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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 14 oct. 2025, n° 2025R00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025R00078 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
14/10/2025 ORDONNANCE DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025R78
ENTRE :
* La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE Numéro SIREN : 428268023 [Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître LACHAUD Franck-Olivier – SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD Case n° 148 – [Adresse 6]
ET
* La SAS JF’MARKET Numéro SIREN : 919437434 [Adresse 4]
* Monsieur [Z] [B] [Adresse 3]
* Monsieur [L] [P] [Adresse 2]
LES 3 DÉFENDEURS – représentés par Maître MARJOLLET-BIRYNCZYK Danièle [Adresse 5]
Copie exécutoire délivrée le 14/10/2025 à Me LACHAUD Franck-Olivier
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a signé un contrat d’affiliation VIVAL le 16 novembre 2022 avec la société JF’MARKET pour l’exploitation d’une surface de vente sous l’enseigne VIVAL situé à [Localité 7], qui avait pour objet :
* l’approvisionnement du détaillant,
* la concession au détaillant de la licence d’exploitation de l’enseigne telle que reprise dans les annexes du contrat.
Ce contrat est entré en vigueur le 14 novembre 2022 pour une durée maximale de sept ans.
[B] [Z] a été nommé président de JF’MARKET à la constitution de la société et Monsieur [L] [P] est associé unique de la société JF’MARKET.
La société JF’MARKET a rencontré des difficultés de trésorerie.
Le 28 août 2023, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a mis en demeure la société JF’MARKET de régler la somme de 24 961,53 € au titre des prestations et marchandises livrées et dont le chiffre d’affaire correspondant à leur vente a été encaissé.
Le 1 er novembre 2023, les comptes de liquidation ont été approuvés et la clôture des opérations de liquidation a été constatée.
Le 3 novembre 2023, la société JF’MARKET a été radiée du RCS de MARSEILLE.
Le 9 novembre 2023, une nouvelle mise en demeure a été adressée pour la somme de 41 410,16 €.
Le 15 novembre 2023, le contrat de licence a été résilié.
Le 4 mars 2024, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a adressé une mise en demeure à la société JF’MARKET pour 21 820,75 €.
Le 23 août 2024, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a adressé une mise en demeure à Messieurs [B] [Z] et [P] [L] pour la même somme.
La société JF’MARKET a été radiée du RCS de MARSEILLE le 3 novembre 2023 après liquidation amiable.
Par acte de Commissaire de Justice, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a assigné, la JF’MARKET le 13/03/2025, Monsieur [Z] [B] le 12/03/2025, Monsieur [L] [P] le 11/03/2025 devant Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE statuant en référé aux fins d’entendre :
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1102,1103 et 1104 du code civil, Vu les articles 1231, 1231-1 et 1231-6 du code civil, Vu l’article 1353 du code civil, Vu l’article L. 237-1 du code de commerce, Vu l’article L. 237-2 du code de commerce, Vu l’article L. 237-3 du code de commerce, Vu l’article L. 237-11 du code de commerce, Vu l’article L. 237-12 du code de commerce, Vu l’article L. 237-12 du code de commerce, Vu l’article Societa de commerce,
In Limine Litis :
* DÉCLARER le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE statuant en référé compétent.
* DEBOUTER la société JF’MARKET, Monsieur [P] [L] et Monsieur [B] [Z] de voir prononcer la nullité de l’assignation qui leur a été délivrée à la demande de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE,
À titre principal sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile :
* DÉCLARER la demande recevable et bien fondée,
* JUGER que les demandes formulées par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ne se heurtent pas à une contestation sérieuse,
* CONDAMNER solidairement la société JF’MARKET, Monsieur [P] [L] et Monsieur [B] [Z] à payer à la société DISTRIBUTION CASINO France à titre de provision les sommes suivantes :
* Principal : 21 820,75 €
* Indemnité forfaitaire de 40 € par facture impayée (38 factures) : 840,00 €
* Intérêts de retard au taux contractuel (3 fois le taux de l’intérêt légal) MEMOIRE
* TOTAL : 22 660,75€
* Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel (3 fois le taux de l’intérêt légal), jusqu’à parfait paiement,
* ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
* CONDAMNER solidairement la société JF’MARKET, Monsieur [P] [L] et Monsieur [B] [Z] à payer et porter à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 2 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER solidairement la société JF’MARKET, Monsieur [P] [L] et Monsieur [B] [Z] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD, Avocat sur son affirmation de droit,
À titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal prononçait la nullité de l’assignation délivrée à la société JF’MARKET :
* CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [L] et Monsieur [B] [Z] à payer à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à titre de provision les sommes suivantes :
* Principal 21 820,75 €
* Indemnité forfaitaire de 40 € par facture impayée (38 factures) 840,00 €
* Intérêts de retard au taux contractuel (3 fois le taux de l’intérêt légal) MEMOIRE
