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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 10 oct. 2025, n° 2025009967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025009967 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copie exécutoire : FRIMIGACCI Vanessa Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 10/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025009967
ENTRE :
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), dont le siège social est [Adresse 5] – RCS de Paris B 542 016 381
Partie demanderesse : assistée de Me BINET Pauline Avocat (G560) et comparant par Me FRIMIGACCI Vanessa Avocat (B1029)
ET :
PDA CONSEILS ayant pour nom commercial SBS REALTY, dont le siège social est chez REGUS [Localité 6] – [Adresse 2] – RCS de Paris B 529 108 433
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS,
La société PDA CONSEILS a été créée en 2010 et exerce une activité d’intermédiaire en achat et vente de biens immobiliers sous l’enseigne SBS REALTY.
PDA CONSEILS et le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après LA BANQUE) ont signé le 5 avril 2017 un contrat de compte courant professionnel (numéro [XXXXXXXXXX03]).
Le 14 mai 2020, LA BANQUE et PDA CONSEILS ont conclu un contrat de Prêt Garanti par l’Etat (ci-après Prêt PGE) (numéro [XXXXXXXXXX01]) pour un montant de 25.000 €, une durée initiale de 12 mois, un taux d’intérêt de 0 % l’an hors assurance et remboursable en une échéance.
Le 9 mars 2021, LA BANQUE et PDA CONSEILS ont conclu ensuite un avenant au Prêt PGE aux nouvelles conditions suivantes :
* Une durée totale de remboursement de 72 mois ;
* Une période de différé d’amortissement (franchise de remboursement en capital) additionnelle jusqu’au 20 juin 2022 ;
* Une période de rééchelonnement de l’amortissement de 48 mois à compter du 20 juin 2022 ;
* Un taux d’intérêt fixe de 0,70% l’an hors assurance ;
* Un montant d’échéance de 32,56 euros pendant la période de différé ;
* Un montant d’échéance de 546,29 euros après la période de différé.
Depuis l’échéance de juillet 2024, PDA CONSEILS ne règle plus les échéances du Prêt PGE.
Par courrier simple du 10 septembre 2024, LA BANQUE a demandé à PDA CONSEILS de régulariser le solde débiteur du compte courant pour la somme de 244,56 euros et les deux échéances en retard au titre du Prêt PGE pour la somme de 1.025,62 euros, au plus tard le 18 septembre 2024 sous peine de prononcer la résiliation dudit Prêt et son exigibilité.
Par courrier LRAR du 27 septembre 2024, réceptionné le 3 octobre 2024, LA BANQUE a mis en demeure PDA CONSEILS de lui régler les échéances impayées du Prêt PGE pour la somme de 1.574,11 euros correspondant aux échéances de juillet 2024 à septembre 2024, majorées des intérêts contractuels, et l’informait qu’à défaut de paiement sous quinzaine, l’exigibilité de prêt serait encourue.
Par courrier LRAR du 23 octobre 2024, réceptionné le 27 novembre 2024, LA BANQUE a mis en demeure PDA CONSEILS de lui régler les échéances impayées du Prêt PGE pour la somme de 2.125,58 euros correspondant aux échéances de juillet 2024 à octobre 2024, majorées des intérêts contractuels, et l’informait qu’à défaut de paiement sous dizaine, l’exigibilité de prêt serait encourue.
Par courrier LRAR du 25 novembre 2024, reçu le 27 novembre 2024, LA BANQUE a notifié à PDA CONSEILS la déchéance du terme du Prêt PGE et l’a mise en demeure de lui régler pour le 11 décembre 2024 la somme totale de 12.457,38 euros, incluant la somme devenue exigible de 12.139,53 euros au titre du Prêt PGE et le solde débiteur du compte courant de 317,85 euros.
Au 10 décembre 2024, le compte courant présentait un solde débiteur de 441,78 euros.
Ces mises en demeure sont restées vaines.
C’est ainsi que naît le présent litige.
LA PROCÉDURE
Le 29 janvier 2025, LA BANQUE a fait assigner PDA CONSEILS par acte introductif d’instance à domicile confirmé selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile.
