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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 10 févr. 2026, n° 2025F01405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01405 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 10 FEVRIER 2026
* 3ème Chambre -
N° RG : 2025F01405
association EXCELIA GROUP C/ société CC-DB CABINET COMPTABLE SARL
DEMANDERESSE
association EXCELIA GROUP, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Arnaud FLEURY, Avocat à la Cour, associé de la SELAS DEFIS AVOCATS- [K]
DEFENDERESSE
SARL CC-DB CABINET COMPTABLE, [Adresse 2],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 4 novembre 2025 par :
* Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre en l’absence du titulaire,
* David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
Par assignation en date du 17 juillet 2025, l’association EXCELIA GROUP a fait citer la société CC-DB CABINET COMPTABLE SARL afin de voir le tribunal :
Vu l’article 1103 du code civil,
JUGER l’Association EXCELIA GROUP recevable et bien fondée en ses demandes.
CONDAMNER la société CC-DB CABINET COMPTABLE à payer à l’Association EXCELIA GROUP :
* la somme principale de 5.200,00 € au titre de la facture impayée avec intérêts de retard au taux légal à compter de sa date d’échéance, soit le 14 juillet 2024.
* la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER la société CC-DB CABINET COMPTABLE à payer à l’Association EXCELIA GROUP la somme de 2.500 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société CC-DB CABINET COMPTABLE SARL ne comparaît pas ni personne pour elle.
En cours de délibéré, par courrier en date du 20 novembre 2025, Monsieur [O] [Z], dirigeant de la société CC-DB CABINET COMPTABLE SARL a sollicité la réouverture des débats afin de présenter ses moyens de défense.
SUR CE,
La société CC-DB CABINET COMPTABLE SARL n’ayant pas comparu à l’audience du 4 novembre 2025, il convient de le constater et de statuer par jugement réputé contradictoire.
La société CC-DB CABINET COMPTABLE SARL qui n’a pas été en mesure de présenter ses moyens de défense, sollicite la réouverture des débats.
Vu les dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le tribunal ordonnera la réouverture des débats afin qu’un débat contradictoire s’instaure entre les parties.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société CC-DB CABINET COMPTABLE SARL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la réouverture des débats en rubrique premier rappel pour le :
Mardi 3 mars 2025 à 14 heures
afin que les parties concluent contradictoirement,
Dit que le présent jugement tient lieu et place de convocation,
Réserve les dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,54 €.
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