* TOTAL 22 660,75€
* Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel (3 fois le taux de l’intérêt légal), jusqu’à parfait paiement,
* ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
* CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [L] et Monsieur [B] [Z] à payer et porter à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 2 000 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
En tout état de cause :
ORDONNER que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l’Huissier, en application de l’article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
En réponse et par conclusions du 16/09/2025, la société JF’MARKET, Monsieur [Z] [B] et Monsieur [L] [P], demandent à Madame La Présidente du Tribunal de
Vu les éléments de droit et de fait versés aux débats, Vu les articles Article L. 237-2 du code de commerce et 117 du code de procédure civile, Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
* JUGER que les demandes formulées par DCF sont irrecevables, infondées et injustifiées,
* DÉBOUTER la société DCF de l’intégralité de ses demandes,
* PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée à la société JF’MARKET, à Monsieur [Z] et à Monsieur [L],
* JUGER que les demandes formulées par la DCF se heurtent à une contestation sérieuse,
* CONDAMNER la société DCF à verser à chacun des défendeurs assignés soit : la société JF’MARKET ainsi qu’à Monsieur [Z] et enfin à Monsieur [L] la somme de 1 500 € pour procédure dilatoire et abusive,
* CONDAMNER la société DCF au titre de l’article 700 du code de procédure civile à verser la somme de 2 000 € à chacun des défendeurs assignés soit: la société JF’MARKET ainsi qu’à Monsieur [Z] et enfin à Monsieur [L],
* CONDAMNER la société DCF aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS ET DECISION
1- Sur la compétence du Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE
Vu l’article 1103 du code civil ;
L’article 20 du contrat VIVAL signé entre les parties stipule que «à défaut de règlement amiable, et en cas de difficultés survenant pour l’interprétation et l’exécution du contrat ou par suite de sa résiliation pour quelque cause que ce soit, même en cas de demande incidente ou en garantie, ou de pluralité de défendeurs, le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE sera seul compétent ».
La clause attributive de compétence est claire lisible non équivoque et conclue entre commerçant de sorte qu’elle est applicable.
Nous nous déclarerons compétent pour statuer sur le litige.
2- Sur la nullité des assignations
L’article 117 du code de procédure civile dispose : « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : Le défaut de capacité d’ester en justice ; Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».
Une société radiée du RCS ne peut plus être assignée sauf à ce qu’un mandataire ou liquidateur soit désigné pour représenter la société dans le cadre d’une procédure judiciaire en cours.
Il ressort du Kbis de la société JF’MARKET fourni par la défenderesse que la société JF’MARKET a été radiée le 3 novembre 2023 et que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE n’a jamais sollicité la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter valablement la société JF’MARKET.
Il ressort également du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société JF’MARKET, ainsi que de l’attestation de parution de la décision (pièces n°3 et 6 de la défenderesse) que le liquidateur de la société qui est responsable sur le fondement de l’article L. 237-12 du code de commerce à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises, dans l’exercice de ses fonctions n’est, ni Monsieur [P] [L], ni Monsieur [B] [Z], mais Monsieur [H] [Y] demeurant à [Localité 8] qui n’a pas été attrait à la cause.
Nous constaterons donc la nullité de l’assignation délivrée par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à l’égard de la société JF’MARKET.
Pour autant le contrat VIVAL a été signé à la fois par la société JF MAKET mais également par Monsieur [B] [Z] et Monsieur [P] [L] en tant que « détaillant ».
Vu l’article 1103 du code civil ;
Ce contrat prévoit à l’article 13-3 effet de la résiliation notamment que : « le détaillant paiera immédiatement à CASINO toutes sommes dues ».
Toutes les parties composant « le détaillant » peuvent donc être assignées en justice dans le cadre d’un litige concernant des sommes restant dues.
Nous constaterons donc que les assignations délivrées à Monsieur [B] [Z] et Monsieur [P] [L], en leur qualité de signataires en tant que personne physique du contrat VIVAL sont recevables.
3- À titre principal sur les sommes dues par le détaillant à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE
L’article 873 du code de procédure civile dispose « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président] peut accorder une provision au créancier, où ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En matière de référé provision, la seule condition exigée par les textes est l’absence de contestation sérieuse.
La société JF’MARKET, Monsieur [P] [L] et Monsieur [B] [Z] n’ont pas répondu aux différents courriers recommandés transmis. Les défendeurs n’ont pas fait la moindre proposition de règlement amiable des sommes indiscutablement dues, ni la moindre contestation quant au quantum sollicité. La créance due par la société JF’MARKET est incontestable.
