Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 03, 24 nov. 2025, n° 2025F00438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00438 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 24 novembre 2025
N° RG : 2025F00438
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Nice n°058 801 481
(Maître MARTHA Gilles, de la SCP « BBLM Avocats », Avocat au barreau de Marseille)
[…]
Monsieur [A] [O] Né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] [Adresse 2] (partie défaillante)
La société TGA INVESTISSEMENT [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°818 239 501 (partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 22 Septembre 2025 où siégeaient M. BOUCHON, Président, M. PORTELLI, M. BALENSI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 24 Novembre 2025 où siégeaient M. ATTIA Président, M. BOUCHON, M. PORTELLI, M. BALENSI, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
LES FAITS :
Le 26/05/2020 la société TGA INVESTISSEMENT SAS, sise à [Localité 2], ayant pour activité principale la prise d’intérêts ou participations dans d’autres sociétés, souscrit les engagements suivants auprès de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE :
* 1 emprunt professionnel, n° 08760950, d’un montant de 40 000 €, remboursable en 84 échéances au taux nominal de 1,67%
* 1 emprunt professionnel, n° 08760951, d’un montant de 150 000 €, remboursable en 84 échéances au taux nominal de 1,67%.
Ces prêts sont garantis par :
* Un nantissement de 500 parts sociales détenues par la société TGA INVESTISSEMENT dans la société AUTO BILAN ET SERVICES ABS
* Deux actes de cautionnement consentis sous seing privé le 26/05/2020 par M. [A] [O], Président de la société TGA INVESTISSEMENT, en garantie des prêts n° 08760950 et n° 08760951, respectivement limités aux sommes de 48 000 € et 37 500 €, pour une durée de 108 mois.
Le 19/07/2023, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE adresse une lettre recommandée avec avis de réception à la société TGA INVESTISSEMENT, l’informant : Qu’elle entendait dénoncer la convention de compte courant ;
Qu’elle la mettait en demeure de régulariser les échéances de prêts impayées à date, pour la somme totale de 9 932,24 euros ;
Qu’à défaut de régularisation des échéances impayées dans un délai de 60 jours, la déchéance du terme serait acquise.
Le 21/07/2023 La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE en informe M. [A] [O] en qualité de caution par lettre recommandée avec avis de réception.
Le 22/11/2023, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE met en demeure la société TGA INVESTISSEMENT d’avoir à payer les sommes dues au titre des prêts et M. [A] [O] d’avoir à exécuter son engagement de caution dans les limites contractuelles.
Le 19/12/2023, M. [A] [O] indique par email qu’il est d’accord pour un échéancier sur cinq ans à hauteur de 2 500 € par mois et la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE lui adresse le 21/12/2023 les plans d’apurement correspondants.
Une seule échéance, le 01/02/2024 est honorée par M. [A] [O].
Le 19/07/2024 la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE adresse par email une ultime relance à M. [O], sans retour.
C’est en l’état que l’affaire se présente auprès du Tribunal de céans.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 3 avril 2025, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [A] [O] et la société TGA INVESTISSEMENT pour l’entendre : Vu l’article 1103 du Code civil, Vu l’article 2288 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER solidairement TGA INVESTISSEMENT et M. [A] [O], ès qualités de caution, à payer à la Banque Populaire Méditerranée les sommes suivantes :
* Au titre du prêt n° 08760950 :
* La somme de 26 856,93 € outre intérêts au taux de 11,67 % courant sur la somme de 25 130,75 € à compter du 22 août 2024 jusqu’à parfait règlement ;
* La somme de 805,71 € au titre de l’indemnité forfaitaire complémentaire de 3 % ;
Dans la limite de 48 000 € pour Monsieur [A] [O].
