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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 27 janv. 2026, n° 2025R00946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00946 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 27 JANVIER 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2025R00946
SAS ENTREPRISE DE PEINTURE TRIEUX FRERES ET FILS C/ SAS STOA PROMOTION
DEMANDERESSE
* SAS ENTREPRISE DE PEINTURE TRIEUX FRERES ET FILS, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître [B], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [U], Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL LEXAVOUE KPDB BORDEAUX, Société d’Avocats, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
* SAS STOA PROMOTION, [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Hélène BURRI, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Luc MANETTI, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI, Avocats associés, [Adresse 4].
Débats à l’audience publique du 2 décembre 2025, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
ORDONNANCE
Par assignation en date du 04 septembre 2025, la société ENTREPRISE DE PEINTURE TRIEUX FRERES ET FILS SAS qui soutient que la société STOA PROMOTION SAS reste lui devoir la somme principale de 67.082,44 € au titre des travaux de peinture, l’a faite citer à comparaître devant nous.
A la barre,
La société ENTREPRISE DE PEINTURE TRIEUX FRERES ET FILS SAS qui se présente, soutient que la société STOA PROMOTION SAS serait le co-contractant et que le problème du libellé de la facture n’aurait pas d’incidence sur l’obligation de paiement et nous demande de :
Vu les articles 873 et L.441-10 du Code de Commerce,
Vu l’obligation non sérieusement contestable qui pèse sur la société STOA PROMOTIONSAS.
LA CONDAMNER, à titre provisionnel, au règlement de la somme principale de 67.082,44 €, augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée.
LA CONDAMNER au paiement d’une indemnité de recouvrement d’un montant de 160 €.
LA CONDAMNER au paiement d’une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société STOA PROMOTION SAS qui se présente, indique qu’il est créé une SCCV pour chaque opération et qu’il aurait une contestation sérieuse sur la qualité du débiteur. Elle affirme qu’il n’est pas justifié de la levée des réserves et nous demande de :
Vu les articles 32 et 122 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 873 du Code de Commerce,
A titre principal,
JUGER les demandes, fins et prétentions de la société ENTREPRISE DE PEINTURE TRIEUX FRERES ET FILS SAS irrecevables pour être présentées à l’encontre d’une personne dépourvue du droit d’agir.
A titre subsidiaire,
JUGER les demandes, fins et prétentions de la société ENTREPRISE DE PEINTURE TRIEUX FRERES ET FILS SAS comme se heurtant à des contestations sérieuses.
En tout état de cause,
DEBOUTER la société ENTREPRISE DE PEINTURE TRIEUX FRERES ET FILS SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER la société ENTREPRISE DE PEINTURE TRIEUX FRERES ET FILS SAS à verser la somme de 3.000 € à la société STOA PROMOTION SAS au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société ENTREPRISE DE PEINTURE TRIEUX FRERES ET FILS SAS aux entiers dépens.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Sur la demande d’irrecevabilité soulevée en défense
La société STOA PROMOTION SAS soutient qu’elle n’aurait pas contracté avec la société ENTREPRISE DE PEINTURE TRIEUX FRERES ET FILS SAS.
Nous relèverons toutefois que l’acte d’engagement signé le 11 janvier 2021 portant sur l’opération de la [Adresse 5] mentionne bien, en sa première page :
« Maître d’ouvrage : STOA Promotion SCCV [Adresse 6] ».
Il sera de plus relevé que, par un courriel adressé le 12 février 2021 à la société ENTREPRISE DE PEINTURE TRIEUX FRERES ET FILS SAS par la société KALIOPE.EXE, Maître d’œuvre, il est bien précisé que le maître d’ouvrage est bien la société STOA.
Il ne fait donc aucun doute que la société STOA PROMOTION SAS était bien le Maître d’ouvrage pour cette opération.
Nous dirons, en conséquence, que l’action engagée dans la présente instance est bien dirigée et débouterons la société STOA PROMOTION SAS de sa demande d’irrecevabilité.
Sur l’exigibilité de l’obligation
Nous relèverons que, par un courriel adressé à la société ENTREPRISE DE PEINTURE TRIEUX FRERES ET FILS SAS le 5 novembre 2024, Monsieur [E] [I], Président de la société STOA GROUPE écrivait :
« … Je vous renouvelle nos remerciements pour la patience dont vous avez bien voulu faire preuve sur cette opération.
Nous avons 2 factures actuellement en retard de paiement, une de 41.154,15 € et une de 12.886,05 € … ».
Un échéancier de paiement était ensuite proposé et Monsieur [E] [I] concluait par :
« Nous sommes conscients des inconvénients occasionnés par la situation mais nous souhaitons vous rassurer quant à notre volonté de régler vos factures ».
La société STOA PROMOTION SAS tente, dans la présente instance, d’opérer une confusion sur le débiteur de l’obligation qui ne serait pas STOA PROMOTION mais STOA BATIMENT mais nous dirons qu’il a été démontré supra que le Maître d’ouvrage est bien la société STOA PROMOTION SAS, qui est d’ailleurs en copie du courriel évoqué supra.
Nous dirons donc que l’obligation de règlement par la société STOA PROMOTION SAS des deux factures évoquées supra ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
La société STOA PROMOTION SAS tente de contester son obligation de paiement de la troisième facture qui fait l’objet d’une demande en paiement dans la présente instance.
Nous relèverons cependant qu’un courrier recommandé valant mise en demeure lui a été adressé en date du 17 septembre 2024, reprenant l’ensemble des situations, y compris la situation 01 (retenue de garantie) et la situation définitive d’un montant de 12.253,85 € et que la société STOA PROMOTION SAS échoue à démontrer dans la présente instance que ces deux situations souffriraient d’une contestation sérieuse.
En conséquence de quoi, et au vu de ce qui précède, nous condamnerons la société STOA PROMOTION SAS à régler à la société ENTREPRISE DE PEINTURE TRIEUX FRERES ET FILS SAS une somme provisionnelle de 67.082,44 € outre intérêts égalent au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 17 septembre 2024, date de la mise en demeure.
Nous condamnerons la société STOA PROMOTION SAS à régler à la société ENTREPRISE DE PEINTURE TRIEUX FRERES ET FILS SAS une somme provisionnelle de 160 € sur le fondement des dispositions de l’article L441-10 du Code de Commerce au titre d’indemnités pour 4 factures impayées.
La société STOA PROMOTION SAS sera en outre condamnée à régler à la société ENTREPRISE DE PEINTURE TRIEUX FRERES ET FILS SAS une somme de 2.000 €, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DEBOUTONS la société STOA PROMOTION SAS de sa demande d’irrecevabilité.
CONDAMNONS la société STOA PROMOTION SAS à régler à la société ENTREPRISE DE PEINTURE TRIEUX FRERES ET FILS SAS une somme provisionnelle de 67.082,44 € (SOIXANTE SEPT MILLE QUATRE VINGT DEUX EUROS ET QUARANTE QUATRE CENTIMES), outre intérêts égalent au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du 17 septembre 2024.
CONDAMNONS la société STOA PROMOTION SAS à régler à la société ENTREPRISE DE PEINTURE TRIEUX FRERES ET FILS SAS une somme provisionnelle de 160 € (CENT SOIXANTE EUROS), sur le fondement des dispositions de l’article L441-10 du Code de Commerce.
CONDAMNONS la société STOA PROMOTION SAS à régler à la société ENTREPRISE DE PEINTURE TRIEUX FRERES ET FILS SAS une somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS), au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMONS la société STOA PROMOTION SAS aux entiers dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A : 6,44 €.
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