Par cet acte, et dans le dernier état de ses prétentions, LA BANQUE demande au tribunal de commerce de Paris :
Vu les articles 1104 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil,
Vu les articles 514 et suivants du CPC,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR le CIC en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées, En conséquence,
CONDAMNER la Société PDA CONSEILS à payer au CIC:
* la somme de 442,48 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX03], outre intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2025,
* outre la somme de 13.168,07 euros au titre prêt PGE n°[XXXXXXXXXX04], outre intérêts au taux conventionnel de 0,7% à compter du 11 janvier 2025,
ORDONNER la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du Code Civil, En toute hypothèse,
CONDAMNER la Société PDA CONSEILS à payer au CIC la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELER que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et que ladite exécution n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
CONDAMNER la Société PDA CONSEILS aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Le défendeur, bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A son audience du 4 septembre 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul présent, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
MOYENS DU DEMANDEUR
Il ne sera pas nécessaire de reprendre les moyens et arguments développés par LA BANQUE, dont le tribunal a pris connaissance ; il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
PDA CONSEILS, non comparant, n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
SUR CE
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
1/ Sur la régularité et la recevabilité de l’action de LA BANQUE
L’assignation, au regard des conditions de sa délivrance, apparaît régulière.
Par ailleurs, il ressort de l’extrait K-bis daté du 2 septembre 2025 versé à l’audience, que PDA CONSEILS est commerçant, a son siège social à [Localité 6] et ne fait l’objet d’aucune procédure collective à cette date.
Enfin, en ce qu’il prétend au recouvrement d’une créance à l’encontre du défendeur, la qualité à agir de LA BANQUE n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Aussi le tribunal, se retenant compétent matériellement et territorialement et n’identifiant aucune fin de non-recevoir qu’il y aurait lieu pour lui de relever d’office, dira l’action de LA BANQUE régulière et recevable.
2/ Sur son mérite
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; son article 1353 énonce que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ». Enfin l’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ».
Concernant le compte courant professionnel
LA BANQUE verse aux débats :
* La convention de compte courant professionnel du 5 avril 2017 ;
* Les mouvements du compte sur l’exercice 2024 ;
* Le courrier LRAR du 25 novembre 2024 de mise en demeure de payer le solde débiteur du compte courant professionnel et son accusé réception ;
* Un décompte de la créance de la LA BANQUE arrêté au 10 janvier 2025.
Faute d’être présente, PDA CONSEILS a renoncé à contester ce décompte, ainsi que les prétentions et moyens de LA BANQUE.
Ce décompte présente une somme exigible de 442,48 euros au 10 janvier 2025 décomposée comme suit :
* En principal : 441,78 euros représentant le solde débiteur du compte bancaire arrêté au 10 décembre 2024 ;
* Intérêts courus non capitalisés du 10 décembre 2024 au 10 janvier 2025 au taux légal : 0,70 euros ;
Le tribunal a examiné les pièces versées aux débats et a constaté que le décompte établi est cohérent avec ces pièces.
Néanmoins, le juge à l’audience relève que le compte courant a cessé de fonctionner comme tel à compter du 22 juillet 2024, pour n’enregistrer ensuite que des mouvements de frais et commissions au débit à l’initiative de la banque, sans contrepartie commerciale, ce dont LA BANQUE prend bonne note à l’audience.
En conséquence, le tribunal retiendra le solde du compte courant au 23 juillet 2024, de 0 euros, qui correspond au solde créditeur justifié par les écritures autres que celles « au débit à l’initiative de la banque » postérieures à cette date, et dira que LA BANQUE ne détient sur PDA CONSEILS, au titre du compte courant, aucune créance et déboutera LA BANQUE de sa demande sur ce moyen.
Concernant le Prêt PGE
LA BANQUE verse aux débats :
Le contrat de Prêt PGE et le tableau d’amortissement issu de l’avenant de Prêt PGE comprenant les articles suivants qui stipulent que :
« RETARDS : Si l’emprunteur ne respecte pas l’une quelconque des échéances de remboursement ou l’une quelconques des échéances en intérêts, frais et accessoires, le taux d’intérêt sera majoré de trois points, ceci à compter de l’échéance restée impayée et jusqu’à la reprise du cours normal des échéances contractuelles.
