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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 8 janv. 2026, n° 2025F00210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00210 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 8 JANVIER 2026 – 6ème Chambre -
N° RG : 2025F00210 (IP n° 2024I03620)
SAS [C] & [Q] C/ SAS [C] [K]
[B]
* SAS [C] & [Q], [Adresse 1],
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
comparaissant par Maître Charline DUCHADEAU, Avocat à la Cour,
[…]
OPPOSANT
* SAS [C] [K], [Adresse 2],
ayant formé opposition en date du 9 janvier 2025 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 10 octobre 2024 et signifiée le 12 décembre 2024,
comparaissant par Maître Benoît AVRIL, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Alexis DEVILDER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Thibault BAILLY, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 3]
L’affaire a été entendue en audience publique le 2 octobre 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, [Y] [D], Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Magali PAGLIAI, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société [C] & [Q] SAS est une franchise spécialisée dans un concept d’épilation durable. Elle a conclu avec la société [C] [K] SAS un contrat de franchise le 10 octobre 2023. Les honoraires de franchises ont été acquittés d’octobre 2023 à février 2024.
Par courriel du 25 mars 2024, une première relance de demande en paiement a été adressée par la société [C] & [Q] SAS à son franchisé, relance qui sera réitérée les 10 avril et 31 mai 2024, en vain.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 septembre 2024, la société [C] [K] SAS se voyait mise en demeure par son franchiseur de payer la somme de 17.559,60 € correspondant à 15 factures émises entre mars et septembre 2024.
Sans réponse de la société [C] [K] SAS, la société [C] & [Q] SAS a procédé à la résiliation du contrat liant les parties le 18 octobre 2024.
Monsieur le Président du présent tribunal a rendu le 10 octobre 2024 une ordonnance portant injonction à la société [C] [K] SAS de payer à la société [C] & [Q] SAS la somme en principale de 17.559,60 €, laquelle a été signifiée à la société [C] [K] SAS le 12 décembre 2024.
Le 9 janvier 2025, la société [C] [K] SAS formait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer devant le présent tribunal.
C’est sur convocation du greffe que l’affaire vient à l’audience du 2 octobre 2025.
C’est en l’état que l’affaire se présente à l’audience.
Par ses conclusions développées à la barre, la société [C] & [Q] SAS demande au Tribunal :
Vu les articles du code de commerce, du code civil et du code de procédure civile applicables et cités, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,
Juger la société demanderesse bien fondée et recevable en son action,
Débouter la société [C] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société [C] [K] à payer les sommes suivantes à la société [C] AND [Q] :
* La somme de 17.559,60 € correspondant aux factures impayées de son franchiseur de mars à septembre 2024,
* La somme de 1.347,60 € correspondant aux factures impayées d’octobre 2024 postérieures à la mise en demeure de septembre 2024,
* Ces sommes seront assorties des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement
la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ; ces intérêts commenceront à courir à compter de la date butoir de paiement de chaque facture.
* La somme de 300,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire par facture impayée, soit 5.100,00 € au total pour les 17 factures impayées ; à titre subsidiaire, la somme légalement prévue de 40,00 € par facture impayée, soit 680,00 €,
* La somme de 10.000,00 € en réparation du préjudice subi du fait du parasitisme postérieur à la résiliation du contrat,
La somme de 720,00 € en remboursement des deux constats de commissaire de justice Maître [U] du 2 août 2024 et 17 janvier 2025,
La somme de 2 000 00 € au titre de l’article 700 du code de procédure
* La somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société [C] AND [Q],
* outre les entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure d’injonction de payer.
En réponse, par ses conclusions également développées à la barre, la société [C] [K] SAS demande au Tribunal de :
Juger recevables et bien fondées les demandes de la société [C] [K],
Juger nul le contrat de franchise entre la société [C] [K] et [C] & [Q],
Débouter la société [C] AND [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société [C] AND [Q] à payer les sommes suivantes à société [C] [K] :
* Au titre des dommages et intérêts la somme de 45.000,00 €,
* Au titre du remboursement des redevances la somme de 5.000,00 €,
* Au titre de la réticence dolosive la somme de 15.000,00 €,
En tout état de cause,
Juger l’exception d’inexécution de la société [C] [K] régulière,
Juger le parasitisme n’est pas caractérisé en raison de la bonne foi de la société [C] [K] et l’état de force majeure,
Débouter la société [C] AND [Q] de ses fins et prétentions,
A titre subsidiaire, en cas de caractérisation du parasitisme revoir les demandes indemnitaires à une réparation proportionnée,
Condamner la société [C] AND [Q] à verser à la société [C] [K] la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700,
En cas de condamnation,
Juger qu’il n’y a pas lieu d’assortir la décision de l’exécution provisoire.
