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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, procedure acceleree au fond, 13 janv. 2026, n° 2025F01962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01962 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT RENDU LE MARDI 13 JANVIER 2026 EN MATIERE DE PROCEDURE ACCELEREE AU FOND par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2025F01962 – 2025R01286
M., [G], [M] – Mme, [Q], [V] épouse, [M] – Mme, [J], [M] – Mme, [S], [M] – Mme, [T], [M] – Mme, [B], [M] épouse, [L] C/ SARL SBC
et
M., [G], [M] – Mme, [Q], [V] épouse, [M] – Mme, [J], [M] – Mme, [S], [M] – Mme, [T], [M] – Mme, [B], [M] épouse, [L] C/
Me, [X], [I] (ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL SBC) – SELAS ARVA, (ès qualités d’administrateur judiciaire de la SARL SBC)
Affaire n° RGP 2025F01962
DEMANDEURS
* Monsieur, [G], [M],, [Adresse 1],
* Madame, [Q], [V] épouse, [M],, [Adresse 1],
* Madame, [J], [M],, [Adresse 2],
* Madame, [S], [M],, [Adresse 3],
* Madame, [T], [M],, [Adresse 4],
* ◊ Madame, [B], [M] épouse, [L],, [Adresse 5],
Comparaissant par Maître Olga ZAKHAROVA-RENAUD, avocat au barreau de Paris, membre de la SCP BOURGEON GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocats associés,, [Adresse 6].
DEFENDERESSE
◊ SARL SBC,, [Adresse 7],
Comparaissant par Maître Aurélie VIANDIER-LEFEVRE, avocat au barreau de Bordeaux, membre de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES,, [Adresse 8].
Affaire n° RGP 2025R01286
DEMANDEURS
* Monsieur, [G], [M],, [Adresse 1],
* Madame, [Q], [V] épouse, [M],, [Adresse 1],
* Madame, [J], [M],, [Adresse 2],
* Madame, [S], [M],, [Adresse 3],
* Madame, [T], [M],, [Adresse 9], [Localité 1], [Adresse 10],
* ◊ Madame, [B], [M] épouse, [L],, [Adresse 5],
Comparaissant par Maître Olga ZAKHAROVA-RENAUD, avocat au Barreau de Paris, membre de la SCP BOURGEON GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocats associés,, [Adresse 6].
C /
DEFENDEURS
* Maître, [X], [I], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL SBC,, [Adresse 11],
* SELAS ARVA, ès qualités d’administrateur judiciaire de la SARL SBC,, [Adresse 12],
Comparaissant par Maître Aurélie VIANDIER-LEFEVRE, avocat au barreau de Bordeaux, membre de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES,, [Adresse 8].
Débats à l’audience publique du 16 décembre 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant suivant procédure accélérée au fond, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en dernier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
JUGEMENT
Par assignation en date du 16 octobre 2025, Monsieur, [G], [M], Madame, [Q], [V] épouse, [M], Madame, [J], [M], Madame, [S], [M], Madame, [T], [M] et Madame, [B], [M] épouse, [L] ont fait citer à comparaître la société SBC SARL devant nous, à l’audience du 18 novembre 2025, afin de :
Statuant selon la procédure accélérée au fond au visa de l’article 1843-4 du code civil,
FAIRE DROIT à la demande d’expertise sollicitée sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil,
DESIGNER en qualité d’expert, Monsieur, [Y], [E] ,([Adresse 13]), ou tout autre expert qui lui plaira choisi sur la liste des experts judiciaires inscrits près de la Cour d’Appel de Bordeaux, dont les frais seront partagés par moitié entre les Consorts, [M], d’une part et la société SBC SARL, d’autre part.
DETERMINER la mission de l’expert comme suit :
* arrêter les bilans de cession en forme de bilan, compte de résultat et l’annexe de chacune des sociétés HL765 et HL717, servant à la détermination du prix définitif des titres de la société AHML.
* fixer le prix définitif de cession des actions de la société AMHL.
CONDAMNER l’intimée à payer aux appelants la somme de 5.000 € u titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette affaire est enrôlée sous le n° RG 2025F1962.
Après renvoi, cette affaire a été fixée au 16 décembre 2025.
Par assignations en date du 26 novembre 2025, Monsieur, [G], [M], Madame, [Q], [V] épouse, [M], Madame, [J], [M], Madame, [S], [M], Madame, [T], [M] et Madame, [B], [M] épouse, [L] ont fait citer à comparaître Maître, [X], [I], ès qualités de mandataire judiciaire de la société SBC SARL et la SELAS ARVA, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société SBC SARL, devant nous, à l’audience du 16 décembre 2025, afin de :
Vu les articles 66 et 331 et suivants du Code de Procédure Civile,
JUGER recevable et bien fondée la présente demande en intervention forcée de Maître, [X], [I], ès qualités de mandataire judiciaire de la société SBC SARL et de la SELAS ARVA, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société SBC SARL.
JUGER que Maître, [X], [I], ès qualités de mandataire judiciaire de la société SBC SARL et de la SELAS ARVA, ès qualités
d’administrateur judiciaire de la société SBC SARL, devront intervenir dans l’instance pendante devant le Tribunal de céans, inscrite au rôle sous le numéro RG 2025F01962, entre les Consorts, [M] et la société SBC SARL, pour y prendre telles conclusions qu’ils estimeront nécessaires.
En conséquence,
ORDONNER la jonction de la présente instance à celle introduite par les Consorts, [M] à l’encontre de la société SBC SARL, par exploit d’huissier en date du 16 octobre 2025, inscrite au rôle du Tribunal de Commerce de Bordeaux sous le numéro RG 2025F01962 aux fins de lui rendre opposable le jugement qui sera prononcé.
