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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 1er juil. 2025, n° 2025F00653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00653 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 1 Juillet 2025
N° RG : 2025F00653
La société CAILIN DIFFUSION S.A.R.L
[Adresse 3]
[Localité 4]
Registre du commerce et des sociétés de Toulon n° 508 108 529
(Me Renaud PALACCI, de la SELARL AVOCATS
JURISCONSEIL, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société CDL13 S.A.S.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 925 056 582
(Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 10 Juin 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. LO NEGRO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 1 Juillet 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 26 mai 2025, la société CAILIN DIFFUSION a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société CDL13 pour l’entendre :
Vu les articles 1103, 1193, 1194, 1217, 1231-1, 1231-6, 1344-1 et suivants du Code civil Vu l’article L110- 3 du code de commerce
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats
CONSTATER que la SAS CDL 13 n’a pas respecté ses obligations contractuelles et notamment son obligation de paiement envers la société CAILIN DIFFUSION ;
JUGER que la responsabilité civile contractuelle des SAS CDL 13 se trouve engagée ; En conséquence,
CONDAMNER la SAS CDL 13 au paiement envers la société CAILIN DIFFUSION de la somme de 6 570,60 euros TTC correspondant aux prestations réalisées et restant à régler à la requérante ; somme qui devra être assortie des intérêts légaux de retard à compter de la mise en demeure du 16 avril 2025 ;
JUGER que cette somme pourra être réactualisée jusqu’au jour de l’audience ;
CONDAMNER la SAS CDL 13 au paiement envers la société CAILIN DIFFUSION de la somme de 5 000 € au titre de sa résistance abusive ;
CONDAMNER la SAS CDL 13 au paiement envers la société CAILIN DIFFUSION de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
A la barre, la société CAILIN DIFFUSION réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société CDL13 n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats,
Facture de la société CAILIN adressée à la société ADN SPORT [Localité 5] d’un
montant de 6 570,60 €
Bon transporteur
Bon de livraison
Le courrier de mise en demeure du 16 avril 2025 adressé par le conseil de la société
CAILIN DIFFUSION à la société CDL 13 d’avoir à payer la somme de 6 570,60
euros
que la créance de la société CAILIN DIFFUSION est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société CAILIN DIFFUSION et de condamner la société CDL13 à lui payer la somme de 6 570,60 euros TTC en principal avec intérêts légaux de retard à compter de la mise en demeure du 16 avril 2025, outre les dépens ;
Attendu que la société CAILIN DIFFUSION ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société CAILIN DIFFUSION la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
CONSTATE que la SAS CDL 13 n’a pas respecté ses obligations contractuelles et notamment son obligation de paiement envers la société CAILIN DIFFUSION ;
Condamne la société CDL13 à payer à la société CAILIN DIFFUSION la somme de 6 570,60 € TTC (six mille cinq cent soixante-dix euros et soixante centimes) en principal avec intérêts légaux de retard à compter de la mise en demeure du 16 avril 2025, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne la société CDL13 aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 1 Juillet 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
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