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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 21 avr. 2026, n° 2026P00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2026P00145 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 21 avril 2026
Références : 2026P00145 / 2026J00221
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Par acte d’huissier des finances publiques du 23 mars 2026, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, délivré à la requête de :
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SAVOIE [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en liquidation judiciaire et subsidiairement en redressement judiciaire :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
SAS SAMBO [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
Laquelle entreprise exerce une activité commerciale, ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 929755577.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience des débats en chambre du conseil du 14 avril 2026 et lors de cette audience, il a été entendu :
M. [W] [T], inspecteur des finances publiques, représentant le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SAVOIE selon pouvoir sous seing privé.
Le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SAVOIE fait état dans son assignation d’une créance d’un montant de 128 027 euros qu’il détient à l’égard de la SAS SAMBO, dont il n’a pas pu obtenir l’apurement malgré les nombreuses saisies à tiers détenteur, dont il justifie.
Le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SAVOIE indique également dans son assignation que la SAS SAMBO ne satisfait à aucune de ses obligations en matière de déclarations fiscales.
C’est pour cela qu’il sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS SAMBO et, à titre subsidiaire, d’une procédure de redressement judiciaire.
Le caractère infructueux des poursuites diligentées par le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SAVOIE aux fins d’obtenir le paiement des sommes réclamées met en évidence une situation économique obérée et caractéristique d’un état de cessation des paiements dans lequel se trouve la SAS SAMBO.
De plus, sur l’extrait Kbis de la SAS SAMBO, il apparait la mention de sa dissolution à compter du 11 mars 2025, selon procès-verbal d’assemblée générale du 11 mars 2025, avec une mention de cessation d’activité à compter de cette même date. Toutefois, la radiation suite à la clôture des opérations de liquidation de cette dissolution amiable n’a pas été effectué, à ce jour, auprès du registre du commerce et des sociétés.
Ainsi, il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que la SAS SAMBO est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible.
La liquidation judiciaire de la SAS SAMBO doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L. 640-1 du code de commerce.
Il résulte des informations communiquées à l’audience que la cessation des paiements remonte à plus de 18 mois car le débiteur n’a pas été en mesure de faire face à sa dette à l’égard du COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SAVOIE et, ce depuis juin 2024 ; en conséquence, la cessation des paiements doit être fixée à la date la plus éloignée autorisée par la loi, soit 18 mois antérieurement à ce jour, le 21 octobre 2024.
Le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier si les critères de la procédure simplifiée sont applicables.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS SAMBO.
Fixe au 21 octobre 2024 la cessation des paiements.
Désigne en qualité de juges commissaires Mme [M] [D] et M. [I] [R].
Désigne la SELARL MJ ALPES / Me [Y] [F], [Adresse 5] [Localité 3], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L. 624-1 et L. 641-14 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELARL [Q] [B], [Adresse 6], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir l’institution représentative du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L. 641-2 du code de commerce.
Dit que dans l’hypothèse où ce rapport conclurait à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de vingt-quatre mois, alors le délai visé à l’article L. 644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d’une décision contraire, selon les cas, du président ou du Tribunal, prise à l’issue du dépôt du rapport du liquidateur.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [U] [A] [Adresse 7]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 14 avril 2026, M. Pierre SIRODOT, président de l’audience, M. Jean-Philippe BOURILLE et M. Jean-Luc COMBAZ, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 21 avril 2026, par M. Pierre SIRODOT, président, qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.
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