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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 5 juin 2025, n° 2025F00862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00862 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
2025F00862
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 5 Juin 2025
N° de RG : 2025F00862
N° MINUTE : 2025F01810
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS GRENKE LOCATION [Adresse 4]
Représentant légal : M. [O] [C],Président, [Adresse 2]
comparant par Me MORGANE GREVELLEC [Adresse 1] (75E2122)
DEFENDEUR(S) :
* SAS FLEX INTERIM [Adresse 3] Sigle : FI Représentant légal : M. [P] [D], Président, [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Gilles DOUSPIS Juges : M. Marc LAUBREAUX M. Jean-François DURAND assistés de Mme Coumba DIALLO, commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 5 Juin 2025
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
La minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO, Commis Greffier.
Par acte du 18 Avril 2025, La SAS GRENKE LOCATION assigne la SAS FLEX INTERIM à comparaître à l’audience publique du 15 Mai 2025.
Vu les motifs énoncés en ledit acte, la demande tend à obtenir paiement de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du Code Civil, Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et suivants du Code de Commerce, Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l’appui,
CONDAMNER la société FLEX INTERIM à payer à la société GRENKE LOCATION la somme principale de 4.309,20 € TTC, correspondant :
* aux loyers échus impayés au 18 juillet 2024 pour la somme de 957,60 € TTC,
* aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale soit le 30 juin 2026 : 7 trimestres x 399 € HT= 2.793 € HT soit 3.351,60 € TTC,
CONDAMNER la société FLEX INTERIM au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 4.309,20 € au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2024,
SUB SIDIAIREMENT
CONDAMNER la société FLEX INTERIM au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 4.309,20 € à compter de la présente assignation,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société FLEX INTERIM à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 2.695 € au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel objet du Contrat de Location n°083-60805,
Subsidiairement, CONDAMNER la société FLEX INTERIM à restituer à la société GRENKE LOCATION à restituer le matériel objet du Contrat de Location pour Professionnel n°083-60805 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
Vu les dispositions des articles 1134, 1152, 1226 anciens et 1103 et 1231-5 nouveaux du Code Civil,
CONDAMNER la société FLEX INTERIM à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 335,16 € au titre de la clause pénale contractuelle du Contrat de Location pour Professionnel n°083-60805,
Vu les dispositions des articles L.441-6, L441-10 et D 441.5 du Code de Commerce,
CONDAMNER la société FLEX INTERIM à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des sommes qui lui sont dues,
CONDAMNER la société FLEX INTERIM à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société FLEX INTERIM aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Le conseil du demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif ;
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui ;
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu qu’il résulte de l’acte introductif d’instance, que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle doit dès lors être déclarée recevable.
Attendu par ailleurs que les pièces produites et examinées aux débats soutiennent les moyens articulés en l’assignation et que la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée.
SUR LES INTERETS
Attendu qu’il convient donc de faire droit à la demande principale assortie des intérêts légaux jusqu’à parfait paiement et ce depuis la date du 18 Juillet 2024.
SUR L’INDEMNITE FORFAITAIRE DE RECOUVREMENT
Attendu qu’il convient donc de faire droit à la demande au titre de l’indemnité de recouvrement conformément aux dispositions prévues à l’article L.441-10 du Code de commerce.
SUR L’ASTREINTE
Attendu qu’il convient de faire droit cette demande à hauteur de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et ce pour une durée maximale de 3 mois.
SUR L’ARTICLE 700 DU C.P.C
Attendu que le défendeur sera condamné aux dépens et qu’il parait équitable de mettre à sa charge les frais engagés par son adversaire pour obtenir justice, il sera donc fait droit à la demande d’allocation au titre de l’article 700 du CPC, les éléments produits permettant au Tribunal de fixer cette somme à 500 euros.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant sur le siège condamne la SAS FLEX INTERIM à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes de :
* 4309,20 euros à titre principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 Juillet 2024 ;
* 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la société FLEX INTERIM à restituer à la société GRENKE LOCATION le matériel objet du contrat de location professionnel n° 083-60805 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement et pendant une durée maximale de 3 mois.
Déboute les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Dit que les dépens sont à la charge de la SAS FLEX INTERIM ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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