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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 16 mai 2025, n° 2025F00419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2025F00419 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 16/05/2025
Numéro de PC : 2025RJ126 Numéro de rôle : 2025F419
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sur requête du ministère public
L’affaire a été entendue à l’audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains tenue en chambre du conseil le 12/05/2025 où étaient et siégeaient :
PRESIDENT : Madame Roseline Cabé
JUGES : Monsieur Michel Gravier
Madame Véronique Colin
Qui en ont délibéré,
Assistés lors des débat s par
GREFFIER : Maître Margaux Barrière, greffier
MINISTERE PUBLIC : Madame Caroline Roda Substitut du Procureur de la République
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 16/05/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile par madame Roseline Cabé, président et maître Margaux Barrière, greffier,
ENTRE :
Demandeur : Monsieur le procureur de la République Tribunal Judiciaire [Adresse 1]
ET
Défendeur : AG HOLDING SAS [Adresse 2] Inscrite sous le numéro 952123586 au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité de toutes activités de restaurant, à emporter ou à consommer sur place, vente de boissons non alcoolisées, pizzeria,
Monsieur le procureur de la République a saisi madame la présidente du tribunal de commerce de Thonon les Bains par requête déposée au greffe de ce tribunal en date du 16/04/2025 aux fins de voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire soumise aux articles L631-1 et suivants et R631-1 et suivants du code de commerce et subsidiairement une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
Ag holding SAS [Adresse 2] Inscrite sous le numéro 952123586 au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité de toutes activités de restaurant, à emporter ou à consommer sur place, vente de boissons non alcoolisées, pizzeria, Non comparant,
Par ordonnance en date du 17/04/2025, la présidente du tribunal de commerce de Thonon les Bains a invité la société Ah holding SAS à comparaître à l’audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains se tenant le 12/05/2025 et ordonné que sa convocation soit faite par exploit de commissaire de justice,
Suivant exploit d’huissier, signification de la requête et de ses pièces ainsi que de l’ordonnance précitée a été faite à la société Ag holding SAS en date du 22/04/2025 et par le même acte, citation à comparaître à l’audience du tribunal de commerce de Thonon les Bains du 12/05/2025 lui a été délivrée,
L’affaire a été appelée à l’audience du 12/05/2025,
Lors de cette audience,
* Le ministère public a repris oralement les termes de son acte introductif d’instance, et a requis l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, et subsidiairement une liquidation judiciaire,
* La société Ag holding SAS n’a pas comparu, ni personne pour elle,
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Attendu que l’article L631-5 du code de commerce dispose que « Lorsqu’il n’y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public aux fins d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. »,
Attendu que l’article R631-4 du même code dispose que « Lorsque le ministère public demande l’ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à comparaître dans le délai qu’il fixe. A cette convocation est jointe la requête du ministère public. »,
Attendu que l’article L631-1 du code de commerce dispose que « il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L.631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements. La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L.626-29 et L. 626-30. »,
Attendu qu’en l’espèce, il est sollicité du tribunal de voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire, ou subsidiairement une procédure de liquidation judiciaire par monsieur le procureur de la République,
Attendu qu’il ressort des pièces versées à l’appui du dossier que l’entreprise ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible, que dans ces conditions l’état de cessation des paiements est caractérisé,
Attendu que des perspectives de redressement sont envisageables, que la situation à ce jour n’est pas irrémédiablement compromise,
Attendu qu’en conséquence, il convient d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire,
Attendu qu’aux vues des éléments du dossier et par application des articles L621-4, R631-9 et R621-11 du code de commerce, il n’y a pas lieu de désigner un administrateur judiciaire dans la procédure,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Thonon les Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L631-1 et suivants et R631-1 et suivants du code de commerce, Vu la requête du ministère public, Vu l’article 651 du code de procédure civile Vu l’audition en chambre du conseil sus visée,
CONSTATE l’état de cessation des paiements de la société AG HOLDING SAS,
En conséquence,
PRONONCE l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire pour : Ag holding SAS [Adresse 2] Inscrite sous le numéro 952123586 au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité de toutes activités de restaurant, à emporter ou à consommer sur place, vente de boissons non alcoolisées, pizzeria,
DESIGNE les organes suivants :
Monsieur Rémi Folléa en qualité de juge-commissaire de la procédure, Madame Nathalie Giroud en qualité de juge-commissaire suppléant dans la procédure, Maître [J] [G], en qualité de mandataire judiciaire de la procédure,
COMMET maître [Z] [Q], commissaire de justice e établi [Adresse 3], à l’effet de réaliser sans délai l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et la prisée des actifs du débiteur,
DIT que pour ce faire copie de la présente décision sera transmise au commissaire de justice ainsi désigné par les soins du greffe de ce tribunal,
INVITE en application de l’article L631-9 et par renvoi à l’article L621-4 du code de commerce, le C.S.E. à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise,
RAPPELLE qu’en l’absence de C.S.E., les salariés élisent leur représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions et que lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès-verbal de carence est établi par le débiteur,
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 03/04/2025, conformément aux dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce,
OUVRE une période d’observation d’une durée de six mois soit jusqu’au 16/11/2025,
ORDONNE à la partie débitrice de transmettre dans un délai de huit jours de la présente décision au mandataire judiciaire désigné la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours et de l’informer des instances en cours auxquelles il est partie,
RAPPELLE au débiteur qu’il doit coopérer avec les organes de la procédure sous peine de sanction,
FIXE le rappel de l’affaire à l’audience de chambre du conseil se tenant par devant nous en notre prétoire habituel le 21/07/2025 à 09 heures 00, afin d’examiner s’il y a lieu de poursuivre la période d’observation et rappelons qu’à défaut que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes, le tribunal à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, pourra examiner l’opportunité d’une cessation partielle d’activité ou d’une conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
DIT que la présente décision emporte convocation au débiteur et au représentant des salariés aux dates et heures indiquées,
FIXE à DOUZE mois à compter de la publication de la présente décision au B.O.D.A.C.C., le délai imparti au mandataire judiciaire pour déposer au greffe de ce tribunal la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
ORDONNE d’effectuer toutes les publicités prévues par la loi conformément aux articles R631-7 et R631-8 du code de commerce,
DIT que la présente décision sera notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception au demandeur, signifiée au défendeur et communiquée au mandataire judiciaire et au ministère public par les soins du greffe de ce tribunal,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Margaux Barrière
Le Président Roseline Cabé
Signe electroniquement par Roseline Cabe
Signe electroniquement par Margaux Barriere, greffier.
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