MOYENS ET MOTIFS
Pour la société [C] & [Q] SAS
Il n’est pas contestable que la société [C] [K] SAS reste redevable des 15 factures correspondant aux redevances de franchise émises avant la résiliation du contrat intervenue en octobre 2024. Ces factures n’ont pas été contestées par le franchisé.
Postérieurement à cette résiliation, la société [C] [K] SAS a continué d’afficher son appartenance au réseau [C] & [Q] pendant 3 mois comme en atteste le constat du commissaire de justice réalisé le 17 janvier 2025, ce qui justifie la demande en paiement additionnelle de 10.000,00 € pour réparation du préjudice de parasitisme.
Pour la société [C] [K] SAS
La société [C] & [Q] SAS n’a jamais informé son franchisé de la cession de ses enseignes à son concurrent COSMETIQUE TOTALE. Trois établissements ont été cédés successivement le 25 février 2024 ([Adresse 4] à [Localité 1]) et le 28 février 2024 (2 enseignes à [Localité 2] et [Localité 3]). Les enseignes [C] & [Q] et toute la communication liée à l’enseigne ont disparu au profit de la marque COSMETIQUE TOTALE.
C’est cette attitude déloyale qui a motivé l’interruption du paiement des redevances et la demande en remboursement des redevances et droits déjà acquittés.
SUR CE,
La société [C] [K] SAS a formé opposition le 9 janvier 2025, soit dans le délai d’un mois prévu par l’article 1416 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal dira recevable ladite opposition et statuera sur le fond.
Au fond,
Le Tribunal relèvera que, outre, le débat opposant les parties sur leurs demandes pécuniaires respectives, celles ci s’affrontent sur la teneur de l’information préalable qui aurait ou non été discutée entre elles concernant la cession de l’enseigne [C] & [Q] au groupement franchiseur COSMETIQUE TOTALE.
Le tribunal rappellera que le contrat de franchise liant la société [C] & [Q] SAS et son franchisé la société [C] [K] SAS a été signé le 10 octobre 2023.
La société [C] & [Q] SAS verse au débat la teneur du message engagé entre son dirigeant Monsieur [M] et Monsieur [X], dirigeant de la société [C] [K] SAS, le 3 octobre 2023, message qui fait clairement état de discussions en cours avec la société COSMETIQUE TOTALE et de la volonté de la société [C] & [Q] SAS d’intégrer le rachat des centres de Monsieur [X] dans l’opération de cession (ce dernier étant détenteur d’un autre centre à [Localité 1] dénommé [C] [I] également franchisé de la société [C] & [Q] SAS).
Un second échange en date du 17 novembre 2023 fait état des pourparlers, Monsieur [X] s’enquérant de l’avancement concernant la cession de ses centres d’épilation.
Enfin, dans un courriel de Monsieur [X] du 26 mai 2025 ce dernier fait part de sa déception et d’un sentiment de trahison que le Tribunal interprètera comme consécutif à un probable échec de la cession de ses centres d’épilation, semble-t-il en raison d’une problématique de prix. Il est explicitement fait état d’une stratégie de cession groupée des centres de [C] & [Q] et de [Localité 4] au groupe COSMETIQUE TOTALE, cette complémentarité ayant du sens. Par ce même courriel, Monsieur [X] déclare être prêt à une proposition claire et raisonnable pour éviter un contentieux inutile.
Le Tribunal, conclura que Monsieur [X] (qui justifie du non-paiement des redevances à son franchiseur à compter de mars 2024 en raison du défaut de communication de l’opération de cession des centres à COSMETIQUE TOTALE) est mal fondé dans sa motivation, les différents échanges versés au débat témoignant qu’il était non seulement informé mais totalement partie à cette stratégie de cession groupée des centres au groupe hollandais COSMETIQUE TOTALE, la signature du contrat de franchise le liant à société [C] & [Q] SAS s’inscrivant de facto dans cette stratégie.