* Au titre du prêt n° 08760951 :
* La somme de 100 039,96 € outre intérêts au taux de 11,67 % courant sur la somme de 95 127,06 € à compter du 22 août 2024 jusqu’à parfait règlement ;
* La somme de 3 001,20€ au titre de l’indemnité forfaitaire complémentaire de 3 % ;
Dans la limite de 37 500 euros pour M. [A] [O].
* CONDAMNER solidairement TGA INVESTISSEMENT et M. [A] [O], ès qualités de caution, à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
* CONDAMNER solidairement TGA INVESTISSEMENT et M. [A] [O], aux entiers dépens.
A la barre, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a versé la somme de 3 921,11 € au titre de la contribution pour la justice économique.
Monsieur [A] [O] et la société TGA INVESTISSEMENT n’ayant pas comparu.
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour la société BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE :
L’article 2288 du Code civil définit le cautionnement comme « le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. »
L’article 1103 fait des contrats légalement formés la loi de ceux qui les ont faits.
Le créancier victime d’une inexécution contractuelle peut agir en exécution forcée de l’obligation (art 1217 du Code civil).
La Banque Populaire Méditerranée justifie d’une créance liquide certaine et exigible contre la société TGA INVESTISSEMENT et M. [A] [O]. Ces créances demeurent impayées pour les sommes suivantes :
Prêt professionnel n°08760950, décompte arrêté au 22 août 2024 : Montant : 25 130,75 € Intérêts échus : 1 080,15 € Indemnité forfaitaire : 646,03 € Intérêts à échoir : Mémoire Total : 26 856,93 €
M. [I] [O] est tenu dans la limite de 48.000 € au titre de ce prêt
Prêt professionnel n°08760951, décompte arrêté au 22 août 2024 : Montant : 95 127,06 € Intérêts échus : 2 470,72 € Indemnité forfaitaire : 2 442,18 € Intérêts à échoir : Mémoire Total : 100 039,96 €
M. [I] [O] est tenu dans la limite de 37.500 € au titre de ce prêt Conformément à l’article « Intérêts de retard » du contrat de crédit, les intérêts de retard sont fixés au taux contractuel majoré de dix points, soit 11,67 %.
Conformément à l’article « Déchéance du terme et exigibilité anticipée du Crédit », l’indemnité forfaitaire est de 3% pour chacun des prêts. En outre, ce même article prévoit: « De plus, au cas où pour arrive au recouvrement forcée sa créance, le Prêteur sera obligé d’introduire une instance ou d’engager une procédure quelconque, il aura droit à une indemnité forfaitaire supplémentaire de 3,00 % sur le montant de sa créance, indépendant des frais taxés ou taxables à la charge de l’Emprunteur. »
Aussi, la Banque Populaire Méditerranée a droit à une indemnité forfaitaire complémentaire calculée comme suit : Prêt n° n° 08760950 : 26 856,93 x 3% = 805,71 € Prêt n° n° 08760951 : 100 039,96 x 3% = 3 001,20 €
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur les contrats de prêt et l’échéance du terme :
Attendu que la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE verse aux débats les deux contrats de prêt du 26/05/2020 concédés à la société TGA INVESTISSEMENT, ainsi que les deux engagements de caution de M. [O] signés concomitamment aux emprunts susdits de la société TGA INVESTISSEMNT ;
Attendu que le taux contractuel des deux contrats de prêt est de 11,67 % l’an pour les deux contrats de prêts ; Que les intérêts de retard sont stipulés être fixés au taux contractuel plus dix points et des intérêts forfaitaires sont également stipulés au taux de 3% ; Qu’une clause pénale en cas de recouvrement forcé des créances est fixée à 3% des montants à recouvrir ;
Attendu qu’il ressort des pièces produites, notamment les tableaux d’amortissement des deux prêts et les décomptes arrêtés au 22/08/2024, que des sommes demeurent exigibles au titre de ces deux prêts, pour un montant de 25 130,75 € pour le contrat n° 08760950 et pour un montant de 95 127,06 € pour le contrat n° 08760951, outre les intérêts contractuels, les indemnités forfaitaires et les pénalités dénommées « indemnités forfaitaires complémentaire » ;
