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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 2 oct. 2025, n° 2025L00499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025L00499 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 02/10/2025
Affaire : SARL LA DEBAUCHE – L.[D] Références : 2025L00499 / 2022J00141
Composition du Tribunal le 2 octobre 2025 lors de l’audience en chambre du conseil :
Présidente : Mme Verlaine RENOU Juge : M. Bruno MILORD Juge : M. Jean-François GOUINEAUD assistés de Me Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé
Mme Verlaine RENOU, magistrate chargée du rapport, a entendu seule les parties, celles-ci ne s’y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Vu le jugement de ce Tribunal en date du 15 décembre 2022 ayant prononcé la liquidation judiciaire de :
SARL LA DEBAUCHE – L.[D] [Adresse 1]
Activité : [Localité 1], cave, restauration sur place et à emporter, brasserie, café, crêperie, grill
immatriculé(e) au R.C.S. sous le numéro 822847281.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 Septembre 2025 afin de statuer sur l’éventuelle clôture de la procédure de liquidation judiciaire, en application de l’article R.643-17 du code de commerce,
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré,
Attendu que lors de l’audience, la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [F] [P], ès-qualités de liquidateur judiciaire, sollicite la prorogation du délai de clôture aux motifs qu’elle doit répartir aux créanciers chirographaires les fonds perçus de la vente des actifs,
Attendu que le juge commissaire se déclare favorable à la prorogation du délai de clôture de la procédure pour un délai d’un an soit jusqu’au 2 octobre 2026,
Attendu que monsieur le Procureur s’en rapporte à l’appréciation du tribunal,
Attendu que les éléments décrits ci-dessus empêchent de procéder à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL LA DEBAUCHE – [Y][D], dans le délai prévu et qu’il convient de proroger celui-ci jusqu’au 2 octobre 2026,
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public, mis à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu l’article L.643-9 du code de commerce,
Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République,
Vu le rapport de monsieur le juge-commissaire,
Vu le rapport du juge chargé d’instruire l’affaire,
Proroge le délai de clôture de la procédure de la liquidation judiciaire de la SARL LA DEBAUCHE – L.[D] jusqu’au 2 octobre 2026,
Dit que les dépens seront en frais privilégiés de procédure,
Fait et jugé à [Localité 2], le 2 octobre 2025, par :
La présidente de chambre Mme Verlaine RENOU
Le greffier.
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