Le Tribunal relèvera que la déception qu’il affiche dans son courriel du 26 mai 2025 et la proposition – non chiffrée – de sortie amiable du litige, sont consécutives à l’injonction de payer qui lui a été notifiée pour son centre DEPIL ZOU. Le Tribunal relèvera également que Monsieur [X] n’a pas fait opposition à l’injonction de payer qui lui a été notifiée s’agissant de son centre [C] [I].
Il est également défaillant à apporter la preuve que le changement de dénomination de l’enseigne [C] & [Q] au profit de COSMETIQUE TOTALE a été effective sur la période dont il conteste le bien-fondé du paiement des redevances de franchises, et les conclusions des parties ne font à aucun moment état de changement de la nature du contrat de franchise originel les liant depuis octobre 2023 en dépit d’un accord qui a été conclu entre [C] & [Q] et COSMETIQUE TOTALE en février 2024.
En conséquence de ce qui précède, le Tribunal dira l’exception d’inexécution de la société [C] [K] SAS infondée, la déboutera de ses prétentions au titre des dommages et intérêts et remboursement des redevances qu’elle réclame.
S’agissant des factures impayées de redevances facturées par son franchiseur, le Tribunal s’attachera à en déterminer le quantum.
Il est constant que les 15 factures versées au débat et réclamées par le franchiseur, la société [C] & [Q] SAS et datées de mars à septembre 2024 sont dues pour la somme totale de 17.559,60 €, la résiliation du contrat étant intervenue le 18 octobre 2024.
La société [C] & [Q] SAS considère que son franchisé a outrepassé ses droits en continuant d’exploiter son centre sous l’enseigne [C] & [Q] ainsi qu’il a pu le faire constater par commissaire de justice les 2 août 2024 et 17 janvier 2025, ce qui selon lui, lui fait subir un préjudice consécutif au parasitisme dont se serait rendue coupable la société [C] [K] SAS. Le Tribunal dira que la société [C] & [Q] SAS n’apporte pas la preuve d’un préjudice réel et quantifié et la déboutera de cette prétention.
C’est ainsi que le Tribunal condamnera la société [C] [K] SAS à payer à la société [C] & [Q] SAS les sommes :
* de 17.559,60 € au titre des 15 factures impayées de mars à septembre 2024, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne le plus récent majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2024,
* de 1.347,60 € correspondant à la facture impayée d’octobre 2024 versée au débat,
* de 600,00 € (15 x 40,00 €) de frais de recouvrement sur le fondement de l’article 441-10 du code de Commerce,
* de 720,00 € au titre des 2 constats de commissaire de justice des 2 août 2024 et 17 janvier 2025 versés au débat.
Le Tribunal dira que, en raison de l’application des intérêts et des frais de recouvrements sur les factures impayées, auxquels il a été fait droit, déboutera la société [C] & [Q] SAS de sa demande complémentaire au titre de l’indemnité forfaitaire de 300,00 € par facture dont le Tribunal considère que, bien que contractuelle, elle constitue une clause pénale redondante, excessive et non motivée.
La société [C] & [Q] SAS demande à être indemnisée de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le Tribunal dira qu’il serait inéquitable de laisser à la société [C] & [Q] SAS les frais irrépétibles engagés dans ce litige, fera droit à sa demande et condamnera la société [C] [K] SAS à lui payer la somme de 2.000,00 €.
Succombant dans la présente instance, la société [C] [K] SAS sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit l’opposition de la société [C] [K] SAS recevable en la forme,
Au fond,
Déboute la société [C] [K] SAS de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
Condamne la société [C] [K] SAS à payer à la société [C] & [Q] SAS les sommes :
* de 17.559,60 € (DIX SEPT MILLE CINQ CENT CINQUANTE NEUF EUROS SOIXANTE CENTIMES), au titre des 15 factures impayées de mars à septembre 2024, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne le plus récent majoré de 10 points à compter du 11 septembre 2024,
* de 1.347,60 € (MILLE TROIS CENT QUARANTE SEPT EUROS SOIXANTE CENTIMES) correspondant à la facture impayée d’octobre 2024,
* de 600,00 € (SIX CENTS EUROS) pour frais de recouvrement,
* de 720,00 € (SEPT CENT VINGT EUROS) au titre des 2 constats de commissaire de justice,
* de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [C] & [Q] SAS de sa demande complémentaire au titre de l’indemnité forfaitaire par facture,
Condamne la société [C] [K] SAS aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 103,26 €
Dont T.V.A. : 13,15 €.
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