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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 23 sept. 2025, n° 2025003574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025003574 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française, au nom du peuple français,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 23 septembre 2025
Affaire : SARL REVOPTIC Commerce de tous produits et services au sein de l’activité d’opticien lunetier toutes activités commerciales en ligne de vente de produits « ATOL » « REVOPTIC » [Adresse 1]
Représentée par Mme [R] [S], gérante.
ET : SELARL [Z], prise en la personne de Maître [T] [K] Mandataire judiciaire de Centre [Localité 1], [Adresse 2]
Représentée par Me Julien CONSTANT, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Philippe BONIFACIO Juges : M. Christophe BASILE et Mme Nicolle BENHAMOU
Assistés de Mme S. KERNEIS, commis greffier, lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 10/09/2025
Par jugement du 25/03/2025, le Tribunal de commerce de Draguignan a ouvert à l’égard de la SARL REVOPTIC une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions du titre III du nouveau Livre VI du Code de Commerce avec une période d’observation de six mois.
Conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce, le tribunal a autorisé une poursuite de la période d’observation pour une durée expirant le 25/09/2025 ;
Le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties à l’audience du 10/09/2025 ;
Par requête du 24/07/2025, déposée au greffe le 28/07/2025, la SELARL [Z], prise en la personne de Maître [T] [K], en qualité de mandataire judiciaire a saisi le tribunal afin de voir prononcer la liquidation judiciaire de la SARL REVOPTIC ;
Cette affaire a également été enrôlée pour l’audience du 10/06/2025 et le débiteur régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à cette audience ;
Le 05/08/2025, le juge commissaire désigné dans la procédure collective a rendu rapport écrit de ses observations sur cette demande, et le Ministère Public a fait des réquisitions écrites, donnant un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;
Ces deux affaires ont été appelées ensemble devant le tribunal ;
Il ressort de la requête déposée et des explications fournies à la barre par le mandataire judiciaire :
La SARL REVOPTIC n’emploie aucun salarié ; le passif déclaré s’élève à un total de 196 068,76 €, dont 155 561,59 € à échoir et 3 800 € à titre provisionnel ; il est contesté à hauteur de 10 708,30 € ;
Selon courriel du 24/07/2025, la dirigeante de la société a écrit au mandataire judiciaire afin de rapporter que l’activité demeurait trop insuffisante pour pérenniser l’activité alors qu’elle constatait une baisse du chiffre d’affaires, qu’en conclusion, elle sollicitait la liquidation judiciaire ;
Au 15/07/2025, le solde bancaire de la SARL REVOPTIC présentait un crédit de 6 386,27 € ; une balance générale sur les trois premiers mois de la période d’observation a été fournie pour attester de la situation de l’entreprise ; le niveau d’activité est inférieur à celui de 2024, d’autant que le chiffre d’affaires aurait chuté en juillet et août 2025 ;
Le mandataire judiciaire a ainsi saisi le tribunal afin de voir prononcer la liquidation judiciaire de cette société, précisant qu’il y a lieu de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, les seuils étant réunis ;
La dirigeante a confirmé à l’audience sa demande, précisant qu’aucune des mesures de publicité n’a permis de relancer l’activité ;
SUR CE :
Attendu qu’à l’audience du 10/09/2025, deux affaires ont été appelées devant le tribunal afin qu’il soit statué, soit sur la poursuite de l’activité, soit sur l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Il y a lieu, afin de rendre une bonne justice de prononcer la jonction de ces deux affaires ;
Attendu que le montant du passif déclaré est important et qu’il est peu contesté ;
Attendu que, depuis l’ouverture de la procédure collective, le chiffre d’affaires de la SARL REVOPTIC reste insuffisant malgré les publicités effectuées par la dirigeante, ce qui ne lui permet pas d’entrevoir une possibilité de redressement de la situation ;
Attendu que le mandataire judiciaire s’est associé à cette demande, et que le Ministère Public a donné un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire ;
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article L 641-2 du Code de Commerce, l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, et que, conformément aux dispositions de l’article D 641-10, de ce même code, au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure, le chiffre d’affaires hors taxe de cette entreprise n’a pas dépassé 750 000 € et qu’elle n’employait pas plus de cinq salariés ;
Il y a lieu, conformément aux dispositions des articles L 641-2, L 640-1 et suivants, R 640-1 et suivants et R 641-10 du Code de Commerce, d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée de cette entreprise.
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a précisé la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’avis écrit du Ministère Public,
Vu le rapport écrit du juge commissaire,
Ordonne la cessation de l’activité et ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SARL REVOPTIC.
Maintient le juge commissaire titulaire et le juge commissaire suppléant précédemment désignés dans cette procédure.
Désigne en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [Z], prise en la personne de Maître [T] [K], [Adresse 3], [Adresse 4] à [Localité 2].
Dit et juge que les biens mobiliers relevés à l’occasion de l’inventaire dressé par le commissairepriseur désigné par le tribunal pourront être vendus de gré à gré par le mandataire liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L 644-2 du Code de Commerce.
En application des dispositions de l’article L 644-5 du code de commerce, fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de cette procédure collective devra être examinée.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure de Liquidation Judiciaire.
Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
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