Le détaillant n’a jamais indiqué avant la présente assignation qu’il contestait le quantum indiqué dans les situations d’encours, et il n’a jamais écrit à DISTRIBUTION CASINO FRANCE pour indiquer que des factures seraient intervenues qui ne correspondraient pas à de la marchandise livrée.
Il ressort de la pièce n°11 de la demanderesse intitulée « Justificatifs des avoirs et des factures » que la société JF’MARKET est redevable à l’ égard de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de la somme de 21 820,75 €.
L’exception d’inexécution avancée par la défenderesse se heurte à l’absence d’éléments probants : les seuls éléments qui sont en effet fournis consistent en des photographies qui ne démontrent pas que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE n’a pas exécuté ses obligations.
En ce qui concerne la livraison de produits inadaptés au type de point de vente exploité par la société JF’MARKET et à l’inadéquation des conditions tarifaires et des marchandises à la clientèle du point de vente, aucun courrier ou élément probant ne vient justifier ces allégations.
De plus les conditions tarifaires et les marchandises vendues étaient parfaitement connues par le détaillant, qui avait régularisé l’intégralité des contrats et annexes rédigés par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, et qui sont complets à la fois concernant la politique tarifaire, l’approvisionnement et la communication.
Le manque flagrant de loyauté contractuelle ne pourra également être retenu dans la mesure où la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE n’a jamais cessé de livrer la société JF’MARKET, la demande concernant le paiement d’avance résultant directement du contrat signé entre les parties.
Enfin la défenderesse indique qu’elle s’est retrouvée dans l’impossibilité de s’acquitter auprès de DISTRIBUTION CASINO FRANCE des sommes dues et reconnait donc de facto l’existence de sommes dues à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE.
En ce qui concerne le montant réclamé la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE produit le relevé ainsi que les factures d’où il ressort que les sommes ont effectivement évolué au bénéfice du détaillant et que la différence correspond à :
la non reprise dans le décompte définitif d’un dû concernant un remboursement d’une somme de 15 198 € au prorata du budget d’enseigne ;
* un crédit de 4 219,41€ intitulé : « RBT DG » correspondant à un remboursement lié à la fin du contrat.
En conséquence l’absence de contestation sérieuse sera retenue.
Le détaillant pris en la personne de Monsieur [P] [L] et Monsieur [B] [Z] ès qualités de détaillants seront donc condamnés à verser à titre principal la somme provisionnelle de 22 660,75 € à la société DISTRIBUTION CASINO France détaillés comme suit :
* En principal : 21 820,75 €.
* Indemnité forfaitaire de 40 € par facture impayée (38 factures) : 840 €
Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel égal à trois fois le taux de l’intérêt légal jusqu’à parfait paiement,
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée ;
Enfin compte tenu de ce qui précède, les demandes formées par la société JF’MARKET, Monsieur [P] [L] et Monsieur [B] [Z] au titre d’une procédure dilatoire et abusive seront rejetées.
4- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, Monsieur [P] [L] et Monsieur [B] [Z] seront condamnés solidairement à payer à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 2 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
5- Sur l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution
Dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier de Justice, l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes, le montant des sommes retenues par l’Huissier, en application de l’article R. 444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
6- Sur les dépens
Ceux qui succombent supportent les dépens : Monsieur [P] [L] et Monsieur [B] [Z] seront condamnés aux entiers dépens de l’instance ;
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Brigitte DUBOIS, Présidente de ce Tribunal, statuant en matière de référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Nous déclarons compétent pour statuer sur la présente affaire et les demandes ;
Prononçons la nullité de l’assignation délivrée à la société JF’MARKET ;
Déboutons Monsieur [P] [L] et Monsieur [B] [Z] de leurs demandes visant à obtenir la nullité de l’assignation à leur égard ainsi que l’allocation de la somme de 1 500 € pour procédure dilatoire et abusive ;
Constatons l’absence de contestation sérieuse ;
Condamnons solidairement Monsieur [P] [L] et Monsieur [B] [Z] à payer à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à titre de provision les sommes suivantes :
* Principal :
* Indemnité forfaitaire de 40 € par facture impayée (38 factures) :
* Soit un total de :
21 820,75 €
22 660,75 €
* Outre intérêts de retard au taux contractuel (3 fois le taux de l’intérêt légal) jusqu’à parfait paiement ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamnons solidairement Monsieur [P] [L] et Monsieur [B] [Z] à payer et porter à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 2 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonnons que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Commissaire / Huissier de justice, le montant des sommes retenues par le Commissaire / Huissier en application de l’article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté solidairement
Monsieur [P] [L] et Monsieur [B] [Z], en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons solidairement Monsieur [P] [L] et Monsieur [B] [Z] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 70,98 € ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait et prononcé par Nous, Madame Brigitte DUBOIS, Présidente, assisté lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 14/10/2025, conformément à l’article 450 du CPC.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Brigitte DUBOIS
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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