De plus il sera redevable d’une indemnité conventionnelle égale à 5 % (cinq pour cent) des montants échus. (…)
Les intérêts non payés à leur échéance, sans cesser d’être exigibles, se capitaliseront de plein droit et produiront des intérêts au taux majoré sus-indiqué, à compter du jour où ils seront dus pour une année entière (…). »,
« EXIGIBILITE ANTICIPEE (…) Le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restante due au titre du contrat de crédit sera immédiatement exigible dans l’uns des cas suivants :
* Non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit, (…) »
« CONSEQUENCES DE L’EXIGIBILITE ANTICIPEE : Dans tous les cas prévus cidessus, à l’exception du décès de l’emprunteur personne physique, de l’assuré ou le cas échéant de la caution, la banque aura droit à une indemnité de 7 % (sept pour cent) du capital dû à la date de déchéance du terme »,
« INDEMNITE DE RECOUVREMENT : Si le prêteur se trouve dans la nécessité de recouvrer sa créance par les voies judiciaires ou autres, l’emprunteur aura à payer une indemnité de 5% (cinq pour cent) des montant dus (…) ».
* Le courrier LRAR de mise en demeure du 23 octobre 2024 ;
* Le courrier LRAR du 25 novembre 2024 qui notifie l’exigibilité anticipée du Prêt PGE ;
* Les accusés de réception des courriers des 23 octobre et 25 novembre 2024 ;
* Un décompte de la créance de la LA BANQUE arrêté au 10 janvier 2025.
Faute d’être présente, PDA CONSEILS a renoncé à contester ce décompte, ainsi que les prétentions et moyens de LA BANQUE.
Ce décompte présente une somme exigible au 10 janvier 2025 de 13.168,07 euros décomposée comme suite :
* En « principal » : 12.020,70 euros correspondant (1) aux échéances impayées de juillet 2024 à décembre 2024 pour 3.086,38 euros, et (2) au capital restant dû à date de déchéance du terme pour 8.934,32 euros ;
* Intérêts courus sur ces différentes sommes dues « en principal » jusqu’au 10 janvier 2025, au taux contractuel non majoré de 0,7% l’an : 61,17 euros ;
* Assurance courue arrêtée au 27 décembre 2024 : 51,41 euros ;
* Frais : 193,34 euros ;
* Indemnité conventionnelle de 7% du capital dû (12.020,70 x 7%) : 841,45 euros.
Le juge a examiné les pièces versées aux débats et a constaté plusieurs incohérences (pièce 7 – décompte au 27 décembre 2024) qu’il relève à l’audience et pour lesquelles LA BANQUE n’apporte aucune justification :
* Les intérêts courus sont justifiés à la date de la dernière échéance impayée (décembre 2024) pour la somme de 30,63 euros au taux conventionnel de 0,7%. Le surplus, soit la somme de 30,54 euros (61,17 30,63) n’est pas justifié pour la période allant jusqu’au 10 janvier 2025,
* L’assurance courue arrêtée au 27 décembre 2014 est justifiée pour la somme de 49,30 euros. Le surplus, soit la somme de 2,11 euros (51,41-2,11) n’est pas justifiée,
* Les frais pour la somme de 193,34 euros ne sont pas justifiés par les pièces portées au débat.
En conséquence, ces pièces établissent que LA BANQUE détient sur PDA CONSEILS, au titre du prêt PGE déchu du terme, une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 12.942,08 euros (13.168,07 – 30,54 – 2,11 – 193,34), à majorer des intérêts conventionnels au taux de 0,7% l’an comme demandé à compter du 11 janvier 2025.
3/ Sur les autres demandes
La capitalisation des intérêts, puisque demandée, sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Les dépens seront mis à la charge de PDA CONSEILS, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
LA BANQUE a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera PDA CONSEILS à lui payer la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de statuer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Dit l’action de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL régulière et recevable,
* La déboute de sa demande de voir condamner la société PDA CONSEILS à lui payer la somme de 442,48 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2025 ;
* Condamne la SARL PDA CONSEILS à lui payer la somme de 12.942,08 euros, outre intérêts au taux de 0,70% l’an à compter du 11 janvier 2025,
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
* Condamne la même à lui payer la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la même aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 septembre 2025, en audience publique, devant M. Laurent Pfeiffer, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, M. Laurent Pfeiffer, M. Vincent Tricon
Délibéré le 11 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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