Attendu les termes des contrats de cautionnement qui stipulent que les engagements de M. [O] sont limités à un montant de 48 000€ pour le contrat n°08760950 et à un montant de 37 500€ pour le contrat n° 08760951 ; Que la durée d’engagement pour le cautionnement est de 108 mois, soit 9 années et que la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE a assigné M. [O] au titre de caution des deux prêts dans les délais convenus ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de condamner solidairement la société TGA INVESTISSEMENT et Monsieur [A] [O], es qualité de caution, à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE les sommes suivantes :
* 26 856,93 € au titre du prêt n°08760950 avec intérêts au taux contractuel de 11,67% courant sur la somme de 25 130,75 € à compter 22 août 2024, ainsi que la somme de 805,71 € au titre de l’indemnité forfaitaire complémentaire de 3%, et ce dans la limite de 48 000 € pour Monsieur [A] [O] ;
* 100 039,96 € au titre du prêt n°08760951 avec intérêts au taux contractuel de 11,67 % courant sur la somme de 95 127,06 € à compter du 22 août 2024, ainsi que la somme de 3 001,20 € au titre de l’indemnité forfaitaire complémentaire de 3%, et ce dans la limite de 37 500 € pour Monsieur [A] [O] ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne solidairement la société TGA INVESTISSEMENT et Monsieur [A] [O], es qualité de caution, à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE les sommes suivantes :
* 26 856,93 € (vingt-six mille huit-cent-cinquante-six euros et quatre-vingt-treize centimes) au titre du prêt n°08760950 avec intérêts au taux contractuel de 11,67% courant sur la somme de 25 130,75 € à compter 22 août 2024, ainsi que la somme de 805,71 € (huit-cent-cinq euros et soixante-onze centimes) au titre de l’indemnité forfaitaire complémentaire de 3%, et ce dans la limite de 48 000 € (quarante-huit mille euros) pour Monsieur [A] [O] ;
* 100 039,96 € (cent-mille-trente-neuf euros et quatre-vingt-seize centimes) au titre du prêt n°08760951 avec intérêts au taux contractuel de 11,67 % courant sur la somme de 95 127,06 € à compter du 22 août 2024, ainsi que la somme de 3 001,20 € (trois-mille-un euros et vingt centimes) au titre de l’indemnité forfaitaire complémentaire de 3%, et ce dans la limite de 37 500 € (trente-sept mille cinq cents euros) pour Monsieur [A] [O] ;
* Ainsi que la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur [A] [O] et la société TGA INVESTISSEMENT aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 86,18 € (quatre-vingt-six euros et dix-huit centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 24 novembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gérant ·
- Syndicat ·
- Point de vente ·
- Protocole ·
- Demande ·
- Travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Interdiction ·
- Salarié ·
- Utilisation
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Code de commerce ·
- Chef d'entreprise ·
- Restaurant ·
- Redressement judiciaire ·
- Salarié ·
- Inventaire ·
- Identifiants ·
- Tribunaux de commerce
- Société par actions ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Électron
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Règlement intérieur ·
- Congé ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Recouvrement
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Renard ·
- Code de commerce ·
- Pâtisserie ·
- Boulangerie ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Ouverture ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Portugal ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Procédure civile ·
- Code de commerce ·
- Recouvrement ·
- Exigibilité ·
- Compétence ·
- Facture
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Intermédiaire ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Activité économique ·
- Liquidation ·
- Créance
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Actif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Capacité ·
- Maintien ·
- Plan de redressement ·
- Salarié ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
- Période d'observation ·
- Entreprises en difficulté ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce ·
- Cadre ·
- Renouvellement ·
- Financement ·
- Jugement ·
- Conformité ·
- Adresses
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Activité ·
- Ministère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.