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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 5 mai 2026, n° 2026R00302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026R00302 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 05 MAI 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
N° RG : 2026R00302
SAS LOCATION SERVICE AUTO « LSA » C/ SAS CONTITRADE FRANCE
DEMANDERESSE
* SAS LOCATION SERVICE AUTO « LSA », [Adresse 1],
Comparaissant par Maître Sylvain REBOUL, Avocat au Barreau de Grenoble, Membre de la SELARL EUROPA AVOCATS, [Adresse 2].
C /
DEFENDERESSE
◊ SAS CONTITRADE FRANCE, [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Claire PELTIER, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Annie BERLAND, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL RACINE BORDEAUX, Société d’avocats, [Adresse 4].
Débats à l’audience publique du 24 mars 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
La SAS LOCATION SERVICE AUTO a acquis en novembre 2021 un véhicule de marque RENAULT, modèle TRAFIC, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 15 mars 2019. Ce véhicule a fait l’objet de plusieurs cessions successives entre professionnels, passant par la société LEZAY MECANIC, puis SAUSSET AUTOMOBILES, avant d’être vendu à Monsieur [R] [H] le 7 février 2022. Ce dernier a constaté en mai 2022 une consommation excessive d’huile moteur et a confié le véhicule au garage RG AUTOS.
Une expertise amiable a été menée en août et septembre 2023, sans aboutir à un accord entre les parties. Une expertise judiciaire a été ordonnée le 24 septembre 2024 et confiée à Monsieur [U] [E]. Lors de la réunion d’expertise du 6 février 2026, il a été soulevé que l’huile utilisée lors de la vidange du 13 septembre 2021, réalisée par la SAS CONTITRADE FRANCE, ne correspondrait pas aux préconisations du constructeur RENAULT. L’expert a indiqué que la consommation excessive d’huile pourrait résulter de plusieurs facteurs aggravants, notamment une utilisation d’huile inappropriée lors de certaines vidanges.
Par assignation en date du 4 mars 2026, la société LOCATION SERVICE AUTO « LSA » SAS a fait citer à comparaître la société CONTITRADE SAS devant nous, à l’audience du 24 mars 2026.
A l’audience, la société LOCATION SERVICE AUTO « LSA » SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTER la la société CONTITRADE FRANCE SAS de l’intégralité de ses demandes.
DECLARER communes et opposables à la société CONTITRADE FRANCE SAS les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [U] [E] par ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux le 24 septembre 2024 (RG n° 2024R00540), étendue par ordonnance de référé du 14 mars 2025 (RG n° 2024R01524) puis par ordonnance de référé du 30 décembre 2025 (RG n° 2025R01035).
STATUER ce que de droit sur les dépens.
La société CONTITRADE SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTER la société LOCATION SERVICE AUTO « LSA » SAS de sa demande tendant à déclarer communes et opposables à la société CONTITRADE FRANCE SAS les opérations d’expertise confiées à Monsieur [E] par ordonnances de référé du 24 septembre 2024, du 14 mars 2025 et enfin du 30 décembre 2025.
CONDAMNER la société LOCATION SERVICE AUTO « LSA » SAS à payer à la société CONTITRADE FRANCE SAS la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers
dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose, en son premier alinéa :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Nous relèverons à la lecture du pré-rapport produit par l’expert judicaire que ce dernier expose, en page 28, les éléments permettant de déterminer les responsabilités éventuellement encourues sur ces éléments :
« – sensibilité de ce moteur aux encrassement (gommage des segmentations dans leurs logements),
* utilisation du véhicule particulière (utilisation probable en sous-régime ou bien sur des petits trajets qui encrassent et gomment les segments dans leurs logements),
* dans un moindre degré, utilisation lors de certaines vidanges d’une huile moteur pas toujours appropriée (huiles supportant moins bien la dilution par du gazole car moteur équipé d’un FAP). ».
Nous relèverons qu’aucune mise en cause de la société CONTITRADE FRANCE SAS n’est explicitement faite par l’expert qui évoque, dans un moindre degré, une huile moteur pas toujours appropriée sans établir qu’il s’agissait de l’huile utilisée lors de l’intervention de la société CONTITRADE FRANCE SAS.
Nous rappellerons au surplus que cette dernière est intervenue sur le véhicule en septembre 2021 et que les désordres ne sont apparus qu’en mai 2022, soit 7 mois plus tard, le véhicule ayant été revendu 4 fois entretemps.
Nous dirons que, sur ces simples motifs, aucun élément ne permet de caractériser un motif légitime justifiant qu’une mesure d’instruction soit ordonnée à l’encontre de la société CONTITRADE FRANCE SAS et en conséquence, débouterons la société LOCATION SERVICE AUTO « LSA » SAS de sa demande tendant à voir attraire la société CONTITRADE FRANCE SAS aux opérations d’expertise.
La société CONTITRADE FRANCE SAS, ayant dû, pour sa défense engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, nous ferons droit à sa demande au visa des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais en réduirons le quantum à la somme de 1.000 € que la société LOCATION SERVICE AUTO « LSA » SAS sera condamnée à lui verser sur ce fondement.
Succombant à l’instance, la société LOCATION SERVICE AUTO « LSA » SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DEBOUTONS la société LOCATION SERVICE AUTO « LSA » SAS de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNONS la société LOCATION SERVICE AUTO « LSA » SAS à régler à la société CONTITRADE FRANCE SAS une somme de 1.000 € (MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société LOCATION SERVICE AUTO « LSA » SAS aux entiers dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 36,74 €
Dont T.V.A : 6,12 €.
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