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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 25 févr. 2025, n° 2024R00482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024R00482 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Ordonnance de référé du 25 Février 2025
N° RG: 2024R00482
SA ERILA (ex LOGIREM) [Adresse 1] (SELARL ABEILLE & ASSOCIES, Me [I], Avocat au barreau de Marseille)
C/
SOCIETE SUD CONSTRUCTION [Adresse 2] (Partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Nous, M. Thierry CASELLA, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée, présente uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 11 Décembre 2024, la SA ERILA nous demande de : Vu l’article 1217 du code civil, Vu l’article 1221 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
* CONDAMNER la société SUD CONSTRUCTION à payer à la société ERILIA la somme de 47 841,22 euros correspondant aux factures n°2023-11-10-1 et 2023-11-10-2 auxquelles s’ajoutent le coût de la précédente sommation de payer avec intérêts de droit à compter de la présente assignation.
* CONDAMNER la société SUD CONTRUCTION à payer la somme de 2 000 euros correspondant aux dommages et intérêts relatifs au préjudice moral subi.
* CONDAMNER la société SUD CONSTRUCTION à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
* CONDAMNER la société SUD CONSTRUCTION aux dépens.
A la barre, la SA ERILA réitère oralement les termes de ses conclusions ;
A l’audience, la SOCIETE SUD CONSTRUCTION ne comparaît pas ni personne pour elle ;
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits l’existence de l’obligation de la SOCIETE SUD CONSTRUCTION n’est pas sérieusement contestable ; qu’il échet, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la SOCIETE SUD CONSTRUCTION à payer en deniers ou quittance à la SA ERILA la somme provisionnelle de 47 841,22 € (quarante-sept mille huit-cent-quarante-et-un euros et vingt-deux centimes) à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 13 Novembre 2023 ;
Attendu qu’il est constant que le juge des référés ne peut sans aborder le fond du litige, prononcer de condamnation à des dommages intérêts ; qu’il échet de rejeter ce chef de demande ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la SA ERILA la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la SOCIETE SUD CONSTRUCTION à payer, en deniers ou quittance, à la SA ERILA la somme provisionnelle de 47 841,22 € (quarante-sept mille huit-cent-quarante-et-un euros et vingt-deux centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 13 Novembre 2023 ainsi que celle de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la SOCIETE SUD CONSTRUCTION aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 25 Février 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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