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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 3 mars 2026, n° 2026L00321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026L00321 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
DU MARDI 3 MARS 2026
ROLE N° 2026 L 00321
GREFFE N° 2024J01111
JUGEMENT PRONONCANT L’EXTENSION DE LA PROCEDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE OUVERTE A L’EGARD
DE LA SOCIETE AUTO-ECOLE DES 4 PAVILLONS
A LA SOCIETE [N] K.H. CONSEILS EURL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 10 février 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient :
* Jean-Claude CARAVACA, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
* Karen OLIVIER, Marie JONEAUX, Juges
le Ministère Public ayant été avisé,
et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 31 octobre 2023 le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société AUTO-ECOLE DES 4 PAVILLONS [Localité 1] SAS, identifiée sous le n° 823 276 084 RCS BORDEAUX (2016 B 4641), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité d’auto-école, nommé Maître [W] [I], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d’observation et convoqué les parties à son audience du 12 décembre 2023, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce,
Par jugement en date du 12 décembre 2023, le Tribunal a maintenu, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au 30 avril 2024 avec convocation à l’audience du 23 avril 2024,
Par jugement en date du 23 avril 2024, le Tribunal a renouvelé, conformément aux dispositions de l’article L 621-3 du Code de Commerce, la période d’observation jusqu’au 31 octobre 2024 avec poursuite de l’activité et convocation à l’audience du 3 septembre 2024,
L’affaire appelée à l’audience du 3 septembre 2024 a été renvoyée à celle du 15 octobre 2024,
Par jugement en date du 15 octobre 2024, le Tribunal a maintenu, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, la période d’observation jusqu’au 23 Avril 2025 avec poursuite de l’activité et convocation à l’audience du 4 février 2025.
Par jugement en date du 4 février 2025, le Tribunal, en application des articles L 631¬-7 et L 621-3 du Code de Commerce, a renouvelé exceptionnellement la période d’observation jusqu’au 30 avril 2025 avec poursuite de l’activité et convocation à l’audience du 29 avril 2025. Par jugement en date du 8 avril 2025, le Tribunal prononce la liquidation judiciaire de la société AUTO-ECOLE DES 4 PAVILLONS [Localité 1] SAS,
Par jugement en date du 24 juin 2025, le Tribunal prononce l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société AUTO-ECOLE [N] à la
société A.E.4.P. LES CAPUS SARL.
Par assignation en date du 20 janvier 2026, Maître [W] [I], es qualités, requiert l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société AUTO-ECOLE DES 4 PAVILLONS [Localité 1] SAS à la société [N] [Q] SARL, immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 978 623 031, ayant son siège social [Adresse 3], dont le dirigeant est Monsieur [C] [O], également dirigeant de la société AUTO-ECOLE DES 4 PAVILLONS [Localité 1] SAS.
En effet, l’analyse des relevés de comptes bancaires ouverts par la société AUTO-ECOLE DES 4 PAVILLONS [Localité 1] SAS auprès de la Banque Populaire et la société Qonto montre de nombreux transferts de fonds d’août 2023 (date de la création de [N]) à mars 2025, au profit la société [N] [Q] SARL, au motif de développement internet ou remboursement d’emprunt, qui ensuite opère des virements vers la société AE4P LES CAPUS. Ces mouvements, sans obligation juridique, ont perdurés après l’ouverture du redressement de la société AUTO-ECOLE DES 4 PAVILLONS [Localité 1] SAS et signalés par le mandataire judiciaire dans son rapport du 21 mars 2025.
Saisi d’une requête aux fins de saisie-conservatoire, le Président du Tribunal a considéré que l’action en extension apparaissait fondée en son principe, et a autorisé le requérant à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de la société [N] [Q] SARL qui se sont avérés vides.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 février 2026,
A la barre,
La société AUTO-ECOLE DES 4 PAVILLONS [Localité 1] SAS n’est pas présente, ni représentée,
Sur ce,
Le Tribunal relève que Maître [W] [I], es qualités, porte à la connaissance du Tribunal une imbrication des patrimoines, matérialisée par une confusion des comptes, rendant impossible leur dissociation, et par des relations financières anormales et répétées entres les sociétés AUTO-ECOLE DES 4 PAVILLONS [Localité 1] SAS, la société A.E.4.P.LES CAPUS SARL et la société [N] [Q] SARL,
Dans son rapport écrit Monsieur le juge commissaire déclare être favorable à l’extension de la procédure de liquidation judiciaire en raison du lien étroit entre les trois sociétés. En effet, la société [N] [Q] SARL a bénéficié de multiples versements sans fondement juridique de la part de la société AUTO-ECOLE DES 4 PAVILLONS [Localité 1] SAS en liquidation.
Le Tribunal estime donc que la confusion des patrimoines de la société AUTO-ECOLE DES 4 PAVILLONS [Localité 1] SAS, de la société A.E.4.P. LES CAPUS SARL et de la société
[N] [Q] SARL est caractérisée.
En conséquence, le Tribunal étendra la procédure de liquidation judiciaire de la société AUTO-ECOLE DES 4 PAVILLONS [Localité 1] SAS à la société [N] [Q] SARL.
Ordonnera les publications prévues par la loi,
Dira que les frais et dépens de la présente instance seront employées en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant par Jugement réputé contradictoire et en premier ressort
ETEND la procédure de liquidation judiciaire de la société AUTO-ECOLE DES 4 PAVILLONS [Localité 1] SAS à la société [N] [Q] SARL,
ORDONNE les publications prévues par la loi,
DIT que les frais et dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX.
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