer à la société LUCKY STUDIO SARL la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Succombant à l’instance, la société DREAM SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
HOMOLOGUONS l’accord présenté à l’audience par les parties selon lequel elles sont convenues du paiement en principal par la société DREAM SAS à la société LUCKY STUDIO SARL d’un montant de 21.607,76 € (VINGT ET UN MILLE SIX CENT SEPT EUROS ET SOIXANTE SEIZE CENTIMES) en 12 (DOUZE) mensualités de 1.800,64 € (MILLE HUIT CENTS EUROS ET SOIXANTE QUATRE CENTIMES) chacune, la dernière étant ajustée du solde de la dette.
DISONS qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance, le solde de la créance deviendra de plein droit immédiatement exigible sans autres formalités.
CONSTATONS que la société DREAM SAS a réglé la 1 ère mensualité de 1.800,64 € (MILLE HUIT CENTS EUROS ET SOIXANTE QUATRE CENTIMES) le 16 mars 2026.
CONDAMNON la société DREAM SAS à payer à la société LUCKY STUDIO SARL la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société DREAM SAS aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A : 6,44 €.
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