DONNER ACTE que les écritures prises par les Consorts, [M] dans l’instance inscrite au rôle du Tribunal de Commerce de Bordeaux sous le numéro RG 2025F01962, sont opposables à Maître, [X], [I], ès qualités de mandataire judiciaire de la société SBC SARL et à la SELAS ARVA, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société SBC SARL.
RESERVER les dépens et l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Cette affaire est enrôlée sous le n° RG 2025R01286.
A cette audience du 16 décembre 2025,
Monsieur, [G], [M], Madame, [Q], [V] épouse, [M], Madame, [J], [M], Madame, [S], [M], Madame, [T], [M] et Madame, [B], [M] épouse, [L] se présentent et, dans leurs conclusions écrites soutenues à la barre, nous demandent de :
Statuant selon la procédure accélérée au fond au visa de l’article 1843-4 du code civil,
JUGER recevable et bien fondée la présente demande en intervention forcée de Maître, [X], [I], ès qualités de mandataire judiciaire de la société SBC SARL et de la SELAS ARVA, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société SBC SARL faites dans le cadre de l’instance enrôlée au rôle du Tribunal de Commerce de Bordeaux sous le numéro RG 2025R01286.
En conséquence,
ORDONNER la jonction des instances inscrites au rôle du Tribunal de Commerce de Bordeaux sous le numéro RG 2025F01962 et 2025R01286.
FAIRE DROIT à la demande d’expertise sollicitée sur le fondement de l’article 1843-4 du Code Civil.
DESIGNER en qualité d’expert, Monsieur, [Y], [E] ,([Adresse 13]), ou tout autre expert qui lui plaira choisi sur la liste des experts judiciaires inscrits près de la Cour d’Appel de Bordeaux, dont les frais seront partagés par moitié entre les Consorts, [M], d’une part et la société SBC SARL, d’autre part.
DETERMINER la mission de l’expert comme suit :
* arrêter les bilans de cession en forme de bilan, compte de résultat et l’annexe de chacune des sociétés HL765 et HL717, servant à la détermination du prix définitif des titres de la société AHML.
* fixer le prix définitif de cession des actions de la société AMHL.
CONDAMNER l’intimée à payer aux appelants la somme de 5.000 € u titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société SBC SARL, Maître, [X], [I], ès qualités de mandataire judiciaire de la société SBC SARL et la SELAS ARVA, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société SBC SARL, se présentent et, dans leurs conclusions écrites soutenues à la barre, nous demandent de :
Vu l’article 481-1 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1592 et 1843-4 du Code Civil, Vu le contrat de cession de titre en date du 5 juillet 2022, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, Vu le désaccord des parties concernant la détermination du prix définitif de cession,
ORDONNER la jonction des instances inscrites au rôle du Tribunal de commerce de Bordeaux sous les numéros RG 2025F01962 et 2025R01286.
DESIGNER Monsieur, [Y], [E], domicilié au, [Adresse 13], en qualité d’expert-comptable, dont les frais seront partagés par moitié entre les Consorts, [M], d’une part et la société SBC SARL, d’autre part.
DETERMINER la mission de l’expert comme suit :
* répondre à la question suivante « Le montant des prêts remboursés par la société AMETRV grâce au prix de cession des immeubles vendus par elle doit-il être déduit du prix de cession des titres de la société AMHL?».
* fixer le prix définitif des actions de la société AMHL en application de l’acte définitif de cession du 5 juillet 2022.
CONDAMNER les Consorts, [M] à payer à la société SBC SARL la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER les Consorts, [M] aux dépens.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
A titre liminaire, nous ordonnerons, pour une bonne administration de la justice, la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2025F01962 et 2025R01286.
L’article 1843-4 du Code Civil dispose :
« I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur ne soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. ».
L’acte de cession des titres de la société AMHL, signé le 5 juillet 2022, stipule, en son article V.2 que, dans le cas où les parties ne parviendraient pas à un accord sur la fixation du prix définitif, il reviendrait au Président du Tribunal de Commerce de nommer un expert dont la mission serait de trancher le ou les points litigieux relativement à l’arrêté des bilans de cession qui seront établis au jour de l’inventaire de cession.
Nous dirons donc que, à la lecture de ces stipulations, ce sont bien les dispositions de l’article 1843-4 du Code Civil qui trouveront application. Les conclusions de l’expert, qui fera application des règles et modalités de détermination de la valeur des titres prévues dans l’acte, s’imposeront donc aux parties.
En conséquence de quoi,
Nous désignerons Monsieur, [Y], [E], ès qualités d’expertcomptable, avec pour mission unique de fixer le prix définitif de cession des actions de la société AMHL en application des stipulations de l’acte de cession du 5 juillet 2022.
Nous dirons que les frais seront partagés par moitié entre les Consorts, [M], d’une part et la société SBC SARL, d’autre part.
Au vu des faits de la cause, nous dirons n’y avoir lieu à faire droit aux demandes des parties au sens des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
ORDONNONS la jonction sous le n° RG 2025F01962 des affaires enrôlées sous les numéros RG 2025F01962 et 2025R01286.
DESIGNONS Monsieur, [Y], [E],, [Adresse 13], en qualité d’expert, aux fins de fixer le prix définitif de cession des titres de la société AHML en application des stipulations de l’acte de cession du 5 juillet 2022.
DISONS que les frais exposés pour l’expertise seront partagés par moitié entre d’une part, les Consorts, [M] et d’autre part, la société SBC SARL.
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
DISONS que les dépens seront partagés par moitié entre d’une part, les Consorts, [M] et d’autre part, la société SBC SARL.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 190,87 €
Dont T.V.A : 31,81 €.
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