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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 23 janv. 2026, n° 2025F01909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01909 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT CONSTATANT LA CADUCITE DE LA REQUÊTE AUX, [Localité 1] D’INJONCTION DE PAYER
DU VENDREDI 23 JANVIER 2026
7ème Chambre
N° RG: 2025F01909
SAS FAST CONCEPT CAR C/ SAS TAS TRANSPORTS AQUITAINE SERVICES Monsieur, [U], [E] ès qualités de caution solidaire de la SAS TAS TRANSPORTS AQUITAINE SERVICES
,
[Q]
* SAS FAST CONCEPT CAR,, [Adresse 1],
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
représentée par Maître, [F], Avocat au Barreau de la Rochesur-Yon, membre de la SELARL QUARTZ AVOCATS,, [Adresse 2] – 85600 MONTAIGU, ne comparaissant pas à l’audience
C/
OPPOSANT
* SAS TAS TRANSPORTS AQUITAINE SERVICES,, [Adresse 3]
* Monsieur, [U], [E] ès qualités de caution solidaire de la SAS TAS TRANSPORTS AQUITAINE SERVICES,, [Adresse 3]
ayant formé opposition en date du 6 octobre 2025 à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 22 juillet 2025 à son encontre,
comparaissant par Maître Annaëlle BRAU, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Laurent FRAISSE, Avocat à la Cour, membre de la SELARL CF Société d’Avocats
Le présent jugement a été prononcé à l’audience publique de ce jour tenue par :
* Paul BERNARD, Président de Chambre,
* Thierry PIECHAUD, Olivier DEVEZE, Denis VIOT,, [U] FENIE, Juges
Assistés de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
Monsieur le Président du tribunal de commerce de Bordeaux a rendu le 22 juillet 2025 une ordonnance portant injonction de payer à l’encontre de la société TAS TRANSPORTS AQUITAINE SERVICES SAS et de Monsieur, [U], [E] ès qualités de caution solidaire de la SAS TAS TRANSPORTS AQUITAINE SERVICES à la demande de la société FAST CONCEPT CAR SAS.
Par acte reçu au Greffe le 7 octobre 2025, la société TAS TRANSPORTS AQUITAINE SERVICES SAS a formé opposition à ladite ordonnance d’injonction de payer.
Sur cette opposition, Monsieur le Greffier a convoqué les parties pour l’audience du 13 janvier 2026.
A l’audience de ce jour, le tribunal ne peut que constater la non-comparution de la société FAST CONCEPT CAR SAS, créancier.
La société TAS TRANSPORTS AQUITAINE SERVICES SAS et Monsieur, [U], [E] ès qualités de caution solidaire de la SAS TAS TRANSPORTS AQUITAINE SERVICES comparaissent, déclarent n’avoir aucune demande à formuler.
Vu les articles 468 et 1419 du code de procédure civile, il y a lieu de constater la caducité de la requête en injonction de payer ;
La société FAST CONCEPT CAR SAS aura la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société FAST CONCEPT CAR SAS,
Statuant par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la non-comparution de la société FAST CONCEPT CAR SAS dans la procédure intentée à la suite de l’opposition formée par la société TAS TRANSPORTS AQUITAINE SERVICES SAS et Monsieur, [U], [E] ès qualités de caution solidaire de la SAS TAS TRANSPORTS AQUITAINE SERVICES à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par Monsieur le Président.
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