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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 18 avr. 2025, n° 2022J00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2022J00021 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
COMMERCE DE GAP
JUGEMENT DU DIX-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ 18/04/2025
Numéro de Rôle : 2022J21
Date de l’audience de mise en délibéré : 18 avril 2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président Monsieur Philippe GROS
Ministère Public
: non représenté
Greffier : Maître Matthieu FAUVEL
Rôle n°
2022J21
Procédure
ENTRE
* La SARL SENILAC
* [Adresse 1]
* [Localité 1]
* DEMANDEUR – représenté(e) par
* Maître Fanny BAIZEAU, membre de la SELARL ORID AVOCATS
* [Adresse 2]
* Maître Priscillia BOTREL -
* [Adresse 3]
ЕТ – La SA MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
CABINET HFW (Maître Guillaume BRAJEUX) -
[Adresse 5]
SELARL BGLM -
[Adresse 6]
A l’audience du 18 avril 2025, la SARL SENILAC a porté à la connaissance du tribunal qu’elle entendait se désister de l’instance et de l’action engagée à l’encontre de la SA MMA IARD.
En application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, il est pris acte du désistement d’instance et d’action de la demanderesse.
Conformément aux articles 395 du code de procédure civile, il y a donc lieu de constater que le désistement est parfait emportant l’extinction de l’instance et de son action et le dessaisissement du tribunal.
Les dépens sont laissés à la charge de la société demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en audience publique, par le présent jugement contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles 384 à 385 du code de procédure civile, Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
DONNE ACTE à la demanderesse de son désistement d’instance et d’action ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction enrôlée sous le numéro 2022J21 entre : La SARL SENILAC et : La SA MMA IARD ;
LIQUIDE les dépens de la présente instance à la somme de 224.38 € TTC dont 37.40 € de TVA à la charge de la SARL SENILAC.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Philippe GROS
Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Philippe GROS
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
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